CA Riom, 3e ch. civ. et com., 5 juin 2019, n° 17/02666
RIOM
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Riffaud
Conseillers :
M. Kheitmi, Mme Theuil-Dif
Exposé du litige :
Le 14 décembre 2013, M. François M. a vendu à M. Florian R. un véhicule AUDI A3 immatriculé AM 008 CP. Le véhicule affichait un kilométrage de 173 022 km.
Cinq mois après l'acquisition, après avoir parcouru environ 9 000 km, M. R. a remis le véhicule au GARAGE 144 à Saint-Pardoux en raison de l'apparition d'un bruit de claquements au niveau du moteur. Le garage a déposé le bloc moteur.
M. R. a décidé de récupérer son véhicule et de le conduire à un autre garage la SARL ARC AUTOMOBILES à Ebreuil, le bloc moteur étant toujours déposé.
Devant l'ampleur des désordres affectant le véhicule, M. R. a saisi son assurance de protection juridique qui a mandaté un expert automobile.
Puis, il a fait assigner en référé son vendeur, et par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 30 juin 2015, une expertise du véhicule litigieux a été ordonnée et confiée à M. D..
Les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues à la SARL ARC AUTOMOBILES par ordonnance du 12 janvier 2016.
L'expert a déposé son rapport le 4 mai 2016.
Par acte d'huissier de justice du 19 octobre 2016, M. Florian R. a fait assigner la SARL ARC AUTOMOBILES et M. François M. devant le tribunal d'instance de Vichy, aux fins de voir :
- prononcer la résolution de la vente ;
- condamner M. M. à lui payer la somme de 6 631,09 euros, déduction faite du coût des travaux de réparation de carrosserie de 868,91 euros ;
- lui donner acte de ce qu'il tenait le véhicule litigieux à disposition de M. M. pour enlèvement ;
- condamner M. M. à lui payer la somme de 276,50 euros en remboursement des frais de carte grise ;
- condamner la SARL ARC AUTOMOBILES à lui payer la somme de 868,91 euros afférents au coût des travaux de réparation de carrosserie ;
- condamner M. M. à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 novembre 2017, le tribunal a :
- déclaré la demande de M. R. recevable et partiellement fondée ;
- condamné M. M. à payer à M. R. la somme de 2 331,09 euros outre intérêts au taux légal ;
- dit que M. R. devrait restituer le véhicule et les pièces du moteur au domicile du vendeur, M. M., contre paiement de la somme de 2 331,09 euros ;
- débouté M. R. de ses demandes contre la SARL ARC AUTOMOBILES ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- dit que les dépens qui comprendraient les frais de référé et d'expertise seraient partagés par moitié entre M. R. et M. M..
Le tribunal a retenu l'existence d'un vice caché affectant le véhicule, et la bonne foi du vendeur. Toutefois, il a déduit du prix de vente de 6 700 euros à restituer, la somme de 3 500 euros au titre de la valeur d'un moteur d'occasion et la somme de 868,91 euros pour les dégâts occasionnés à la carrosserie, et il a rejeté les demandes indemnitaires accessoires, les estimant non justifiées.
Par ailleurs, il a considéré que M. R. ne justifiait pas avoir confié le soin au garage de conserver le véhicule pendant trois ans, gratuitement, dans le cadre d'un contrat de dépôt ou d'un contrat d'entreprise, alors qu'il l'avait abandonné sur la place du village, à l'état d'épave sans moteur, et sans livrer un moteur d'occasion susceptible d'être monté utilement, pendant plusieurs années.
M. Florian R. a interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 14 décembre 2017 de l'ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 27 septembre 2018, l'appelant demande à la cour de confirmer la résolution de la vente, d'infirmer le surplus du jugement, et statuant à nouveau, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- condamner M. M. à lui payer la somme de 6 631,09 euros ;
- lui donner acte de ce qu'il tient le véhicule litigieux à disposition de M. M. pour enlèvement ;
- condamner M. M. à lui payer la somme de 276,50 euros en remboursement des frais de carte grise ;
- débouter M. M. de son appel incident et de toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire, condamner la SARL ARC AUTOMOBILES à lui payer la somme de 868,91 euros correspondant à la diminution du prix de vente relative aux travaux de carrosserie ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la SARL ARC AUTOMOBILES à le relever indemne de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. M. ;
- débouter la SARL ARC AUTOMOBILES de toutes demandes ;
- condamner M. M. et/ou solidairement toutes parties succombantes, à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Il expose en premier lieu que le véhicule a été acquis au prix de 7 500 euros.
