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Décisions

ADLC, 30 mai 2012, n° 12-DCC-73

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la création d’une entreprise commune de plein exercice par la société Retail Leader Price Investissement (groupe Casino) et Messieurs Planes et Vernat

ADLC n° 12-DCC-73

29 mai 2012

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 20 avril 2012, relatif à la création par la société Retail Leader Price Investissement (groupe Casino) et Messieurs Planes et Vernat d’une entreprise commune de plein exercice dont l’objet principal sera d’exploiter 16 points de vente à dominante alimentaire, formalisée par un protocole d’accord conclu entre les parties le 10 janvier 2012 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. La société Retail Leader Price Investissement (ci-après « RLPI ») est une filiale du groupe Casino Guichard Perrachon dont le principal objet est la prise de participation dans des sociétés exploitant des magasins sous l’enseigne Leader Price. Le groupe Casino, troisième acteur français de la distribution à dominante alimentaire, gère un parc de plus de 10 000 magasins (hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité, magasins discompteurs…) sous enseignes Casino, Franprix, Spar, Vival, Naturalia et Leader Price. Le groupe Casino détient également 50 % du groupe Monoprix. Il est de plus présent dans le secteur de la distribution sur internet de produits non alimentaires avec l’enseigne Cdiscount. Le groupe Casino est contrôlé directement et indirectement par le groupe Euris, lui-même contrôlé par Monsieur Jean-Charles Naouri.

2. A la veille de l’opération, MM. Planes et Vernat gèrent 17 sociétés d’exploitation dont l’objet est d’exploiter seize fonds de commerce de distribution de produits alimentaires1 de grande consommation dont quinze points de vente sous enseigne Leader Price et un point de vente sous enseigne Rouge et Vert2. MM. Planes3 et Vernat détiennent conjointement, directement ou indirectement, […] % du capital et des droits de vote de quatre des sociétés cibles4. Ils détiennent […] % du capital et des droits de vote des autres sociétés cibles5, le solde du capital et des droits de vote étant détenu par RLPI qui exerce de ce fait un contrôle conjoint6 sur ces sociétés avec MM. Planes et Vernat.

3. L’opération notifiée, formalisée par un protocole d’accord conclu entre RLPI et MM. Planes et Vernat le 10 janvier 2012, consiste en la création par la société RLPI et MM. Planes et Vernat d’une entreprise commune de plein exercice dont l’objet principal sera d’exploiter les 16 points de vente à dominante alimentaire concernés.

4. MM. Planes et Vernat créeront, préalablement à la date de réalisation de l’opération, l’entreprise commune qui sera une société par actions simplifiée. Dans le cadre de la création de cette entreprise commune, RLPI d’une part, et MM. Planes et Vernat d’autre part, apporteront à la société commune les participations qu’ils détiennent aujourd’hui respectivement, directement et indirectement, dans les 17 sociétés d’exploitation concernées. Le capital et les droits de vote de l’entreprise commune seront répartis comme suit : […] % pour DIGECO (holding de M. Planes), […] % pour MVD (holding de M. Vernat) et […] % pour RLPI. RLPI, pour sa part, apportera les participations qu’elle détient dans 13 des 17 sociétés concernés.

5. Monsieur Planes sera le président de l’entreprise commune et Monsieur Vernat sera directeur général. En outre, conformément au projet de statuts de l’entreprise commune, MM. Planes et Vernat disposeront de 2 membres au comité de surveillance qui sera composé de trois membres, le troisième étant désigné par RLPI. Ils pourront donc adopter ensemble, sans devoir obtenir l’accord préalable de RLPI, plusieurs décisions stratégiques7, parmi lesquelles l’adoption des plans de développement et des budgets annuels d’investissement, de financement et de fonctionnement, tout engagement de la société ou de l’une de ses filiales, que excède […] euros et l’arrêté des comptes annuels sociaux et consolidés de la société ainsi que l’arrêté des comptes sociaux des filiales de la société.

6. RLPI disposera, conformément aux statuts de l’entreprise commune, de droits de veto sur des décisions telles que l’acquisition ou la souscription par l’entreprise commune de participations dans toute société, la constitution de succursales ou de filiales, ainsi que sur l’acquisition de tout fonds de commerce ou droit au bail dès lors que cette acquisition, souscription ou constitution se fera à un prix supérieur à […] millions d’euros en ce qui concerne un magasin sous enseigne Leader Price ou se fera à des conditions de prix substantiellement différentes de celles du marché local. RLPI bénéficiera également d’un droit de préférence en cas de cession par l’entreprise commune de ses fonds de commerce ainsi qu’en cas de cession par celle-ci des titres de ses filiales. En outre, RLPI aura la faculté de faire effectuer par les conseils de son choix des audits de nature juridique, technique, comptable ou financière de l’entreprise commune et de ses filiales.

