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Décisions

ADLC, 18 juin 2012, n° 12-DCC-75

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif de Seveal-Union par le groupe Vivescia

ADLC n° 12-DCC-75

17 juin 2012

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 11 mai 2012, relatif à la prise de contrôle exclusif de Seveal-Union par le groupe coopératif Vivescia, formalisée par un protocole d’accord en date du 20 avril 2012 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. Vivescia, issue de la fusion de Champagne Céréales et Nouricia1, est une société coopérative agricole qui compte plus de 10 000 associés coopérateurs implantés principalement dans les départements de la Marne, la Haute-Marne, l’Aube, la Côte d’Or, les Ardennes, la Meuse et l’Aisne. C’est la holding du groupe Vivescia qui est, via son pôle agricole, principalement actif dans la collecte, l’achat et la revente des productions de ses associés coopérateurs, essentiellement du blé, de l’orge, du maïs et du colza et la commercialisation de produits d’agrofourniture auprès de ses adhérents. Elle est également présente en aval au stade de la transformation industrielle des céréales (meunerie, malterie, maïserie, amidonnerie/glucoserie, produits de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, nutrition animale et bioénergie).

2. Seveal-Union est une union de coopératives agricoles dont le capital est réparti entre trois associés coopérateurs, à savoir (i) le groupe Vivescia ([…] % du capital), (ii) la coopérative agricole Acolyance2 ([…] %), et (iii) le groupe coopératif EMC2 ([…] %). Seveal Union est gérée par un conseil d’administration composé de quatre membres élus par l’assemblée générale parmi les associés coopérateurs à la majorité des suffrages exprimés. Par ailleurs, chaque associé coopérateur dispose d’une voix au sein de l’assemblée générale et en plus d’un nombre de voix déterminé à raison de la part du chiffre d’affaires réalisé avec Seveal-Union. Toutefois, par le jeu de cette pondération, un même associé coopérateur ne peut, en aucun cas, détenir au sein de l’assemblée générale, un nombre de voix supérieur aux deux cinquièmes du nombre total des voix présentes ou représentées à l’assemblée générale. Dès lors, dans ces conditions, aucun des trois associés coopérateurs ne détient, seul ou conjointement, le contrôle de Seveal-Union. Elle est principalement active dans l’achat et la revente en gros de produits d’agrofournitures pour cultures (semences, engrais et produits phytosanitaires) à destination essentiellement de ses associés coopérateurs.

3. Par un protocole d’accord en date du 20 avril 2012, concrétisant les engagements pris devant l’Autorité de la concurrence par les coopératives Champagne Céréales et Nouricia lors de leur opération de fusion3, il est prévu la sortie du groupe EMC2 du capital de Seveal-Union. Le capital et les droits de vote seront désormais répartis entre Vivescia ([…] %) et Acolyance ([…] %). Dans la mesure où les membres du conseil d’administration, responsable de la gestion de l’union, sont désignés à la majorité des droits de vote de l’assemblée générale, la sortie d’EMC2 du capital de Seveal-Union conduit à la prise de contrôle exclusif de l’union par le groupe Vivescia. La présente opération constitue donc bien ainsi une opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce.

4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (groupe Vivescia : […] milliards d’euros pour l’exercice clos le 30 juin 2011 ; Seveal Union : […] millions d’euros pour la même période). Deux au moins de ces entreprises réalisent en France un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (groupe Vivescia : […] milliards d’euros pour l’exercice clos le 30 juin 2011 ; Seveal Union : […] millions d’euros pour la même période). Dans la mesure où chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans la Communauté à l’intérieur d’un seul et même Etat membre, la France, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

5. Les autorités de concurrence nationales4 et communautaire5 considèrent traditionnellement qu’en matière d’agrofourniture, deux marchés de produits doivent être distingués : d’une part, le marché amont mettant en présence les fabricants, en qualité de vendeurs, et les distributeurs ou coopératives agricoles, en qualité d’acheteurs ; d’autre part le marché aval mettant en présence ces derniers, en qualité cette fois de revendeurs, et les agriculteurs, en qualité d’acheteurs.

6. En outre, pour certaines catégories de produits, tels que les engrais minéraux, la pratique décisionnelle a pu identifier plusieurs canaux de distribution. Ainsi, dans sa décision n° COMP/M.4730, la Commission européenne a distingué (i) la fourniture d’engrais aux grossistes, (ii) la fourniture aux distributeurs/détaillants et (iii) la fourniture aux clients finaux6.

