ADLC, 26 juillet 2013, n° 13-DCC-102
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à la création d’une entreprise commune par la société Glon Sanders Holding et le groupe Euralis
L’Autorité de la concurrence,
Vu la demande de renvoi présentée le 6 mai 2013 par Glon Sanders Holding et le groupe Euralis et la décision de renvoi de la Commission européenne du 27 mai 2013 prise en application de l’article 4 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil ;
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 21 juin 2013, relatif à la création d’une entreprise commune par la société Glon Sanders Holding et le groupe Euralis, formalisée par un protocole d’accord en date du 17 octobre 2012 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
A. LES ENTREPRISES CONCERNÉES
1. Glon Sanders Holding (ci-après « GSH ») est détenue à hauteur de 95 % de son capital par la société Sofial, elle-même détenue à hauteur de 89,99 % de son capital par la société Sofiprotéol1. La société Sofiprotéol est un établissement financier dont les principaux actionnaires sont des organismes professionnels ou interprofessionnels agricoles et des établissements financiers et bancaires2. La société Sofiprotéol intervient aux différents stades de la filière des oléagineux et des protéagineux par l’intermédiaire de deux holdings industrielles, la société Soprol qui regroupe les activités « valorisation des oléagineux » et la société Sofial qui regroupe les activités « nutrition et filière animale » incluant (i) la fabrication et la commercialisation d’aliments complets pour animaux, prémix et pré-mélanges médicamenteux, (ii) la commercialisation de volailles vivantes en vue de l’abattage, (iii) l’abattage et la découpe de volailles et de porcs, (iv) la commercialisation de viande fraîche de volaille, (v) la fabrication et la commercialisation de produits simples et élaborés à base de viandes de porc et de volaille ainsi que (vi) des activités dans le secteur de santé animale et de la distribution.
2. Euralis Holding est une holding financière contrôlée par la société coopérative agricole Euralis Coop (ci-après « Euralis »). Euralis regroupe 15 000 agriculteurs dont 12 000 adhérents. Les activités d’Euralis sont organisées autour de quatre pôles : (i) le pôle agricole qui regroupe les activités de production, de service et de distribution incluant la collecte et la distribution de céréales, la fourniture de matériels, services et conseils pour la vigne et le chai, la production agricoles et la transformation de légumes, la distribution de produits et outils de jardinage sous l’enseigne « Point Vert », l’élevage et la transformation de volailles, la fabrication et la commercialisation d’aliments pour volailles et bétail ; (ii) le pôle alimentaire qui regroupe les activités « foie gras » et « traiteur » ; (iii) le pôle semences qui regroupe les activités de recherche et de production de semences (maïs, colza et tournesol) ; et (iv) le pôle participations et développement qui réunit les activités situées hors du domaine coopératif et les partenariats industriels agricoles d'Euralis.
B. L’OPÉRATION
3. L'opération envisagée consiste en la création par GSH, par l'intermédiaire de sa filiale Sanders Adour, et Euralis, par l'intermédiaire de sa filiale Actalim, d'une entreprise commune active, dans le Sud-Ouest de la France, dans les secteurs de la fabrication et de la commercialisation d'aliments complets pour animaux et de la production et la commercialisation d'animaux vivants en vue de l'abattage.
4. En vertu d'un protocole d'accord conclu entre les parties le 17 octobre 2012, pour une durée de dix ans renouvelable par tacite reconduction, GSH et Euralis détiendront chacune 50 % du capital et des droits de vote de l'entreprise commune. La gestion de l'entreprise commune sera confiée à un conseil d'administration composé de quatre membres au moins, dont la moitié sera désignée par GSH et l'autre moitié par Euralis. Le président du conseil d'administration, désigné par Euralis, ne disposera pas de voix prépondérante et exercera une fonction non-opérationnelle. GSH désignera le directeur général de l'entreprise commune qui disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la direction opérationnelle de l'entreprise commune, sous la réserve des compétences dévolues au conseil d'administration. Certaines décisions devront être adoptées à l'unanimité par le conseil d'administration préalablement à leur mise en oeuvre telles que les décisions relatives à (i) l'approbation et la modification des budgets prévisionnels annuels d'exploitation, (ii) l'approbation et la modification des plans d'investissements et de financement, (iii) la nomination et le licenciement de toutes les personnes occupant des fonctions clés au sein de l'entreprise commune et (iv) la politique commerciale et tarifaire ainsi que la politique d'achat.
5. Le protocole d'accord prévoit que l’entreprise commune sera dotée de moyens techniques, financiers et humains lui permettant de fonctionner sur le marché de manière autonome et durable. L'entreprise commune disposera en effet, d’une part, de l'ensemble des actifs et activités préalablement exploités par GSH et Euralis dans le secteur de la production et commercialisation d'aliments complets pour animaux dans le Sud-Ouest de la France et, d’autre part, des actifs préalablement exploités par GSH* dans le secteur de la production et commercialisation d'animaux vivants en vue de l'abattage dans le Sud-Ouest de la France. Ces actifs comprennent notamment trois sites de production d'aliments complets pour animaux situés à Lons, Gomer et Vic en Bigorre, l'ensemble des accords d'approvisionnement et de commercialisation existants à la date des apports et l'ensemble des personnels attachés aux activités de production et de commercialisation d'aliments complets pour animaux. L’entreprise commune disposera en outre du personnel de direction nécessaire à la conduite de ses activités. Le protocole d’accord prévoit enfin que la branche nutrition animale de GSH pourra assurer des prestations de service (achats, formulations, industrie, qualité, logistique, marketing) au profit de l’entreprise commune à des conditions de marché.