7. Par ailleurs, plusieurs décisions dont la modification des statuts de l’entreprise, et donc de l’enseigne sous laquelle seront exploitées les surfaces de vente de l’entreprise commune, doivent être prises à la majorité de 75 % des voix des associés, chacun des trois associés disposant en conséquence d’un droit de veto sur ces décisions.

8. Compte tenu de ces éléments, l’entreprise commune sera contrôlée conjointement par MM. Planes et Vernat, ainsi que par RLPI. Si, préalablement à l’opération, 13 des 17 sociétés étaient d’ores et déjà soumises au contrôle conjoint des parties, l’opération induit une prise de contrôle conjoint de RLPI sur les actifs des quatre autres sociétés concernées, à savoir les sociétés HD LEAD Villefranche de Rouergue SARL, RV Narbonne SAS, Revel Discount SAS et Sudis SAS. Par ailleurs, l’entreprise commune bénéficiera de tous les éléments structurels nécessaires à son fonctionnement de manière autonome et durable (ressources humaines, budget, responsabilité commerciale), et sera donc bien de plein exercice.

9. En ce qu’elle se traduit par la création d’une entreprise commune de plein exercice contrôlée conjointement par RLPI et Messieurs Planes et Vernat, l’opération notifiée est bien une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

10. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (groupe Casino : 29 milliards d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2010 ; groupe Planes : […] millions d’euros ; groupe Vernat : […] millions d’euros pour le même exercice). Deux au moins de ces entreprises exploitent un magasin de commerce de détail et réalisent en France un chiffre d’affaires supérieur à 15 millions d’euros (groupe Casino : 18 milliards d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2010 ; groupe Planes : […] millions d’euros). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatives à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

11. Selon la pratique constante des autorités nationale et communautaire de la concurrence8, deux catégories de marchés peuvent être délimitées dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire. Il s’agit, d’une part, des marchés « aval », de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail et les consommateurs pour la vente de biens de consommation et, d’autre part, des marchés « amont » de l’approvisionnement des entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante, de dimension nationale.

 

A. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION

1. LES MARCHÉS DE SERVICE

12. En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, les autorités de concurrence, tant communautaires que nationales9, ont distingué six catégories de commerce en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et l’ampleur des gammes de produits proposés : (i) les hypermarchés, (ii) les supermarchés, (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail, (v) les maxi discompteurs, (vi) la vente par correspondance.

13. Les hypermarchés sont usuellement définis comme des magasins à dominante alimentaire d’une surface de vente égale ou supérieure à 2 500 m², et les supermarchés comme des magasins à dominante alimentaire d’une surface de vente inférieure à 2 500 m² et supérieure à 400 m².

14. En l’espèce, les 15 points de vente exploités sous enseigne Leader Price concernés sont des supermarchés de discompte. Le magasin sous enseigne Rouge et Vert est un magasin de 345 m2 qui commercialise des produits alimentaires, dont des produits frais.

15. Cependant, si le service rendu globalement par les hypermarchés (diversité des produits, profondeur des gammes, accessibilité, prix bas) est spécifique et n’est rendu par aucune autre forme de commerce, le critère de taille qui détermine, entre les supermarchés et les hypermarchés, l’étendue de l’assortiment des gammes, doit être utilisé dans chaque cas avec précaution, des magasins dont la surface est située à proximité du seuil qui sert à les distinguer (2 500 m²), soit en dessous, soit au-dessus, pouvant se trouver, dans les faits, en concurrence directe. Sont donc prises en considération les conditions dans lesquelles le marché fonctionne effectivement, notamment le fait que, dans un certain nombre de configurations géographiques, un hypermarché peut être habituellement utilisé par certains consommateurs comme un magasin de proximité, en substitution d’un supermarché. En revanche, la réciproque n’est presque jamais vérifiée et l’est d’autant moins que la taille de l’hypermarché en question est importante.

2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE

16. Il ressort de la pratique décisionnelle10 que les conditions de la concurrence s’apprécient sur deux zones différentes selon la taille des magasins :

- un marché où se rencontrent la demande de consommateurs et l’offre des supermarchés et formes de commerce équivalentes situés à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés situés à proximité des consommateurs et les magasins discompteurs ;

- un second marché où se rencontrent la demande des consommateurs d’une zone et l’offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux.