7. Au cas d’espèce, Vivescia est essentiellement active sur le marché aval de la distribution au détail de produits d’agrofourniture auprès des cultivateurs et, accessoirement, dans la fabrication d’engrais. Seveal-Union a, quant à elle, pour unique mission de vendre, auprès essentiellement de ses associés coopérateurs, des produits d’agrofourniture pour cultures (semences, engrais et produits phytosanitaires), qu’elle a achetés à la société Seveal SA, cette dernière les ayant elle-même achetés auprès de fabricants ou fournisseurs. En l’absence de tous magasins et réseaux de techniciens en cultures, Seveal-Union ne procède à aucune vente directe auprès des agriculteurs. Seveal-Union se présente ainsi comme un intermédiaire en commerce de gros de produits d’agrofourniture, les distributeurs et les coopératives agricoles régionaux ou locaux pouvant choisir de s’approvisionner soit directement auprès des fabricants, soit auprès d’intermédiaires tels que Seveal-Union.

8. Dès lors, les activités des parties ne se chevauchent pas, Vivescia et Seveal-Union intervenant à des stades différents dans la chaîne de valeur. Toutefois, la présente opération conduira à une intégration verticale de la future entité à deux niveaux : d’une part, sur le marché de l’engrais (fabrication, commerce de gros, distribution au détail) ; d’autre part sur les marchés du commerce de gros et de la distribution au détail de tous types de produits d’agrofourniture. Il convient dès lors de définir plus précisément chacun de ces marchés.

 

A. LES MARCHÉS DE LA FABRICATION D’ENGRAIS

9. En matière de fertilisants, l’azote (N), le phosphate (P) et le potassium (K) constituent les trois éléments nutritifs primaires ajoutés à la terre pour favoriser la culture des plantes. Les engrais peuvent exister sous une forme simple (engrais à base d’azote pur, de phosphate pur ou de potasse pure) ou sous une forme composée, c’est-à-dire contenant une combinaison de N, P, K (engrais composés). De même, les engrais peuvent être fabriqués et commercialisés sous une forme solide ou sous une forme liquide.

10. La pratique décisionnelle communautaire7 et nationale8 a estimé que les fertilisants minéraux sont distincts des fertilisants organiques et a envisagé de segmenter le marché des fertilisants minéraux en fonction de la substance utilisée (marché de l’azote/ marché du phosphate /marché du potassium). De même il a été envisagé une distinction entre engrais simples et engrais composés, voire une distinction entre engrais sous forme solide et engrais sous forme liquide9.

11. En ce qui concerne la dimension géographique des marchés, la pratique décisionnelle a estimé, à plusieurs reprises, que les marchés de la production et de la commercialisation d’engrais étaient de dimension au moins européenne, compte tenu notamment des niveaux d’importation de ces produits10.

12. Au cas d’espèce, eu égard aux données disponibles, la partie notifiante a présenté ses parts de marché sur le seul marché national, sa position étant largement plus faible à un niveau supra-national.

13. En tout état de cause, la question de la délimitation précise de ces marchés peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit l’hypothèse retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.

 

B. LES MARCHÉS DU COMMERCE DE GROS DE PRODUITS D’AGROFOURNITURE

14. La partie notifiante estime qu’il y a lieu de segmenter le marché du commerce de gros en fonction des grandes catégories de produits, à savoir (i) les semences, (ii) les engrais et (iii) les produits phytosanitaires. En revanche, s’agissant d’une activité de commerce de gros, elle considère qu’une segmentation plus fine par type de semences, d’engrais ou de produits phytosanitaires n’est pas pertinente, les grossistes distribuant tous types de produits au sein d’une catégorie.

15. La pratique décisionnelle11 a confirmé qu’en ce qui concerne les engrais, l’analyse concurrentielle pouvait être menée sur un marché global du commerce de gros auprès des distributeurs/détaillants, une telle pratique pouvant être éventuellement étendue aux autres catégories de produits.

16. En ce qui concerne la dimension géographique des marchés, la partie notifiante, tout en présentant ses parts de marché au niveau national, estime que les marchés pourraient revêtir une dimension supranationale. La commission européenne avait retenu, pour le marché du commerce de gros des engrais, une dimension nationale.

17. En tout état de cause, en l’absence de toute difficulté dans l’analyse concurrentielle, la question de la définition précise de ces marchés peut être laissée ouverte.