6. Par ailleurs, l'entreprise commune commercialisera des aliments complets pour animaux et s’approvisionnera en matières premières auprès de tiers et de ses sociétés mères.
7. S’agissant des ventes d’aliments complets pour animaux, les parties notifiantes indiquent que, dans la phase de démarrage, […] % de la production de l’entreprise commune sera écoulée auprès d’opérateurs tiers. Les […] % restants seront écoulés auprès d’Euralis (pour […] %) et pour les besoins de l’activité de production d'animaux vivants en vue de l'abattage de l’entreprise commune (pour […] %). Le protocole d’accord sur le « fonctionnement opérationnel » de l’entreprise commune prévoit que les ventes d’aliments complets pour animaux auprès d’Euralis ([…] % des volumes vendus) et auprès de la Société Coopérative Agricole Filière Porc du Sud-Ouest (ci-après « Fipso ») ([…] % des volumes vendus), seront faites [confidentiel]. [Confidentiel]3.
8. S’agissant des achats en matières premières, l'entreprise commune s'approvisionnera, selon les circonstances, soit auprès d'opérateurs tiers de son choix, soit auprès de ses sociétés mères à des conditions commerciales de marché. Le protocole d’accord prévoit que l’entreprise commune s’approvisionne auprès d’Euralis en céréales avec des arbitrages possibles en termes de prix et d’opportunité. Sur la base des volumes de l’année 2011, les approvisionnements en matières premières, entrant dans la composition des aliments complets pour animaux, auprès des sociétés mères devraient être de […] % en volume4.
9. Il ressort de ces éléments et de la décision de renvoi de la Commission du 27 mai 2013 que « l'opération envisagée consiste en la création d'une entreprise accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome ». L’opération notifiée constitue à ce titre une concentration au sens du point II de l’article L. 430-1 du code de commerce.
* * *
10. Cette opération est de dimension communautaire en application de l’article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil sur les concentrations. En effet, les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d’euros (Sofiprotéol : 6 807 millions d’euros au cours du dernier exercice clos le 31 décembre 2011 ; Euralis : 1 322,4 millions d’euros au cours du dernier exercice clos le 31 août 2012). De plus, chacune d’entre elles a réalisé un chiffre d’affaires dans l’Union supérieur à 250 millions d’euros en 2009 (Sofiprotéol : […] d’euros au cours du dernier exercice clos le 31 décembre 2011 ; Euralis : […] d’euros au cours du dernier exercice clos le 31 août 2012). Enfin, seule Euralis a réalisé plus des deux tiers de son chiffre d’affaires dans l’Union européenne dans un seul et même Etat membre (en France).
11. Toutefois, le 6 mai 2013, GSH et Euralis ont demandé à la Commission européenne, au moyen d’un mémoire motivé, le renvoi total de l’opération à l’Autorité de la concurrence, en application de l’article 4, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil. Par une décision en date du 27 mai 2013, la Commission européenne a considéré que les conditions de renvoi étaient réunies.
12. La création d’une entreprise commune entre GSH et Euralis est donc soumise, en application du point IV de l’article L. 430-2 du code de commerce, aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce, relatives à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
13. La création de l’entreprise commune concerne deux secteurs d’activité, la nutrition animale et la production et commercialisation d'animaux vivants en vue de l'abattage. En effet, l’opération conduit à des chevauchements d’activités entre, d’une part, Euralis et l’entreprise commune et, d’autre part, l’entreprise commune et GSH, sur plusieurs marchés aval de la nutrition, Euralis transférant intégralement et GSH partiellement leurs activités dans ce secteur à l’entreprise commune. De plus, la création de l’entreprise commune conduit à un chevauchement d’activités entre Euralis et l’entreprise commune sur un des marchés de la production et la commercialisation d’animaux vivants en vue de l’abattage dans le Sud-Ouest de la France, les actifs de l’entreprise commune relatifs à cette activité étant transférés exclusivement par GSH. Ces marchés seront donc analysés au titre des effets horizontaux résultant de l’opération notifiée.
14. Enfin, Sofiprotéol, la société mère de GSH, est active sur les marchés amont de la production et de la commercialisation d’huiles végétales, de tourteaux, de prémix et de pré-mélanges médicamenteux et Euralis est active sur le marché amont de la production et la commercialisation de céréales qui entrent dans la fabrication d’aliments pour animaux. Euralis est également active sur plusieurs marchés aval de la production et de la commercialisation d’animaux vivants en vue de l’abattage. Ces marchés seront donc analysés au titre des effets verticaux résultant de l’opération notifiée.
A. MARCHÉS DE LA NUTRITION ANIMALE
15. La pratique décisionnelle nationale5 distingue, en matière de nutrition animale, les marchés amont (produits servant à l’élaboration d’aliments pour animaux) des marchés aval (aliments résultant de cette élaboration). Elle opère également une distinction au sein de l’alimentation pour animaux entre les animaux d’élevage et les animaux de compagnie, néanmoins cette dernière activité ne génère pas de chevauchement entre les parties, seuls les actifs cédés à l’entreprise commune par GSH ayant une activité résiduelle dans le domaine de l’alimentation pour animaux de compagnie.
1. LES MARCHÉS AMONT DE LA NUTRITION ANIMALE
16. Les matières premières utilisées pour fabriquer les produits destinés à l’alimentation animale sont globalement les mêmes (tourteaux, céréales, pré-mélanges) selon les espèces. La pratique décisionnelle a donc considéré qu’il n’était pas nécessaire de distinguer des marchés propres à chaque type d’animal.
17. Elle a, en revanche, considéré que les huiles végétales, les céréales, les tourteaux, les pré-mélanges (« prémix »), les pré-mélanges médicamenteux peuvent constituer chacun un segment distinct au sein du marché des produits à destination de l’alimentation animale6.