Il rappelle que le vice caché dont est atteint le véhicule n'est pas contesté. Aussi, il considère que la décision du tribunal consistant à lui faire supporter le coût de la remise en état du véhicule, réparations précisément destinées à rendre l'objet vendu de nouveau conforme à son objet, est incompréhensible.
Il soutient en outre que M. M. ne peut défalquer du prix de vente reçu une indemnité liée au kilométrage réalisé depuis la vente, et rappelle que les frais de carte grise correspondent aux frais occasionnés par la vente.
Par ailleurs, il fait valoir que la garde du véhicule a été confiée au garage ARC AUTOMOBILES, dépositaire, et donc garant de la conservation dans des conditions satisfaisantes du véhicule. Aussi, il ne serait être tenu responsable des dégradations chiffrées à 868,91 euros.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 19 septembre 2018, M. François M. demande à la cour de :
- recevoir son appel incident ;
- constater que le prix de vente n'a pas été de 7 500 euros, mais de 6 700 euros ;
- constater que selon l'expert, le véhicule était au moment de ses opérations, dans un état dégradé, indépendamment de la panne qui l'affecte laquelle nécessitant une réparation de l'ordre de 1 000 euros ;
- constater que M. R. a utilisé le véhicule 9 000 km et n'a pris aucun soin pour le stocker alors qu'il se trouve quatre ans après la vente, toujours sur la place publique, à l'abandon, sans aucune valeur marchande ;
- juger M. R. responsable de cet abandon et du préjudice corrélatif constitué par la perte totale de valeur subie par M. M. ;
- dire que la résolution de la vente et le remplacement des parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette opération, compte tenu des éléments ci-dessus, doivent conduire à une restitution à hauteur de 1 euro, toute compensation faite, pour tenir compte du préjudice occasionné à M. M. par l'utilisation et le défaut de soin du véhicule ;
- condamner en tant que de besoin M. R. au paiement d'une somme de 6 699 euros, voire 7 499 euros en réparation du préjudice résultant de la perte totale de la valeur de la voiture ;
- condamner M. R. à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 22 juin 2018, la SARL ARC AUTOMOBILES demande à la cour, au visa de l'article 1927 du code civil, de confirmer le jugement, de condamner M. R. à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle n'était en aucun cas dépositaire du véhicule appartenant à M. R.. Elle rappelle que l'obligation de conservation du véhicule existe essentiellement pour le temps des réparations et doit être relativisée au-delà. Elle expose que M. R. a pris attache auprès d'elle alors que son véhicule était hors d'usage, le moteur était déposé et déculassé ; elle a examiné la culasse et le moteur pour indiquer à M. R. que celui-ci était hors d'usage ; M. R. ayant des difficultés financières, il lui a indiqué qu'il lui apporterait un moteur d'occasion ; lorsqu'il a présenté le moteur d'occasion, elle lui a précisé que ledit moteur ne pouvait être installé car une vis était cassée ; M. R. a fait valoir qu'il proposerait un nouveau moteur, mais n'a jamais donné suite ; elle n'a plus eu de nouvelles de M. R. par la suite.
Elle précise que le véhicule AUDI A3 a été déposé sur la place publique d'Ebreuil à sa demande.
Elle ajoute que si l'obligation de conservation du véhicule avait été mise à sa charge, elle aurait donné lieu à des frais de gardiennage dont le coût aurait été plus élevé que celui des réparations de la carrosserie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2019.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur l'existence d'un vice caché
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'acheteur doit apporter la preuve de l'existence d'un vice, préexistant à la vente, caché, et qui rend la chose impropre à son usage.