 

C. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION AU DÉTAIL DE PRODUITS D’AGROFOURNITURE

18. En matière d’agrofourniture, la pratique décisionnelle nationale12 a retenu une segmentation en fonction du type de cultures, en distinguant notamment le maraîchage de la polyculture, et a envisagé l’existence d’un marché distinct de la distribution de produits pour le vignoble.

19. En ce qui concerne la distribution de produits d’agrofourniture destinés à la polyculture, les autorités nationales de concurrence13 distinguent la distribution de semences, la distribution d’engrais, la distribution de produits phytosanitaires, la distribution d’autres matériels agricoles, voire la distribution d’amendements, tout en soulignant l’existence d’une forte substituabilité du côté de l’offre dans la mesure où la très grande majorité des distributeurs propose aux agriculteurs ces différentes catégories de produits14. S’agissant plus spécifiquement de la distribution de semences, il a été envisagé l’existence d’un segment particulier constitué des semences destinées à l’agriculture biologique.

20. En ce qui concerne la distribution de produits d’agrofourniture destinés au vignoble, il a été envisagé de segmenter celui-ci de la manière suivante : i) matériel de palissage des vignes, ii) matériel d’oenologie, iii) matériel de conditionnement, iv) engrais et v) produits phytosanitaires15.

21. Enfin, l’Autorité de la concurrence a estimé qu’il n’y avait pas lieu de segmenter le marché par canal de distribution, les négociants et les coopératives fournissant aux agriculteurs une offre similaire16. En effet, même si des différences importantes entre ces deux types d’acteurs (statuts, fiscalité, nature des relations contractuelles avec l’agriculteur) peuvent subsister, celles-ci ne suffisent pas à retenir l’existence de deux marchés de produits distincts.

22. Au cas d’espèce, Vivescia est active sur les marchés des semences non biologiques, des amendements, des engrais et produits phytosanitaires pour polyculture et, sur les marchés des produits d’agrofourniture pour le vignoble.

23. S’agissant de la délimitation géographique de ces marchés, la pratique décisionnelle17 a retenu une dimension locale pour les marchés de la commercialisation de semences, d’engrais et de produits phytosanitaires à destination des agriculteurs, l’analyse étant effectuée à un niveau départemental.

 

III. L’analyse concurrentielle

24. En l’absence de tout chevauchement horizontal entre les activités des entreprises concernées, l’analyse concurrentielle portera sur les seuls effets verticaux de l’opération.

25. Les effets verticaux d’une opération de concentration sont étudiés lorsque l’opération réunit des acteurs présents à différents niveaux de la chaîne de valeur. Au cas d’espèce, en prenant le contrôle de Seveal-Union, active sur les marchés du commerce de gros en produits d’agrofourniture pour cultures, le groupe Vivescia, présent sur les marchés de la fabrication d’engrais et sur les marchés de la distribution au détail de produits d’agrofourniture, renforce son intégration verticale d’une double manière :

- d’une part, l’opération lui permet d’être à la fois présent sur le marché de la fabrication, du commerce de gros et de la distribution au détail d’engrais;

- d’autre part, l’opération lui permet d’être à la fois présent sur le marché du commerce de gros et de la distribution au détail pour types de produits d’agrofourniture.

26. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l’accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Deux types de verrouillages sont clairement distingués. Dans le premier cas, l’entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval ou alors le leur fournit à un prix élevé, dans des conditions défavorables ou à un niveau de qualité dégradé (verrouillage du marché des intrants). Dans le second cas, la branche aval de l’entreprise intégrée refuse d’acheter ou de distribuer les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux (verrouillage de l’accès à la clientèle). La pratique décisionnelle des autorités de concurrence écarte en principe ces risques de verrouillage lorsque la part de l’entreprise issue de l’opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.

 

A. LA POSITION DES ACTEURS SUR LES DIFFÉRENTS MARCHÉS CONCERNÉS

27. En ce qui concerne les marchés des engrais à un niveau national, Vivescia détient toujours une part de marché de moins de [0-5] %, à l’exception des engrais binaires P-K où elle détient une part de marché de [10-20] %.

28. En ce qui concerne les marchés de commerce de gros de produits d’agrofourniture au niveau national, la partie notifiante a estimé la part de marché de Seveal-Union à hauteur de [0-5] % pour les semences, à hauteur de [5-10] % pour les engrais et à hauteur de [5-10] % pour les produits phytosanitaires.

29. Enfin, en ce qui concerne les marchés de la distribution de produits d’agrofourniture pour cultures auprès des cultivateurs de dimension locale, Vivescia est présente dans le quart nord est de la France, en particulier sur l’ensemble de la région Champagne-Ardenne. Sa part de marché sur l’ensemble de cette dernière région est estimée à environ 50 % (notamment entre 30 et 40 % dans l’Aube, entre 40 et 50 % dans la Haute Marne et entre 50 et 60 % dans la Marne)18.