18. Dans la mesure où seules Euralis ou Sofiprotéol sont actives dans la fabrication de matières premières utilisées pour produire des aliments pour animaux, ces marchés seront examinés au titre des éventuels effets verticaux de l’opération.
a) Marché de la production et de la commercialisation d'huile de graines
19. La pratique décisionnelle7 opère une distinction au sein des huiles végétales entre les huiles de graine et l’huile d’olive. Elle a en revanche laissé la question ouverte de savoir s’il convient de distinguer un marché des huiles brutes distinct des huiles raffinées ou d’opérer une segmentation du marché en fonction du type de graine à partir desquelles les huiles sont produites.
20. La dimension géographique de ces marchés serait européenne, notamment du fait de l’existence de bourses de commodités, d’où résulte l’établissement d’un prix transparent et à la portée de l’ensemble des consommateurs. La pratique décisionnelle a néanmoins relevé que les clients situés sur le territoire français ont tendance à s’approvisionner auprès de producteurs installés en France, ce qui laisserait supposer des conditions concurrentielles particulières. La délimitation exacte du marché a cependant été laissée ouverte.
21. Les parties soutiennent que ce marché est de dimension européenne, voire mondiale. Elles précisent à cet égard que les importations d’huiles de graines représentent près de la moitié de la consommation totale française. En ce qui concerne les quatre principales huiles de graines (soja, tournesol, colza et palme) les importations couvraient 44 % de la consommation en France en 2011 : 93,2 % pour l’huile de soja en provenance d’Argentine, de Brésil et de Russie, 32,6 % pour l’huile de tournesol en provenance de Belgique, Luxembourg, Argentine et Ukraine, 22,8 % pour l’huile de colza en provenance des Emirats Arabes Unis, de Belgique, Luxembourg et du Canada et 100 % pour l’huile de palme en provenance des Pays-Bas et d’Indonésie.
22. Il n’est pas nécessaire au cas d’espèce de se prononcer sur la délimitation exacte du marché de produit et du marché géographique pertinent dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse demeurent inchangées.
23. Seule Sofiprotéol est active sur le marché de la production et de la commercialisation d'huile de graines.
b) Marché de la production et de la commercialisation de tourteaux
24. Les tourteaux sont des résidus solides obtenus après extraction de l’huile des graines ou des fruits oléagineux. Ces coproduits issus de la trituration sont destinés à l’industrie de l’alimentation animale.
25. La pratique décisionnelle8 a envisagé un marché global de la production et de la commercialisation de tourteaux, sans faire de distinction selon le type de graines utilisés (soja, colza et tournesol notamment) pour leur fabrication « du fait de la forte substituabilité des différents types de tourteaux au niveau de l’offre et de la demande, des évolutions de prix comparables et des valeurs nutritionnelles proches ». Elle a envisagé l’existence d’un marché distinct de la commercialisation de tourteaux auprès des éleveurs dans le cadre de l’activité dite de « fabrication à la ferme » mais a laissé la question ouverte.
26. Le marché de la production et de commercialisation de tourteaux est de dimension au moins nationale, voire européenne ou mondiale.
27. Il n’est pas nécessaire au cas d’espèce de se prononcer sur la délimitation exacte du marché de produit et du marché géographique pertinent dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse demeurent inchangées.
28. Seule Sofiprotéol est active sur le marché de la production et de la commercialisation de tourteaux.
c) Marché de la production et de la commercialisation de prémix
29. Les prémix sont des mélanges concentrés de vitamines, d’oligo-éléments et d’additifs techniques destinés à compléter les matières premières végétales (céréales et tourteaux) dans la composition des aliments complets pour animaux.
30. La pratique décisionnelle9 considère que « les pré-mélanges, mélanges concentrés de vitamines, d’oligo-éléments et d’additifs techniques, sont distingués des matières premières végétales, céréales et tourteaux (résidus obtenus après extraction de l’huile des graines ou des fruits oléagineux) qu’ils sont destinés à compléter pour l’obtention d’aliments complets ».
31. La pratique décisionnelle10 a considéré, tout en laissant la question ouverte, que le marché de la production et la commercialisation de prémix pouvait revêtir une dimension nationale, dans la mesure où l’offre de prémix est, de manière générale, associée à des prestations (conseils en nutrition, formulations de programmes alimentaires, appuis en actions commerciales, etc.) répondant à une demande nationale. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette définition.
32. Seule Sofiprotéol est active sur le marché de la production et de la commercialisation de prémix.
d) Marché de la production et de la commercialisation de pré-mélanges médicamenteux (santé animale)
33. La pratique décisionnelle11 a envisagé de segmenter le marché de la santé animale entre les additifs alimentaires (ou pré-mélanges) médicamenteux, les médicaments, les produits biologiques (tels que les vaccins, les sérums, …) ainsi que les additifs alimentaires nutritionnels et les produits d’hygiène. Des segmentations additionnelles éventuelles ont été envisagées selon les espèces, les indications thérapeutiques ou les modes d’administration.
34. L’existence d’un marché distinct des pré-mélanges médicamenteux a également été envisagée12. En effet, la pratique décisionnelle a relevé que les pré-mélanges médicamenteux doivent être incorporés dans un aliment complet avant de pouvoir être administrés aux animaux et qu’ils sont donc commercialisés auprès des fabricants d’aliments.
35. Les marchés de la santé animale sont de dimension nationale13, en raison notamment de l’existence de contraintes administratives spécifiques à chaque pays. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l’occasion de la présente opération.