En l'espèce, à la question « dire si ce véhicule était affecté lors de la vente d'un ou plusieurs vices affectant son usage et dans l'affirmative, les décrire ainsi que leurs conséquences. Préciser la date des désordres et leur imputabilité », l'expert judiciaire répond que la cause de la détérioration du haut moteur du véhicule AUDI A3 est due à la circulation du véhicule avec un niveau d'huile trop faible, la pression d'huile étant alors devenue insuffisante, le haut moteur n'a pas été graissé correctement ce qui a provoqué une dégradation des arbres à cames. Il s'agit d'une fuite d'huile qui s'est produite au niveau du carter inférieur et a causé un niveau insuffisant.
L'expert précise que M. M. ignore à quel moment le véhicule a été affecté d'un choc au niveau du carter inférieur, mais qu'il reconnaît avoir constaté la présence d'une flaque d'huile sous la voiture, ce qui confirme la fuite, qu'il a alors fait changer le carter et fait une vidange et remettre de l'huile dans le moteur, le mal étant déjà fait au niveau du haut moteur.
Il ajoute que pendant l'utilisation qu'en a fait M. R., le désordre qui était présent au niveau du haut moteur, a fini par s'amplifier, la couche supérieure des cames étant usée, puis lorsque la came a été suffisamment usée, le bruit est devenu perceptible et a été constaté par le Garage 144.
Il conclut que la cause des désordres est uniquement due à la fuite au niveau du carter inférieur qui avait eu lieu avant la transaction entre M. M. et M. R..
Ainsi, il est caractérisé l'existence d'un défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, et l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu : le désordre était préexistant à l'acquisition du véhicule, il n'était pas décelable par l'examen ordinaire d'un profane, ni par l'examen d'un professionnel sans démontage, et rend le véhicule impropre à son utilisation.
- Sur l'action rédhibitoire
L'article 1644 du code civil énonce que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
M. R. a opté pour la résolution de la vente : il souhaite rendre la chose et se faire restituer le prix.
En vertu de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L'article 1646 prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Il n'est pas contesté que M. M. ignorait l'existence du vice au moment de la vente du véhicule.
Par ailleurs, il résulte de l'article 1644 du code civil que l'acheteur n'est tenu de restituer la chose vendue que dans l'état où elle se trouvait lors de la résolution du contrat.
Il importe peu que la chose ait diminué de valeur depuis la vente, il suffit à l'acquéreur de la restituer telle qu'il l'a reçue, sauf s'il est démontré que la dépréciation provient de sa faute.
Les juges du fond qui prononcent la résolution d'une vente pour vice caché, peuvent limiter la condamnation du vendeur à la restitution d'une partie seulement du prix dès lors qu'ils relèvent que la chose vendue a subi indépendamment du vice dont elle était affectée, une dépréciation par le fait de l'acheteur alors qu'elle était en sa possession.
S'agissant du prix du véhicule, les parties ne produisent aucune pièce devant la cour permettant de le justifier, M. R. soutenant qu'il a acquis le véhicule litigieux 7 500 euros, M. M. indiquant 6 700 euros. L'expert judiciaire mentionne dans son rapport en page 22 : « Le véhicule a été acquis en réalité pour un montant de 6 700 euros par M. R. auprès de M. M. ». En annexe du rapport, figure en effet un chèque de banque au profit de M. M. de 6 700 euros en date du 13 décembre 2013.
M. R. sollicitant le remboursement du prix de vente, doit prouver qu'il a versé la somme de 7 500 euros, ce qu'il ne fait pas.
Il sera donc considéré que M. R. a acquis de M. M. le véhicule AUDI A3 pour le prix de 6 700 euros.
Selon l'expert, toute réparation du véhicule est économiquement inenvisageable, car le coût de remplacement du moteur peut être chiffré à 7 500 euros, hormis le montage d'un moteur d'occasion pour le coût d'environ 3 500 euros.
