CA Versailles, 1re ch. sect. 1, 16 novembre 2021, n° 19/08245
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Manes
Conseillers :
Mme Lelievre, Mme Lauer
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
- condamné Mme Régine M. à payer à la SARL M. les sommes de :
* 559,40 euros TTC au titre de la recherche de panne, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017, date de l'assignation,
* 16,80 euros TTC au titre de l'achat des bougies, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017,
* 18 250 euros TTC au titre des frais de gardiennage, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017,
- condamné Mme Régine M. à venir récupérer son véhicule Renault Clio immatriculé BS 152 XD auprès de la SARL M. exerçant sous l'enseigne Garage Rolin dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 31ème jour,
- dit que l'astreinte courra pendant une durée de 60 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
- condamné Mme M. à payer à la SARL M. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme M. aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 27 novembre 2019 par Mme Régine M. ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 mai 2021 par lesquelles Mme Régine M. demande à la cour de :
- recevoir Mme M. en ses demandes, et l'en déclarer bien fondée,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter la SARL M. de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- accorder à Mme M. un échelonnement pour le paiement des sommes dues sur 24 mois conformément à l'article 1343-4 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner la SARL M. à verser à Mme M. la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SARL M. à verser à Mme M. la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL M. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de M. Franck L., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 mai 2021 par lesquelles la société à responsabilité limitée (SARL) M. demande à la cour de :
Vu les articles 542 et 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147, 1244-1 (anciens) et 1927 et 1948 du code civil,
Vu l'article L. 131-4 alinéa 3 du code de procédures civiles d'exécution,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- débouter Mme M. de sa demande de délai de grâce,
- condamner Mme M. au paiement de 2 500 euros d'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2021 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 octobre 2015, Mme M. a confié son véhicule Renault Clio immatriculé BS 152 XD à la SARL M., exerçant sous l'enseigne Garage Rolin, en raison d'une panne.
Mme M. s'est vue remettre une " fiche de réparations " mentionnant l'identification du véhicule, la date de dépôt ainsi que l'objet des travaux à effectuer, à savoir une recherche de panne, intervention facturée de manière forfaitaire à la somme de 124 euros.
Elle a fourni un démarreur et un alternateur en état de marche pour permettre de diagnostiquer la panne.
Le garage a constaté que des bougies et des injecteurs étaient dépareillés et a donc remplacé les 4 bougies.
Le Garage Rolin a ensuite pu effectuer son diagnostic et a conclu que le véhicule était affecté par une défaillance du calculateur d'injection nécessitant des travaux.
Une facture de diagnostic de panne de 559,40 euros a été émise. Mme M. a refusé de s'acquitter du règlement de cette facture, estimant que le Garage Rolin avait manqué à son obligation de résultat, n'ayant pas réparé le véhicule.
Par lettre officielle du 6 décembre 2016, le conseil du Garage Rolin indiquait au conseil de Mme M. que le Garage Rolin ne s'était pas vu confier la réparation du véhicule, mais uniquement un diagnostic de panne et que la réparation ne pouvait intervenir qu'après l'établissement d'un devis permettant d'appréhender l'importance des réparations et leur montant.
Le garage a en outre décompté des frais de gardiennage à hauteur de 50 euros toutes taxes comprises (TTC) par jour depuis le 8 février 2016.
Le conseil du Garage Rolin a donc sollicité le règlement de la facture de diagnostic ainsi que le paiement d'une somme de 15 601 euros au titre des frais de gardiennage, arrêtés au 6 décembre 2016.
Ce courrier étant resté sans réponse, le Garage Rolin a fait assigner Mme M. devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte d'huissier du 7 février 2017, aux fins de la voir condamner au versement des sommes réclamées.
C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement déféré.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
La facturation de la recherche de panne et de la fourniture des bougies
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé sa condamnation à paiement à cet égard, Mme M. fait valoir que le devis a été établi plusieurs mois après le dépôt du véhicule et qu'elle ne l'a jamais accepté ; que lors du dépôt du véhicule, elle s'est vue uniquement remettre une fiche de réparation mentionnant que pour toute recherche de panne réalisée par le garage en vue d'établir un devis, le client était redevable d'un montant forfaitaire de 124 euros TTC ; que la société M. n'a jamais sollicité son accord s'agissant d'une facturation différente ni s'agissant de la nécessité de mettre en oeuvre d'éventuelles diligences complémentaires susceptibles d'engendrer une facturation plus élevée ; que, compte tenu de la valeur peu élevée du véhicule, si elle avait été informée du montant qui allait lui être facturé, elle n'aurait jamais donné son accord à la réalisation des diligences envisagées et aurait procédé à la vente en l'état du véhicule.