36. Seule Sofiprotéol est active sur le marché de la production et de la commercialisation de pré-mélanges médicamenteux.
e) Marché de la production et de la commercialisation de céréales servant à l'élaboration d'aliments pour animaux
37. Les céréales constituent le premier ingrédient qui entre dans la composition des aliments pour animaux.
38. La pratique décisionnelle14 a considéré que la production et la commercialisation de céréales servant à l'élaboration d'aliments pour animaux pouvaient constituer un marché distinct au sein du marché des produits à destination de l’alimentation animale.
39. Ce marché est de délimitation au moins nationale15.
40. Seule Euralis est active sur le marché de la production et de la commercialisation de céréales.
2. LES MARCHÉS EN AVAL DE LA NUTRITION ANIMALE
41. La pratique décisionnelle nationale a identifié au sein des marchés aval de la nutrition animale, le marché de la production et de la commercialisation d’aliments complets ainsi que le marché de la production et de la commercialisation des aliments composés minéraux et nutritionnels. Elle a également envisagé l’existence d’un marché de la production et de la commercialisation de « single feed ».
f) La production et la commercialisation d’aliments complets
42. L’entreprise commune sera active dans le secteur de la production et la commercialisation d’aliments complets pour volailles, bovins, ovins et caprins, porcs, chevaux, lapins, gibiers par le biais de ses sites de Vic en Bigorre et de Lons situés dans les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées. Seule Sofiprotéol continuera à être présente dans ce secteur mais dans des zones géographiques distinctes de celles de l’entreprise commune par le biais de ses 23 sites de production situés en Bretagne, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, Basse-Normandie, Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, Lorraine, Aquitaine et Centre.
43. Dans le secteur de la production et de la commercialisation d’aliments complets, la pratique décisionnelle16 a envisagé, en laissant la question ouverte, une segmentation du marché en fonction de l’espèce animale (espèces bovines, espèces ovines et caprines, espèces porcines, volailles, lapins), dans la mesure où il apparaît que chaque type d’aliment est spécifique à l’espèce animale à laquelle il est destiné. Elle a néanmoins relevé que « du côté de l’offre, les usines de fabrication d’aliments du bétail pouvaient indifféremment fabriquer tous les types d’aliments destinés aux différentes espèces ». De plus, « les matières premières utilisées pour fabriquer les aliments sont globalement les mêmes quelles que soient les espèces ». Enfin, « les normes applicables ont pu contribuer à harmoniser les conditions de production de viande pour animaux ».
44. Les parties notifiantes considèrent que, du point de vue des éleveurs, les aliments complets pour animaux ne sont pas substituables entre eux, dans la mesure où l’alimentation diffère pour chacune des catégories d’espèces, mais qu’en revanche, il existe une substituabilité du côté de l’offre, les usines de fabrication pouvant fabriquer tous les types d’aliments destinés aux différentes espèces.
45. Les clients de l’entreprise commune ayant répondu au test de marché ont confirmé que les différences dans la composition des aliments complets répondent à des besoins nutritionnels différents selon les espèces auxquelles ils sont destinés qui les rendent impropres à leur consommation par une autre espèce. Ils précisent qu’en cas d’augmentation des prix de 5 % à 10 % ils ne se reporteraient pas vers des aliments complets destinés à une autre espèce animale, dans la mesure où une telle substitution pourrait entraîner des problèmes de performances et/ ou de mortalité. Chaque type d’alimentation répond à des contraintes spécifiques, des cahiers des charges spécifiques, des besoins de minéralisation spécifiques et parfois incompatibles. Les concurrents de l’entreprise commune ayant répondu au test de marché ont indiqué, pour la majorité d’entre eux, qu’ils ne réorienteraient pas leur production en cas d’augmentation des prix sur un type d’alimentation donné. Seuls quelques uns ont indiqué que si une demande forte apparaissait sur un type d’alimentation, ils pourraient réorienter leur production dans un délai relativement rapide (2 mois). Compte tenu de ces éléments, une segmentation du marché de la production et de la commercialisation d’aliments complets pour animaux en fonction de l’espèce animale apparaît pertinente. La question peut néanmoins restée ouverte, dans la mesure où quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse demeureront inchangées.
46. S’agissant de la délimitation géographique des marchés, la pratique décisionnelle a retenu, pour le marché de la commercialisation d’aliments complets et les possibles sous-segmentations de ce marché par espèce animale, une dimension locale, correspondant à une zone de livraison de 100 à 150 kilomètres autour du site de production, en raison du caractère volumineux et pondéreux des aliments concernés. La question de la délimitation exacte du marché a cependant été laissée ouverte. Le test de marché réalisé auprès des clients et concurrents des parties a confirmé la pertinence de la dimension géographique retenue par la pratique décisionnelle antérieure. Pour la grande majorité des répondants, l’essentiel des livraisons est effectué dans un rayon de 100 kilomètres (80 à 100% des volumes), le reste étant effectué dans un rayon de 150 kilomètres.
47. Les données fournies par les parties relatives à l’implantation des clients des sites de production de Lons et Vic en Bigorre confirment que l’essentiel des volumes produits sont commercialisés dans un rayon de 100 à 150 kilomètres. Le site de Vic en Bigorre livre [70-80] % de sa production d’aliments complets pour animaux dans un rayon de 100 kilomètres et [10-20] % dans un rayon de 100 à 150 kilomètres. Le site de Lons de son côté livre près de [90-100] % de sa production d’aliments complets pour animaux dans un rayon de 100 kilomètres et [5-10] % dans un rayon de 100 à 150 kilomètres.