17. Cependant, l’attractivité de magasins de même format peut varier selon la densité et la qualité de l’équipement commercial d’une zone. Les caractéristiques socio-économiques de la zone concernée (densité de la population, activité économique, géographie, état du réseau routier) peuvent également conduire à affiner, au cas d’espèce, les délimitations usuelles présentées ci-dessus.

18. Au cas d’espèce, comme les magasins exploités par les parties entrent dans la catégorie des supermarchés, une zone de chalandise de 15 minutes a été retenue autour des magasins concernés.

 

B. MARCHÉS AMONT DE L’APPROVISIONNEMENT

19. En ce qui concerne les marchés de l’approvisionnement, la Commission européenne a retenu l’existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits, délimitation suivie par les autorités nationales11.

20. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l’occasion de la présente opération.

 

III. Analyse concurrentielle

A. LES MARCHES AVAL DE LA DISTRIBUTION DE DETAIL A DOMINANTE ALIMENTAIRE

21. Comme indiqué précédemment, RLPI acquiert, au terme de l’opération, un contrôle conjoint sur les sociétés HD LEAD Villefranche de Rouergue SARL (Leader Price de Villefranche de Rouergue dont l’ouverture est prévue en mai 2012), RV Narbonne SAS (Leader Price de Narbonne), Revel Discount SAS (Leader Price de Revel) et Sudis SAS (Leader Price d’Amélie les Bains). L’opération n’a pas d’effet sur les zones de Amélie-les-Bains et Villefranche de Rouergue dans la mesure où aucune surface de vente à dominante alimentaire n’y était exploitée sous l’une des enseignes du groupe Casino.

22. En conséquence, deux zones de chalandise sont concernées par l’examen au titre du contrôle des concentrations, les zones de Narbonne et de Revel.

Narbonne (11)

23. Sur la zone de chalandises de 15 minutes définie autour du supermarché de Narbonne (d’une superficie de 950 m2 de surface de vente), le groupe Casino possède, à la veille de l’opération, quatre magasins d’une surface de vente de 6 334 m², soit une part de marché de [20-30] %. A l’issue de l’opération, la part de marché des parties en surface de vente alimentaire sera donc de [20-30] %. De nombreux magasins concurrents sont présents sur cette zone et les parties seront notamment confrontées à la concurrence des groupes Carrefour ([20-30] %), Lidl ([10-20] %) et Leclerc ([5-10] %).

24. Il ressort de ces éléments que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur la zone de Narbonne.

Revel (31)

25. Sur le marché comprenant les supermarchés et les formes de commerce équivalentes situés à moins de 15 minutes en voiture du supermarché de Revel, le groupe Casino rassemblera après l’opération le magasin cible à l’enseigne Leader Price (1 030 m² de surface de vente) et un supermarché Casino (2 000 m²).

26. Casino sera confronté sur cette zone à la concurrence d’un hypermarché Intermarché de 2 995 m² dont 1 795 m2 de surface de vente, d’un supermarché Lidl de 975 m² et d’un supermarché Aldi de 769 m2. La part de marché de Casino sur cette zone sera donc de [40-50] %, contre [20-30] % pour Intermarché, [10-20] % pour Lidl et [10-20] % pour Aldi.

27. Il ressort de ces éléments que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur la zone de Revel.

 

B. LES MARCHÉS AMONT DE L’APPROVISIONNEMENT

28. En ce qui concerne les marchés amont de l’approvisionnement, l’opération est limitée à 4 magasins représentant, en 2010, moins de [0-5] % du chiffre d’affaires réalisé par le groupe Casino en France sous enseigne Franprix/Leader-Price et moins de [0-5] % du chiffre d’affaires national généré par l’ensemble de l’activité de distribution alimentaire du groupe. La création de cette entreprise commune n’est donc pas susceptible de renforcer significativement la puissance d’achat du groupe Casino, tous produits confondus comme par grands groupes de produits. Le renforcement est d’autant plus mineur que, préalablement à l’opération, les points de vente objets de l’opération notifiée s’approvisionnaient déjà quasi exclusivement par l’intermédiaire de la centrale d’achat Distribution Leader Price, filiale du groupe Casino.

29. L’opération n’est donc pas susceptible de renforcer la puissance d’achat du groupe Casino sur les marchés amont de l’approvisionnement, quelle que soit la segmentation de marché retenue.

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 12-045 est autorisée.