La société M. réplique qu'il résulte de l'expertise que la facturation est justifiée et que les opérations sont cohérentes avec les symptômes manifestés par le véhicule, la main-d'oeuvre associée dans la facturation de la recherche de panne étant mesurée. Elle souligne que la facturation forfaitaire de 124 euros TTC ne concerne que les recherches de panne dont les réparations ne sont pas effectuées par l'établissement. Elle estime par ailleurs avoir parfaitement rempli ses obligations en diagnostiquant la panne.
Appréciation de la cour
Selon l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dans sa rédaction applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, suivant ordre de réparation du 28 octobre 2015, Mme M. a confié à la société M., exerçant à l'enseigne garage Rolin, son véhicule en dépannage et qui ne démarrait pas. Il est stipulé sur cet ordre de réparation que " toute recherche de panne faite par nos soins pour établir un devis, et dont les travaux ne sont pas effectués dans notre établissement est redevable d'un montant forfaitaire de 124 euros TTC.
Il est toutefois constant que la recherche de panne a nécessité en l'espèce le remplacement de pièces qui ont été fournies par Mme M., laquelle a donc accepté que les investigations sont poursuivies. Il résulte de l'expertise amiable contradictoire organisée à l'initiative des assureurs que le devis de 559,40 euros TTC concerne un test rapide de panne, le remplacement des bougies d'allumage, du capteur PMH, de l'alternateur et du démarreur, d'une prise et d'une recharge de la batterie. Dans son avis technique, l'expert note que le véhicule est arrivé au garage Rolin avec un moteur impossible à faire tourner compte tenu du grippage du démarreur, avec un désordre au niveau de la connectique du démarreur et un désordre au niveau du capot isolant de l'alternateur ; que les deux pièces ont été remplacées afin de pouvoir procéder au diagnostic ; que la facturation de la main-d'oeuvre de remplacement de ces deux pièces fournies par Mme M. est donc justifiée ; que les opérations de diagnostic réalisées par le garage selon son devis sont cohérentes avec les symptômes manifestés par le véhicule ; que la main-d'oeuvre qui est associée est mesurée.
Il s'ensuit que les prestations facturées suivant " devis " du 3 février 2016 étaient nécessaires à la recherche de panne confiée par Mme M. à la société M. et se sont imposées en suite du premier diagnostic. Il en va de même de la facturation des bougies. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Les frais de gardiennage
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé condamnation à paiement à son égard à ce titre, Mme M. fait valoir que la Cour de cassation retient en matière de dépôt de véhicule que le garagiste se doit de démontrer tant l'existence d'un contrat de dépôt que du contrat d'entreprise dont il est l'accessoire ; qu'en l'espèce, lors du dépôt du véhicule, les parties n'ont régularisé aucun contrat portant fixation de frais de gardiennage, ce qui signifie que ni le principe de ces frais ni le quantum de ceux-ci n'ont été contractualisés entre les parties ; qu'à la date du 2 février 2016, la société M. a été déchargée de toute mission puisque celle-ci considérait avoir pleinement réalisé sa mission d'origine, à savoir la recherche de panne, et qu'aucun devis de réparation n'a été présenté par celle-ci. Elle en déduit qu'à cette date, il n'existait entre elle-même et la société M. aucun contrat d'entreprise. Elle observe que la jurisprudence sur laquelle s'appuie la société M. pour soutenir que le contrat de dépôt est l'accessoire du contrat de réparation concerne le cas où le propriétaire d'un véhicule confie celui-ci à son garagiste pour réparation alors qu'en l'espèce aucun contrat de réparation n'a été conclu. Elle ajoute que si elle n'a pas repris immédiatement le véhicule, cela n'était que dans l'optique de la réalisation d'une expertise amiable diligentée par son assurance, qui a été réalisée sur place et de manière contradictoire. Elle juge la société M. parfaitement de mauvaise foi de solliciter des frais de gardiennage puisqu'il ressort des éléments produits que le véhicule n'a aucunement été conservé, ni gardé par celle-ci ; qu'il était en réalité sur la voie publique, le laissant ainsi totalement à l'abandon ; qu'elle a en effet reçu, dès 2016, plusieurs contraventions de stationnement avant que le véhicule soit, in fine, enlevé par les services de la fourrière le 18 avril 2017. Elle relève en tout état de cause que la société M. n'apporte pas la preuve qu'elle a conservé le véhicule dans ses locaux pendant la durée de son obligation de garde et qu'à ce moment il a d'ailleurs été constaté que le véhicule était dans un état de délabrement très avancé s'apparentant à un état d'épave. Elle insiste au demeurant sur le fait que lorsqu'elle a tenté de prendre rendez-vous avec le garage afin de faire enlever son véhicule par une dépanneuse, elle n'a obtenu aucune réponse en dehors d'un SMS lui demandant de ne plus prendre attache avec le garage. Elle conclut que la société M. ne lui a pas permis de récupérer son véhicule et a retenu celui-ci par-devers elle.