48. Les parties notifiantes soulignent que l’essentiel des ventes des sites est réalisé dans les départements des Landes (40), Pyrénées Atlantiques (64), Gers (32), Haute Pyrénées (65) et Haute Garonne (31). Le reste des aliments fabriqués est livré sur les zones limitrophes de ces départements : Dordogne (24), Gironde (33), Lot-et-Garonne (47), Ariège (09) et Tarn-et-Garonne (82). De plus les deux sites ne sont distants que d’environ 50 kilomètres. Selon les parties notifiantes il conviendrait dès lors de retenir une zone géographique unique comprenant ces cinq départements. Elles précisent que l’essentiel de la concurrence entre les acteurs du marché des aliments pour animaux s’exerce dans ce périmètre. En l’absence de meilleures données disponibles, les parties notifiantes ont fourni des données sur cette zone locale unique, englobant les deux sites de production de Lons et Vic en Bigorre et correspondant aux départements des Landes, Pyrénées, Atlantiques, Gers, Haute Pyrénées et Haute Garonne.
49. Il ressort des données collectées auprès des opérateurs concurrents que, selon toute vraisemblance, l’analyse concurrentielle restera inchangée, que la zone géographique retenue soit celle proposée par les parties ou une zone plus restreinte. Il n’est donc pas nécessaire de trancher la question de la délimitation géographique précise du marché au cas d’espèce.
g) La production et la commercialisation d’aliments composés minéraux et nutritionnels
50. Les aliments composés minéraux et nutritionnels sont des aliments complémentaires composés d’oligo-éléments, de macroéléments et de vitamines, destinés à corriger les carences des rations d’aliments complets journalières pour le bétail.
51. La pratique décisionnelle17 a envisagé l’existence d’un marché distinct des aliments composés minéraux et nutritionnels, dans la mesure où ces aliments répondent à des fonctions nutritionnelles spécifiques et se différencient des autres produits de nutrition animale (notamment des prémix qui ont vocation à rentrer dans la composition d’un aliment complet) et des médicaments vétérinaires (dont la commercialisation est soumise à une autorisation de mise sur le marché).
52. Le marché des aliments composés minéraux et nutritionnels est de dimension au moins nationale. En effet, à l’instar des prémix, l’offre d’aliments composés minéraux et nutritionnels est composée de prestations répondant davantage à une demande nationale qu’à une demande européenne. Les parties précisent, à cet égard, que ces produits sont achetés auprès de fournisseurs situés en dehors de la région où sont implantés les sites cédés et que les coûts de transport ne constituent pas un obstacle à la commercialisation de ces produits sur l’ensemble du territoire national. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher la question de la délimitation géographique exacte de ce marché au cas d’espèce.
53. Au cas d’espèce, l’entreprise commune aura une activité marginale sur le marché de la production et de la commercialisation des aliments composés minéraux et nutritionnels. S’agissant des aliments composés nutritionnels, elle aura uniquement une activité de négoce d’aliments pour animaux de premier âge et d’aliments d’allaitement auprès des éleveurs. S’agissant des aliments composés minéraux, l’entreprise commune produira sur le site de Gomer des minéraux qui seront commercialisés auprès des adhérents de la coopérative Euralis. Elle aura également une activité marginale de négoce de minéraux. Les ventes d’aliments composés minéraux et nutritionnels représentaient ainsi, en 2011, [0-5] % en volume et [5-10] % en valeur des ventes des actifs cédés. Par ailleurs, Sofiprotéol conservera une activité de production de commercialisation d’aliments composés minéraux et nutritionnels.
h) La production et la commercialisation de « single feed »
54. La pratique décisionnelle européenne18 a identifié un marché du « single feed » incluant les aliments pour animaux fabriqués à partir d’un seul ingrédient de base tel que le soja, le colza, la betterave à sucre, la farine de poisson ou les grains. La pratique décisionnelle européenne a également envisagé de sous-segmenter ce marché en fonction des types d’ingrédients (ingrédients non-céréaliers et ingrédients céréaliers), du mode de distribution (vente en gros) ou des clients auxquels les ingrédients sont destinés (producteurs d’aliments et éleveurs). La délimitation exacte du marché a cependant été laissée ouverte.
55. Ce marché est de dimension au moins nationale.
56. Au cas d’espèce, l’entreprise commune commercialisera de la luzerne, du soja, du tourteau de colza et du tourteau de tournesol. Il s’agit cependant d’une activité marginale correspondant en volume et en valeur [0-5] % des ventes des actifs cédés en 2011. Sofiprotéol conservera une activité de production de commercialisation de « single feed ».
B. MARCHÉ DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION D'ANIMAUX VIVANTS EN VUE DE L'ABATTAGE
57. La pratique décisionnelle nationale considère traditionnellement qu’il existe autant de marchés distincts que d’espèces d’animaux abattus. En effet, les tailles et poids des animaux varient d’une espèce à l’autre et les abattoirs sont équipés, en général, de matériel spécifique pour chaque type d’animal.
58. Elle19 a de plus opéré des segmentations supplémentaires au sein de chacune des espèces. Il a ainsi été envisagée, tout en laissant la question ouverte, une possible segmentation s’agissant de la collecte d’ovins entre les agneaux et les moutons, s’agissant de la collecte de porcins entre les porcs et les truies, et s’agissant de la collecte de bovins entre les veaux, les jeunes bovins (mâles non castrés de moins de deux ans), les gros bovins ainsi que de possibles sous-segmentations au sein des gros bovins.
59. S’agissant des volailles une segmentation selon le type de volailles (poulets, dindes et canards vivants) ainsi que selon l’existence ou non d’un signe de qualité (label) a également été examiné20. En effet, il n’existe pas de réelle substituabilité entre les différentes espèces de volailles, tant du côté de l’offre que de la demande, les éleveurs de volailles étant en règle générale spécialisés par espèce, tandis que les chaînes d’abattage sont généralement adaptées à une espèce de volaille particulière. En outre, les modalités d’élevage (en termes de durée, normes et installations notamment), de sélection et de multiplication des souches ainsi que d’accouvage diffèrent entre les volailles standards et les volailles bénéficiant d’un label.