Par ailleurs, l'expert a constaté le 3 mai 2016 que le véhicule était garé sur la place du village à Ebreuil ; que le rétroviseur avait été cassé suite à l'expertise amiable de M. D. ; que l'aile avant gauche avait reçu un choc suite à l'expertise amiable ; que la peinture de la porte avant gauche était endommagée
Il a évalué la remise en état du rétroviseur et la réfection de l'aile avant et de la peinture à 868,91 euros TTC.
Le tribunal a énoncé qu'il convenait de tenir compte des dégradations apportées au véhicule, entreposé sans soin sur une place publique par son propriétaire, avec une valeur négative, puisque le coût de la remise en état est actuellement de 7 500 euros, alors qu'il résulte des opérations d'expertise que le véhicule, si les réparations avaient été faites en temps utile, aurait pu être remis en état pour une somme de l'ordre de 3 500 euros, avec un moteur d'occasion. Aussi, le tribunal a condamné M. M. à restituer la somme perçue de 6 700 euros déduction faite de la somme de 868,91 euros correspondant aux dégâts occasionnés à la carrosserie, et une somme de 3 500 euros, valeur d'un moteur d'occasion, soit une somme nette de 2 331,09 euros.
Néanmoins, il n'appartient pas à M. R., titulaire de la garantie résultant de la présence du vice caché, de supporter le coût des travaux de réparation du moteur. S'il est vrai qu'il avait accepté de monter un moteur d'occasion sur son véhicule, il ne connaissait pas, au moment de cette décision, la cause de la rupture du moteur d'origine. Les dégâts affectant le moteur sont les conséquences directes du vice antérieur à la vente. Le tribunal ne pouvait donc pas faire supporter à M. R. le coût du moteur d'occasion.
Une faute peut toutefois être reprochée à M. R. quant à la conservation de la chose puisqu'il est établi que le véhicule a été entreposé sans soin par l'acquéreur. Toutefois, les seules dégradations constatées (en dehors des dégâts constatés sur le moteur) par l'expert judiciaire sont le rétroviseur cassé, le choc sur l'aile avant gauche et la dégradation de la peinture de la porte avant gauche.
M. M. soutient devant la cour que l'expertise est du mois de mai 2016 et que l'état du véhicule a dû se dégrader ; que le véhicule est toujours stationné sur la place publique laissé à l'abandon depuis quatre ans ; qu'en raison de l'utilisation qu'en a fait M. R. pendant 9 000 km et de cette situation d'abandon, son préjudice est équivalent à la perte totale de valeur de la voiture.
Outre le fait que le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou l'usure résultant de cette utilisation, M. M. n'établit pas que l'absence de soin apporté au véhicule aurait des conséquences financières en termes de réparations d'un montant supérieur à celui chiffré par l'expert judiciaire, et il n'établit pas non plus que le véhicule serait toujours abandonné sur la place publique du village, procédant par simples allégations.
Aussi, M. M. sera condamné à restituer à M. R., le prix de vente du véhicule 6 700 euros, déduction faite du coût des dégâts occasionnés au véhicule en raison d'une mauvaise conservation de la chose, montant tel que fixé par l'expert judiciaire, à savoir 868,91 euros.
Il devra ainsi restituer la somme de 5 831,09 euros.
Au visa de l'article 1646 du code civil, M. R. sollicite en outre le versement de la somme de 276,50 euros au titre des frais de carte grise.
Ces frais sont considérés comme des frais occasionnés par la vente.
Il produit à l'appui de cette demande un reçu de paiement par carte bancaire en date du 17 janvier 2014 au bénéfice de la sous-préfecture de Montluçon. Ce seul document est insuffisant à établir le paiement de la carte grise du véhicule litigieux, cette pièce n'étant elle-même pas versée aux débats alors que le tribunal avait rejeté cette demande accessoire comme étant non justifiée.
- Sur les demandes formées à l'encontre du garage ARC AUTOMOBILES
En ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise conclu avec un garagiste réparateur, le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, indépendamment de tout accord de gardiennage.
Ce contrat est présumé fait à titre onéreux.