 

B. L’ABSENCE DE RISQUES D’ATTEINTES À LA CONCURRENCE

30. En ce qui concerne l’intégration verticale portant sur le secteur des engrais, la nouvelle entité ne disposera d’aucun moyen de verrouillage des marchés dans la mesure où ses concurrents locaux en matière de distribution d’engrais au détail conserveront la possibilité de s’approvisionner directement auprès des fabricants d’engrais concurrents situés en France ou à l’étranger qui représentent 98 % du marché national. A l’inverse, les concurrents des parties sur le marché de la fabrication d’engrais pourront toujours accéder aux marchés de la distribution au détail, via les nombreux distributeurs concurrents actifs, non seulement sur les départements concernés (Marne, Aube, Haute-Marne) mais également sur l’ensemble des autres départements français.

31. En ce qui concerne l’intégration verticale sur le marché du commerce de gros et de distribution au détail de tous types de produits d’agrofourniture, les distributeurs et les coopératives agricoles commercialisant au détail des produits d’agrofourniture peuvent s’adresser soit auprès de grossistes, tels que Seveal Union, soit directement auprès des fabricants. Ils ne sont donc en aucun cas dépendants de l’activité des grossistes. Dans ces conditions la nouvelle entité ne disposera pas des moyens de verrouiller l’accès des coopératives agricoles et des distributeurs aux marchés des intrants. De même, l’ensemble des fabricants et des grossistes de produits d’agrofourniture conserveront la possibilité d’accéder aux marchés en aval, dans la mesure où la nouvelle entité n’est présente que sur le quart nord est de la France.

32. Au vu de ce qui précède, l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux.

 

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 12-061 est autorisée.

 

NOTES :

1 La fusion entre Champagne Céréales et Nouricia a fait l’objet d’une décision d’autorisation de l’Autorité de la concurrence n°12-DCC-42 en date du 26 mars 2012.

2Acolyance est une coopérative agricole issue de la fusion entre Cohésis et Axion, autorisée par une décision de l’Autorité de la concurrence n°12-DCC-19 en date du 13 février 2012

3 Voir décision de l’Autorité de la concurrence n°12-DCC-42 du 26 mars 2012 relative à la fusion entre la coopérative Champagne Céréales et la coopérative Nouricia

4 Voir par exemple la décision de l’Autorité de la concurrence n°10-DCC-66 du 28 juin 2010 relative au secteur des semences

5 Voir par exemple lé décision de la Commission européenne n° COMP/M.5675 du 17 novembre 2010 relative au secteur des semences

6 Commission européenne, décision du 21 septembre 2007, M.4730, Yara / Kemira Growhow

7 Voir notamment la décision de la Commission européenne n°COMP/M.4730 Yara / Kemira Growhow du 21 septembre 2007.

8 Voir notamment la lettre du ministre C2004-159 du 26 novembre 2004

9 Voir notamment la décision de la Commission européenne n°COMP/M. 2524 HYDRO / SQM / ROTEM / JV du 5 décembre 2001.

10 Voir notamment la décision de la Commission européenne n°COMP/M.4730 précitée.

11 Voir par exemple la décision de la Commission européenne n° COMP/M.4730 précitée.

12 Voir notamment les décisions de l’Autorité de la concurrence n°09-DCC-90 du 29 décembre 2009 et n°10-DCC-84 du 16 août 2010.

13 Voir notamment les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 10-DCC-66 du 28 juin 2010, n°10-DCC-41 du 10 mai 2010, la lettre du ministre n° C2008-112 du 5 décembre 2008.

14 Voir la décision récente de l’Autorité de la concurrence n°11-DCC-150 du 10 octobre 2011.

15 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence n°09-DCC-90 du 29 décembre 2009.

16 Voir la décision de l’Autorité de la concurrence n°11-DCC-150 précitée.

17 Voir notamment la lettre du ministre de l’économie n°C2008-112 du 5 décembre 2008 précitée, les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 12-DCC-19 du 13 février 2012, n°12-DCC-42 du 26 mars 2012 ;

18 Pour de plus amples détails, voir l’analyse concurrentielle menée dans le cadre de la décision de l’Autorité de la concurrence n°12-DCC-42 du 26 mars 2012, relative à la fusion de Champagne Céréales et Nouricia.