60. Les délimitations géographiques des marchés de la collecte d’animaux vivants en vue de l’abattage retenues par la pratique décisionnelle varient selon les espèces mais sont le plus souvent de dimension locale ou régionale, résultant des contraintes réglementaires relatives au bien-être animal et de l’importance des coûts de transport. La pratique décisionnelle nationale a ainsi considéré que la collecte de porcins revêtait une dimension locale et a procédé à une analyse sur des zones de collecte de 120 kilomètres et de 150 à 200 kilomètres autour des abattoirs21. Il a également été considéré que la collecte de volailles revêtait une dimension locale. Dans les régions à forte densité d’élevage (Bretagne, Pays-de-la-Loire), des zones d’1h30 autour des abattoirs de volailles ont été retenues. En effet, les abattoirs sont principalement installés dans les zones de production de volailles vivantes afin de réduire au plus juste le temps de ramassage et de maximiser le bien-être des animaux, avec, notamment un objectif de réduction des coûts. En revanche, dans des zones à plus faible densité d’élevages (Auvergne, Bourgogne), des zones de collecte plus large ont été retenues tenant compte des distances de ramassage effectivement parcourues par les camions des abattoirs de volailles. Dans le Sud-Ouest de la France (Landes et Gers), troisième région productrice de volailles après la Bretagne et les Pays-de-la-Loire, la densité des élevages étant moindre qu’en Bretagne et que dans les Pays-de-la Loire, la pratique décisionnelle22 a admis que les distances parcourues pour la collecte des volailles y sont plus importantes. Elle a retenue dans cette hypothèse une zone de collecte de 2h/2h30 autour des trois abattoirs concernés. Au cas d’espèce, en l’absence de meilleures données disponibles, les parties ont fourni s’agissant des marchés de la production et la commercialisation de volailles en vue de l’abattage des données couvrant les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc- Roussillon.
61. Au cas d’espèce, l’entreprise commune sera active sur les marchés de la production et la commercialisation en vue de l’abattage auprès d’abattoirs tiers de poulets standard, de cailles, de canards gras et de porcs dans les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Euralis demeurera présente sur les marchés des poulets, dindes, pintades et palmipèdes à foie gras (canards et oies) dans ces régions. Euralis et l’entreprise commune seront donc simultanément présentes sur les marchés de la production et la commercialisation en vue de l’abattage de poulets et de palmipèdes gras. Cependant, l’opération ne conduira à un chevauchement d’activité entre l’entreprise commune et Euralis que sur le marché de la production et la commercialisation en vue de l’abattage de palmipèdes gras, dans la mesure où Euralis commercialise des poulets labels alors que l’entreprise commune commercialisera des poulets standards. S’agissant enfin des palmipèdes gras, la quasi-intégralité des ventes d’Euralis correspond à des cessions internes.
62. L’analyse des marchés de la production et de la commercialisation d'animaux vivants en vue de l'abattage vise donc essentiellement à examiner les risques d’effets verticaux liés à l’opération notifiée.
III. L’analyse concurrentielle
A. ANALYSE DES EFFETS NON COORDONNÉS
1. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX
i) Sur les marchés de la fabrication et la commercialisation d’aliments complets pour animaux
63. L’opération notifiée conduit à un chevauchement d’activité entre GSH et Euralis sur les marchés de la fabrication et la commercialisation d’aliments complets pour animaux dans les départements des Landes, Pyrénées-Atlantiques, Gers, Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne qui correspondent à peu près à une zone unique de 100 à 150 kilomètres autour des deux sites de Lons et Vic en Bigorre. Les parties notifiantes transfèrent la quasi-intégralité de leurs activités dans cette zone à l’entreprise commune hormis quelques volumes marginaux d’aliments complets pour gibier ([…] tonnes) dans la zone géographique de l’entreprise commune ainsi que des aliments complets pour animaux dans d’autres zones, que Sofiprotéol continuera à produire et commercialiser.
64. Les ventes totales d’aliments complets pour animaux de l’entreprise commune sur cette zone en 2012 sont estimées à environ […] tonnes. Comme cela a déjà été précisé ci-dessus, une large partie de ces ventes sont faites par l’intermédiaire d’Actalim, filiale d’Euralis, à Euralis même et à Fipso, un producteur de porcs avec lequel Euralis et GSH on des liens contractuels et capitalistiques.
65. Le total des ventes d’aliments complets pour animaux sur cette zone est estimé à […] de tonnes en 2012, les ventes de l’entreprise commune représentant donc près de [20-30] % de ce total. Les concurrents de l’entreprise commune sur cette zone seront Sud-Ouest Aliments, filiale commune des groupes Maïsadour, Vivadour et Gascoval, qui commercialise environ [50-60] % des aliments complets sur cette zone., et le groupe Lur Berri qui détient environ [10-20] % d’un marché global.
66. L’essentiel de ces volumes est constitué d’aliments complets pour volailles ([70-80] %), pour ruminants ([10-20] %) et pour porcs ([10-20] %), les autres espèces (chevaux, lapins, gibier) ne représentant que [0-5] % du total.
67. Les parts de marché de l’entreprise commune sur les différents marchés segmentés par espèces sont les suivantes23 :
68. Il ressort du tableau ci-dessus que la nouvelle entité aura des parts de marché supérieures à 25 % sur les marchés de la production et de la commercialisation d’aliments pour ruminants et pour porcs.