La société M. réplique qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage. Il en découle selon elle que, pour la Cour de cassation, nul besoin qu'un tel contrat ait été expressément stipulé pour que le garagiste réparateur soit en droit de réclamer à son client des frais de gardiennage, la solution se justifiant par la règle de l'accessoire. Elle ajoute que la réparation du véhicule suppose, lorsque celle-ci est effectuée dans les locaux du réparateur, une obligation de garde, laquelle est consubstantielle au contrat de dépôt conformément à l'article 1915 du code civil. Elle insiste sur le fait que Mme M. a été avertie à plusieurs reprises des frais de gardiennage qui seraient le cas échéant appliqués si elle ne récupérait par son bien de sorte qu'en préférant ne pas réagir, elle s'est exposée à cette facturation, son véhicule restant garé sous la responsabilité du garage. Elle souligne que le contrat d'entreprise résulte de ce que Mme M. lui a confié son véhicule avec pour mission de rechercher une panne. Selon elle, l'obligation de garde ne contraint pas le garagiste à entreposer le véhicule dans ses propres locaux en permanence de sorte que celui-ci peut temporairement être entreposé sur la voie publique. Elle observe qu'elle a d'ailleurs réglé deux avis de contravention dont elle n'a jamais réclamé paiement à Mme M..
Appréciation de la cour
L'ordre de réparation du 28 octobre 2015 établi après que Mme M. a confié au garage Rolin son véhicule " arrivé en dépannage " et qui ne démarrait pas constitue un contrat d'entreprise.
Selon la jurisprudence, le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire au contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux.
Le garage Rolin a effectivement demandé à Mme M. par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel du 5 février 2016 d'une part de régler la recherche de panne de son véhicule et de le récupérer dans un délai de 48 heures à réception de ce courrier, à défaut de quoi il serait contraint de lui facturer 50 euros TTC par jour de frais de gardiennage. Il a réitéré cette demande le 26 mai 2016 en soulignant qu'à défaut pour Mme M. de récupérer son véhicule sous 48 heures, il serait contraint de reconduire les frais de gardiennage de 50 euros TTC par jour qu'il avait suspendus depuis le 13 avril 2016 par accord amiable des experts automobiles gérant le sinistre.
Ensuite, en date du 6 décembre 2016, il a établi un " devis ", dont il n'est pas contesté qu'il s'agit en fait d'une facturation, d'un montant total TTC de 15 601,20 euros incluant 300 jours de frais de gardiennage et de parking au prix unitaire hors-taxes de 41,67 euros.
Enfin, dans son assignation du 7 février 2017 devant le tribunal de grande instance de Nanterre, il a sollicité en particulier la condamnation de Mme M. à lui payer la somme de 18 250 euros représentant les frais de gardiennage a minima depuis le 5 février 2016 jusqu'au 5 février 2017.
Pour autant, Mme M. justifie, par SMS du lundi 2 novembre 2015 avoir demandé s'il était possible qu'elle récupère son véhicule le vendredi ou le samedi suivant. Elle a ensuite relancé le garage Rolin par SMS du 23 novembre 2015, du 26 novembre 2015, du 24 décembre 2015 et du 3 février 2016 en indiquant qu'elle contacterait le garage en fin de matinée pour savoir le montant de son travail dans le but de récupérer sa Clio.
Puis par SMS du 22 septembre 2016, elle a demandé au garagiste de venir récupérer son véhicule le même jour, lequel lui a répondu de ne plus l'appeler.
Il résulte de ces échanges, qu'hormis durant la période au cours de laquelle a eu lieu l'expertise amiable, Mme M. n'a pas cessé de vouloir récupérer, et ce sans succès, son véhicule.
