ADLC, 20 juin 2012, n° 12-DCC-86
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à la prise de contrôle exclusif par la société Daltys II des sociétés Gobmatic, DA West Holding et Totem Développement
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 14 mai 2012, relatif à l’acquisition des sociétés Gobmatic, DA West Holding et Totem Développement par la société Daltys II, formalisée par un protocole d’accord en date du 13 avril 2012 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
1. Daltys II est une société par actions simplifiée active dans les secteurs de la distribution automatique et de la restauration de concession. 21 Partners contrôle, par le biais de deux fonds communs de placement à risques (ci-après « FCPR ») gérés par 21 Central Partners, [Confidentiel]. Les FCPR gérés par 21 Central Partners détiennent des participations dans des sociétés actives dans les secteurs de la distribution automatique de services de restauration et de la restauration, ainsi que d’autres secteurs sans lien avec la présente opération (formation à distance, loisirs, prêt à porter, etc.)1.
2. Les sociétés Gobmatic, DA West Holding et Totem Développement (ci-après « les sociétés cibles ») sont des sociétés par actions simplifiées, dont le capital est intégralement détenu par la société DA Finances. Les sociétés cibles sont actives dans les secteurs de la distribution automatique et de la restauration de concession.
3. L’opération notifiée consiste en (i) l’acquisition par Daltys II auprès de DA Finances de 100 % des titres des sociétés Gobmatic et DA West Holding, ainsi que de (ii) l’acquisition par Daltys II de 100 % des titres de la société Totem Développement, [Confidentiel]2.
4. L’opération notifiée se traduit donc par la prise de contrôle exclusif par Daltys II des sociétés Gobmatic, DA West Holding et Totem Développement et constitue à ce titre une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.
5. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (21 Partners : […] milliard d’euros en 2011 ; Groupe DA Finances : […] millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2011). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (21 Partners : […] millions d’euros en 2011 ; Groupe DA Finances : […] millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2011). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
6. Les parties proposent des services de distribution automatique, de caféterie et de corners de restauration multiservices, ainsi que l’ensemble des services associés de conseil, de conception, d’installation, d’approvisionnement et de maintenance.
A. MARCHÉ DE LA RESTAURATION DE CONCESSSION
7. La pratique décisionnelle nationale et européenne distingue le secteur de la restauration concédée du secteur de la restauration collective3. En l’espèce, les parties sont simultanément présentes sur le marché de la restauration concédée qui est le seul concerné par l’opération notifiée.
8. L’activité de restauration de concession consiste à fournir un service de restauration dans des zones affectées principalement à une autre activité : le transport (aéroport, gares, etc.), les loisirs ou le sport (musées, cinémas, parcs d’attraction, stades, etc.), le commerce de détail (galeries marchandes, grands magasins, etc.) et autres lieux publics. Le prestataire verse une rémunération au concédant en contrepartie du droit d’exploiter pour son propre compte une partie de la zone concédée. Le prestataire n’est rémunéré qu’à partir des ventes faites au public.
9. Enfin, la pratique décisionnelle a considéré que la dimension géographique du marché de la restauration concédée était au moins nationale, tout en laissant ouverte la délimitation géographique exacte du marché.
10. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la définition exacte du marché de la restauration concédée, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées, quelle que soit la délimitation retenue.
B. MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION AUTOMATIQUE
11. La distribution automatique consiste à distribuer des produits, alimentaires ou non, par l’intermédiaire d’un automate capable d’accepter tout moyen de paiement immédiat. L’exploitation de ces distributeurs suppose les moyens nécessaires à leur installation, leur maintenance, leur nettoyage, l’approvisionnement et le rechargement des stocks et la collecte des paiements effectués en espèces.
12. La pratique décisionnelle a distingué la distribution automatique alimentaire de la restauration collective et de la restauration de concession, aussi bien du côté de l’offre (investissements, logistique et structure de coûts différents) que du côté de la demande (prix, différence entre un repas complet et un simple snack). Elle a néanmoins considéré que la vente automatique constituait un service complémentaire à celui offert dans le cadre de la restauration collective ou dans la restauration de concession. Ces différents marchés sont donc étroitement liés et peuvent être considérés comme connexes4.
13. La pratique décisionnelle a également envisagé, sans toutefois se prononcer définitivement sur la question, de segmenter le marché de la distribution automatique en fonction des types de produits vendus (boissons chaudes, boissons froides, snacks/nourriture, incluant les confiseries)5, ou de la nature des services rendus par le prestataire selon que celui-ci propose l’ensemble des services de distribution automatique ou seulement des services accessoires à la distribution automatique qui se limitent au nettoyage et à l’approvisionnement des automates6.
14. Enfin, la pratique décisionnelle considère, sans trancher la question, que la dimension géographique du marché de la distribution automatique serait plutôt nationale compte tenu des différences de législation, de culture et de sécurité entre les États membres de l’Union européenne et la nécessité d’avoir du personnel disponible à proximité des automates7.
15. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la définition précise du marché, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelle que soit la délimitation retenue.
III. Analyse concurrentielle
16. A l’issue de l’opération notifiée, la nouvelle entité représentera environ [0-5] % du marché de la restauration de concession et environ [0-5] % du marché de la distribution automatique en France. De plus, sur les éventuelles segmentations du marché de la distribution automatique, la part de marché cumulée des parties n’excédera pas [5-10] %, quelle que soit la délimitation de marché retenue.
17. Compte tenu de la part de marché limitée des parties, de la forte complémentarité géographique de leurs activités, les sociétés cibles étant principalement présentes dans le nord et l’ouest de la France alors que Daltys II est principalement présente dans le centre, l’est et le sud de la France, ainsi que de la pression concurrentielle importante exercée par les concurrents des parties dont les plus significatifs sont Selecta et Autobar, l’opération notifiée n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la restauration de concession et de la distribution automatique en France.
DECIDE
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 12-074 est autorisée.
NOTES :
1 Aucune autre société contrôlée directement ou indirectement par 21 Partners n’est active dans les secteurs de la distribution automatique et de la restauration de concession.
2 [Confidentiel].
3 Voir notamment C2007-69 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 13 juin 2007, aux conseils de la société Avenance, relative à une concentration dans le secteur de la restauration collective, C2008-85 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 15 septembre 2008, au conseil de la société Sodexo, relative à une concentration dans le secteur de la restauration collective ; décisions de la Commission européenne COMP/M.1972, Granada/Compass, 29 juin 2000, COMP/M.2373, Compass/Selecta, 8 mai 2001 et COMP/M.4202, Charterhouse/Elior, 19 mai 2006.
4 Voir notamment décisions C2007-69, C2008-85, COMP/M.2373, COMP/M.4202, précitées, et COMP/M.5973, CVC/Charden International, 12 octobre 2010.
5 Voir notamment décisions COMP/M.4202 et COMP/M.5973, précitées. Voir également pour une segmentation plus fine la Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 19 mai 2000 au conseil de la société Compass Partners European Equity Fund, relative à une concentration dans le secteur de la fabrication des distributeurs automatiques de produits alimentaires.
6 Voir notamment décisions COMP/M.2373, COMP/M.4202 et COMP/M.5973, précitées.
7 Voir notamment décisions C2007-69, C2008-85, COMP/M.2373, COMP/M.4202, et COMP/M.5973, précitées.