69. Sur le marché de la production et la commercialisation d’aliments complets pour ruminants, la part de marché de l’entreprise commune sera de [30-40] %. La nouvelle entité sera cependant confrontée à la concurrence de Sud-Ouest Aliments et Lur Berri, qui détiendront respectivement une part de marché de [30-40] % et [20-30] %, ainsi que celle d’un autre opérateur de taille plus modeste, Lacade ([0-5] %).
70. Sur le marché de la production et la commercialisation d’aliments complets pour porcs, les volumes commercialisés avant l’opération par GSH et Euralis représentent [60-70] % des volumes commercialisés dans la région auprès des éleveurs de porcs, soit [40-50] % pour Euralis et [10-20] % pour GSH. Les autres fabricants qui disposent de sites sur la région sont essentiellement Lur Berri ([10-20] % des ventes) et Sud-Ouest Aliments ([10-20] %).
71. Ces deux concurrents appartiennent à des groupes coopératifs aux activités diversifiées. Sud-Ouest Aliments a cependant précisé qu’à la différence de Lur Berri et de l’entreprise commune (via Fipso), les groupes auxquels elle est liée ne produisent pas de porcs dans le Sud-Ouest. Ses ventes d’aliments complets dans le Sud-Ouest sont réalisées auprès d’éleveurs indépendants qui produisent des porcs label rouge, des porcs fermiers du Sud-Ouest, des porcs noirs de Bigorre et des porcs basques alors que Lur Berri et l’entreprise commune vendent leurs aliments complets aux éleveurs/producteurs partenaires ou adhérents des sociétés mères ou de Fipso, lesquels produisent des porcs standards IGP.
72. Le test de marché a montré que l’entrée sur le marché de la production et la commercialisation d’aliments complets pour porcs est difficile même pour des opérateurs présents dans d’autres zones géographiques. En effet, la construction d’une usine nécessite notamment une enquête publique, des autorisations administratives (autorisation d’exploiter, autorisation en matière d’hygiène et de qualité), des investissements estimés entre 5 à 15 millions d’euros et sa réalisation peut prendre de 2 à 5 ans. Plusieurs opérateurs ont souligné qu’une telle entrée était compliquée sur ce marché en stagnation, la rentabilité dégagée étant très faible. Aucune entrée n’est par conséquent intervenue au cours des cinq dernières années et les opérateurs du secteur n’anticipent pas l’entrée d’un nouveau concurrent au cours des trois prochaines années. De plus, les répondants au test de marché ont précisé que l’extension des sites existants dans la zone géographique considérée pouvait être évaluée entre 5 et 6 millions d’euros.
73. Les parties font cependant valoir que l’effet sur la concurrence de l’opération notifiée doit être relativisé dans la mesure où les volumes d’aliments complets pour porcs, actuellement commercialisés par le site d’Euralis, le sont auprès d’un seul client, Fipso, sur la base d’un prix de cession fixé [confidentiel] et que cette situation restera inchangée à l’issue de l’opération notifiée.
74. Fipso, avec qui Euralis et Sofiprotéol ont des liens capitalistiques et contractuels, est le principal producteur de porcs dans les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Les parties soutiennent que Fipso est un tiers tant vis-à-vis d’elles que de l’entreprise commune. Cependant, GSH et Euralis détiennent respectivement […] % et […] % du capital de Fipso Industrie, une filiale de Fipso active au stade de l’abattage, la découpe et la transformation du porc. Fipso détient par ailleurs […] % du capital d’Actalim (filiale d’Euralis) qui approvisionne Fipso en aliments complets pour porcs [confidentiel]. A l’issue de l’opération notifiée, les conditions d’approvisionnement de Fipso resteront en effet inchangées puisque le protocole d’accord conclu entre Euralis et GSH, relatif aux activités de l’entreprise commune, prévoit qu’elle continuera à approvisionner Fipso en aliments complets pour porcs à prix de revient. Ces approvisionnements ([…] tonnes) représenteront [70-80] % de la production d’aliments complets pour porcs de l’entreprise commune et [90-100] % des approvisionnements en aliments complets pour porcs de Fipso. En outre, certains tiers interrogés dans le cadre du test de marché perçoivent Euralis et Fipso comme une structure intégrée, ce qui ressort également d’articles de presse et de l’étude de partenariat GSH-Euralis du 2 mai 2012 fournie par les parties.
75. En toute hypothèse, et sans qu’il soit nécessaire dans le cadre de la présente affaire, de se prononcer sur l’indépendance de FIPSO par rapport à Euralis et GSH, il y a lieu de considérer que cette situation particulière doit conduite à relativiser les effets horizontaux de la création de l’entreprise sur le marché des aliments complets pour porcs, dans la mesure où seuls les volumes commercialisés avant l’opération par GSH, soit [30-40] % de ceux transférés à l’entreprise commune et [10-20] % des ventes sur le marché géographique concerné, sont actuellement commercialisés à [confidentiel].
76. A titre de précaution, les risques de verrouillage vertical que cette situation pourrait générer entre le marché des aliments complets pour porcs et le marché de la production et la commercialisation de porcs vivants en vue de l’abattage dans la région concernée seront examinés ci-dessous.
77. De plus, les données fournies par les parties notifiantes et ses concurrents relatives à leurs capacités de production et leur taux d’utilisation, montrent que les sites de production de la région disposent de capacités non utilisées :
78. Le tableau ci dessus fournit les capacités de production pour l’ensemble des aliments complets pour animaux, toutes espèces cumulées. Cependant, comme l’a relevé la pratique décisionnelle24, « du côté de l’offre, les usines de fabrication d’aliments du bétail pouvaient indifféremment fabriquer tous les types d’aliments destinés aux différentes espèces [et] les matières premières utilisées pour fabriquer les aliments sont globalement les mêmes quelles que soient les espèces ». Les fabricants disposent donc de capacités disponibles et peuvent facilement adapter leur production pour produire plus d’aliments complets pour porcs.