La société M., exerçant à l'enseigne garage Rolin, ne peut prétendre facturer des frais de gardiennage à sa cliente qui de son côté avait l'intention de récupérer son véhicule en expliquant, comme elle le fait dans ses écritures, qu'elle n'a fait qu'exercer son juste droit de rétention qui apparaît en l'espèce totalement hors de proportion dès lors que la facture qui lui est due pour la recherche de panne ne s'élève qu'à 559,40 euros. En outre, elle ne justifie ni qu'elle ait rempli son obligation de garde corrélative ni que le véhicule ait encombré ses locaux dès lors que Mme M. s'est vue adresser en date du 17 mai 2016 un avis de contravention pour stationnement irrégulier sur la voie publique le 9 mai 16 à 14h49 alors que le véhicule était supposé être sous la garde du garage Rolin. Elle ne justifie pas d'ailleurs avoir réglé de son côté des avis de contravention contrairement à ce qu'elle soutient. La seule circonstance que le garage soit demeuré responsable de ce véhicule n'est pas de nature à justifier des frais de gardiennage pour une obligation qui n'a matériellement pas été remplie à de nombreuses reprises.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme M. à payer à la société M. la somme de 18 250 euros au titre des frais de gardiennage et la société M. déboutée de sa demande de paiement à ce titre.
La demande indemnitaire de Mme M.
Au soutien de cette demande, Mme M. fait valoir que sa demande est recevable sur le fondement de l'article 567 du code de procédure civile ; que le 26 avril 2017, lorsqu'elle a récupéré son véhicule, placé en fourrière à compter du 18 avril 2017, elle a alors constaté qu'il était dans un état de délabrement avancé s'apparentant à un état d'épave alors qu'il était supposé être sous la garde et la responsabilité du garage Rolin.
La société M. conclut à l'irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Au fond, elle observe qu'après avoir conclu ardemment à l'inexistence de tout contrat de dépôt, Mme M. n'hésite pas à se contredire en alléguant cette fois à titre principal les obligations du dépositaire. Elle ajoute que si Mme M. soutient que le garage aurait été fautif en ne lui permettant pas de récupérer son véhicule, elle n'a fait qu'exercer son droit de rétention le plus légitime et élémentaire pour obtenir le paiement de sa facture de recherche de panne que Mme M. refusait catégoriquement de régler. Elle invoque en ce sens l'article 1948 du code civil qui dispose que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison de dépôt. Par ailleurs, elle rétorque que Mme M. ne rapporte pas la preuve que le garage aurait rendu le véhicule dans un plus mauvais état que celui dans lequel on lui a confié ou aurait manqué d'une quelconque façon à ses obligations ni d'un lien de causalité entre les agissements du garage et le préjudice.
Appréciation de la cour
La recevabilité
Selon l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Ainsi, une demande reconventionnelle, émanant d'un défendeur en première instance, est recevable pour la première fois en cause d'appel (Cass. Civ. 3 10 mars 2010 Procédures 2010 n° 169, note Perrot).
Cette demande de Mme M. sera donc jugée recevable étant observé qu'il n'est pas contesté qu'elle se rattache aux prétentions originelles par un lien suffisant.
Le fond
Faute de constatation contradictoire de l'état du véhicule lorsque celui-ci a été confié à la garde de la société M., il n'est pas démontré que l'état dans lequel Mme M. l'a récupéré soit imputable à la société M. de sorte que Mme M. sera déboutée de cette demande.
La récupération du véhicule sous astreinte
Compte tenu de l'évolution du litige à cet égard puisque le véhicule a été enlevé par la fourrière 18 avril 2017, cette demande est privée d'objet de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il y a fait droit.
La demande de délai de grâce
Les facturations de la société M. étant rejetées pour l'essentiel, il ne sera pas fait droit à la demande formée par Mme M. sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens.
La société M., succombant devant la cour en l'essentiel de ses demandes, sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et versera au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Mme M. la somme de 1 000 euros. Elle sera donc déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DIT que la demande de dommages et intérêts de Mme M. est recevable,
Au fond, l'en DÉBOUTE,
INFIRME le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a condamné Mme M. à payer à la société M. la somme de 18 250 euros au titre des frais de gardiennage, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 et condamné Mme M. à venir récupérer son véhicule sous astreinte,
Et, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
DÉBOUTE la société M. de sa demande de paiement d'une somme de 18 250 euros TTC au titre des frais de gardiennage,
DÉBOUTE la société M. de sa demande de condamnation de Mme M. à venir récupérer son véhicule sous astreinte,
CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
DÉBOUTE Mme M. de sa demande de délai de paiement,
DÉBOUTE la société M. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE à payer à ce titre à Mme M. la somme de 1 000 euros,
CONDAMNE la société M. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.