 

NOTES :

1 Les parties précisent que le point de vente exploité par la société Rodez Discount et situé à Onet le Château a définitivement été fermé le 28 janvier 2012.

2 Ce magasin est exploité par la société RV Celleneuve SAS.

3 Le groupe Planes détient par ailleurs 50 % de la société Plamidis, les 50 % restant étant détenus par le groupe Carrefour. Plamidis contrôle des sociétés qui exploitent des magasins à dominante alimentaire sous enseigne du groupe Carrefour. Ces points de vente sous enseigne du groupe Carrefour et contrôlés conjointement par Monsieur Planes ne se situent néanmoins pas dans les zones de chalandise concernées par la présente opération.

4 Il s’agit des sociétés HD LEAD Villefranche de Rouergue SARL, RV Narbonne SAS, Revel Discount SAS et Sudis SAS.

5 Ces 13 sociétés sont les suivantes : Financière du Cers SARL, HD Lead Onet SAS, Castelneau Discount SARL, Vias Discount SARL, Sorfind SARL, Sodito SARL, RV Beziers SAS, RV Celleneuve SAS, Rodez Discount SARL, Millau Discount SARL, Mazamet Discount SARL, Lattes Discount SARL, Blafind SARL.

6 En effet, il ressort des stipulations du protocole conclu entre les parties le 22 juillet 2005 et des statuts des 13 sociétés concernées que :

- Messieurs Planes et Vernat sont co-gérants de toutes les sociétés concernées et RLPI s’est engagé à ne pas intervenir dans la gestion quotidienne de ces sociétés ;

- compte tenu des règles de majorité, RLPI dispose d’un droit de veto notamment sur : (i) la modification de l’enseigne de tout fonds de commerce ; (ii) la mise en location-gérance de tout fonds de commerce ; (iii) la souscription ou la cession de bail ; (iv) tout investissement dont le montant global viendrait à excéder 152 450 euros HT ;

- RLPI dispose d’un droit d’information renforcé sur les différentes sociétés, Messieurs Planes et Vernat s’engageant notamment à transmettre à RLPI un compte d’exploitation chaque mois avant le 20 du mois ainsi que le bilan chaque année ;

- les participations de Messieurs Planes et Vernat dans ces sociétés font l’objet d’une promesse d’achat consentie par RLPI à Messieurs Planes et Vernat pour une durée de 18 ans et d’un droit de préférence de RLPI au cas où Messieurs Planes et Vernat décidaient de céder leurs participations.

7 Ces décisions devront obtenir l’accord préalable du Comité de surveillance de la société statuant à la majorité simple de plus de la moitié de ses membres présents ou représentés.

8 Voir notamment les décisions de la Commission M.496 Intermarché/Spar du 30 juin 1997, M.991 Promodès/Casino du 30 octobre 1997, M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M.2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000, l’arrêté ministériel du 5 juillet 2000 dans l’opération Carrefour/Promodès et les avis du Conseil de la concurrence 97-A-14 du 1er juillet 1997, dans l’affaire Carrefour/Cora, 98-A-06 du 5 mai 1998, dans l’affaire Casino Franprix/Leader Price, et 00-A-06 du 3 mai 2000, dans l’affaire Carrefour/Promodès.

9 Voir notamment les décisions du ministre de l’Economie C.2007-172, Carrefour Plane Plamidis, du 13 février 2008 et C.2008-32, Amidis SAGC, du 9 juillet 2008 et les décision de l’Autorité de la concurrence les décisions 09-DCC-24 du 23 juillet 2009 Floritine/CSF, 12-DCC-15 du 8 février 2012 RLPI /DBMH et 12-DCC-48 du 6 avril 2012 Sofides/ITM.

10 Voir notamment les décision des l’Autorité de la concurrence 11-DCC-04 du 28 janvier 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Mafical par la société ITM Alimentaire Région parisienne, 11-DCC-05 du 17 janvier 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Distri Sud-Ouest par la société Retail Leader Price Investissement et 11-DCC-45 du 18 mars 2011 relative à la prise de contrôle exclusif du fonds de commerce de l’hypermarché Cora Desmarais par la société Sodex Desmarais.

11 Voir notamment les décisions du ministre dans le secteur, C.2005-98 Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005, C.2006-15 Carrefour/ Groupe Hamon du 14 avril 2006, C.2007-172 et C.2008-32 précitées ainsi que les décisions de l’Autorité de la concurrence 11-DCC-45, 11-DCC-05 et 11-DCC-04 précitées.