M. R. soutient que le garage ARC AUTOMOBILES a reconnu dans ses conclusions, avoir examiné le véhicule litigieux et accepté de procéder à sa réparation, à charge pour M. R. de lui fournir un moteur d'occasion. Il en déduit qu'un contrat d'entreprise s'est formé entre les parties, ainsi qu'un contrat de dépôt accessoire qui est le corollaire du premier contrat ; que le garage était ainsi responsable de la bonne conservation tant du moteur que de la caisse du véhicule.
M. R. a exposé dans ses conclusions qu'il avait récupéré son véhicule AUDI A3 dans les locaux du garage 144 pour le confier au garage ARC AUTOMOBILES ; que celui-ci ayant accepté de réparer le véhicule, le bloc moteur et la caisse du véhicule avaient été conduits dans ses ateliers ; que l'examen de la culasse permettait de mettre en évidence qu'elle était hors d'usage ; qu'il était préconisé le remplacement pur et simple du bloc moteur ; que devant l'ampleur des désordres et le coût des travaux, il avait saisi son assureur de protection juridique.
Il n'est ainsi pas contesté qu'il a été remis au garage ARC AUTOMOBILES un moteur en pièces détachées, la culasse étant déposée et le moteur non protégé.
En page 25 du rapport d'expertise, il est précisé concernant le stockage du moteur, que sur un plan purement technique, le moteur n'a pas été stocké dans des conditions optimales puisqu'il a été laissé à l'extérieur dans un premier temps et que de l'oxydation est apparue dans les cylindres. Toutefois, ce fait n'a pas eu de résultat aggravant au niveau de la réparation du moteur. M. R. avait, en effet, conscience qu'il fallait nécessairement remplacer le moteur, dans un premier temps par un moteur d'occasion, puisqu'il a fourni un moteur au garage ARC AUTOMOBILES, mais qui n'a pas pu être monté, et qu'il devait ensuite fournir un second moteur.
L'expert judiciaire ajoute : « Concernant le stockage de la caisse, nous n'avons pas obtenu de réponse afin de savoir si M. R. avait amené la caisse de l'AUDI et l'avait déposé sur la place du village ou s'il l'avait confiée au garage ARC AUTOMOBILES. Le fait que le véhicule reste à l'extérieur sur la place du village a amené des désordres complémentaires, puisque suite à l'expertise faite par M. D. le véhicule a été endommagé, l'aile avant gauche est enfoncée, la porte avant gauche est rayée et le rétroviseur est cassé ».
Ainsi, le contrat d'entreprise qui implique l'existence d'un contrat de dépôt accessoire, indépendamment de tout accord de gardiennage, était dans le cas de l'espèce un contrat conditionnel. Si le moteur n'était pas fourni par le client M. R., le contrat d'entreprise n'existait pas.
Il n'est ainsi pas justifié par M. R. qu'il aurait confié le soin au garage de conserver le véhicule pendant trois ans, gratuitement, dans le cadre d'un contrat de dépôt accessoire au contrat d'entreprise, alors qu'il n'a jamais livré le moteur d'occasion susceptible d'être monté utilement.
Il sera donc débouté de ses demandes formées à l'encontre du garage, et le jugement sera confirmé, mais par substitution de motifs.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Le garage ARC AUTOMOBILES ne caractérise nullement les éléments constitutifs d'un abus de droit d'agir en justice, l'expert judiciaire ayant lui-même pris soin de ne pas se prononcer sur la question de savoir si le véhicule avait été ou non confié au garage.
Cette demande de dommages et intérêts sera rejetée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant principalement à l'instance, M. M. sera condamné aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, et d'appel.
Néanmoins, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule AUDI A 3 conclu entre M. François M. et M. Florian R. ;
- rejeté le surplus des demandes, notamment la demande de M. Florian R. à l'encontre de M. François M. au titre du remboursement des frais de carte grise ;
- débouté M. Florian R. de ses demandes à l'encontre de la SARL ARC AUTOMOBILES ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Dit que M. Florian R. doit restituer le véhicule AUDI A3 et les pièces du moteur au domicile du vendeur, M. François M. contre paiement de la somme de 5 831,09 euros ;
Déboute la SARL ARC AUTOMOBILES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. François M. aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, et d'appel.