79. Les capacités non utilisées sont donc de […] tonnes pour Sud-Ouest Aliments et de plus de […] tonnes pour Lur Berri alors que les volumes commercialisés sur cette zone par GSH étaient de […] tonnes en 2012.
80. Les parties notifiantes ont par ailleurs indiqué, qu’en cas d’augmentation de la demande, les sites opérés par l’entreprise commune pourraient augmenter leurs capacités existantes. Les concurrents ont confirmé qu’il en était de même en ce qui les concerne, Sud-Ouest Aliments ayant notamment précisé qu’il pourrait augmenter ses capacités existantes de [10-20] %.
81. Ces capacités excédentaires sont de nature à contraindre le comportement de l’entreprise commune sur le marché de la production et la commercialisation d’aliments complets pour porcs. En effet, si l’entreprise commune décidait d’augmenter le prix ou de diminuer la qualité des aliments complets pour porcs que les sites cédés fournissaient, préalablement à l’opération, à des éleveurs d’autres groupements que Fipso ou à des éleveurs indépendants (soit [30-40] % de la production des sites cédés), ces derniers disposeraient de sources alternatives d’approvisionnement.
82. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur les marchés de la production et la commercialisation d’aliments complets pour animaux.
j) Sur le marché de la fabrication et la commercialisation d’aliments composés minéraux et nutritionnels
83. Les parties notifiantes estiment que la part de marché de l’entreprise commune sur le marché national de la fabrication et la commercialisation d’aliments composés minéraux et nutritionnels sera inférieure à [0-5] %. L’entreprise commune restera confrontée à la concurrence de nombreuses entreprises comme Provimi, Remond, Néolait, Alliance/Cedem, Calcialiment et CCPA25.
84. Sur les éventuelles sous-segmentations de ce marché, les parties estiment que l’entreprise commune détiendra une part de marché inférieure à [0-5] % quel que soit le segment retenu.
85. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération notifiée n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur le marché de la fabrication et la commercialisation d’aliments composés minéraux et nutritionnels et les éventuelles sous-segmentations de ce marché.
k) Sur le marché de la fabrication et la commercialisation du « single feed » 16
86. Les parties estiment que la part de marché de l’entreprise commune sera inférieure à [0-5] % et que l’incrément engendré par l’opération n’excéderait pas un point de part de marché.
87. Compte tenu de ces éléments, l’opération notifiée n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur le marché de la fabrication et la commercialisation de « single feed ».
l) Sur les marchés de la production et de la commercialisation de volailles en vue de l’abattage
88. Les activités de production et de la commercialisation de volailles en vue de l’abattage de GSH sont transférées à l’entreprise commune. L’opération notifiée ne conduira par conséquent à aucun chevauchement d’activité entre GSH et l’entreprise commune. En revanche, Euralis conservera une activité de production et de commercialisation de volailles en vue de l’abattage donnant lieu à un chevauchement d’activité avec l’entreprise commune sur le marché de la production et de la commercialisation de canards gras26.
89. En l’absence de meilleures données disponibles, les parties notifiantes ont fourni des données sur une zone géographique englobant les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. A l’issue de l’opération, l’entreprise commune détiendra une part de marché de [0-5] % sur le marché de la production et de la commercialisation de canards gras27 alors que celle d’Euralis est de [10-20] %.
90. La part de marché cumulée d’Euralis et de l’entreprise commune s’élèverait à [20-30] % sur le marché de la commercialisation de palmipèdes gras dans le Sud-Ouest. La quasi-intégralité des ventes d’Euralis correspond en tout état de cause à des cessions internes. Les parties continueront à faire face sur ce marché à la concurrence d’opérateurs importants tels que Maïsadour et Lur Berri qui détiennent des parts de marché de respectivement [20-30] % et [10-20] % et qui sont également présents en amont sur le marché amont des aliments complets pour volailles dans les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
91. Compte tenu de ces éléments, l’opération notifiée n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur le marché de la production et de la commercialisation de canards gras.
2. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX
92. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l’accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l’entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval ou les marchés amont lorsque la branche aval de l’entreprise intégrée refuse d’acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. Cependant, la pratique décisionnelle écarte en principe les risques de verrouillage lorsque la part de l’entreprise issue de l’opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.
93. En l’espèce, de tels effets doivent être examinés entre les marchés de l’alimentation animale sur lesquels l’entreprise commune sera active, et ceux situés en amont : les marchés de la production et de la commercialisation d’huiles végétales, de tourteaux, de prémix et de pré-mélanges médicamenteux, sur lesquels Sofiprotéol intervient et celui de la production et la commercialisation de céréales qui entrent dans la fabrication d’aliments pour animaux, sur lequel Euralis est active.
94. Euralis est également présente sur plusieurs marchés de la production et de la commercialisation de volailles vivantes en vue de l’abattage qui offrent des débouchés à l’alimentation animale. Enfin, Fipso, avec laquelle Euralis et Sofiprotéol entretiennent des liens, est présente sur le marché aval de la production et de la commercialisation de porcs vivants en vue de l’abattage qui est aussi situé en aval des marchés de l’alimentation animale.
m) Sur le marché de la production et de la commercialisation d’huiles de graines
95. Seule Sofiprotéol est active sur le marché de la production et de la commercialisation d’huiles de graines. Ses parts de marché dans l’EEE, en 2011, tous segments confondus, s’élève à [5-10] %, sachant que [60-70] % de cette production fait l’objet de cessions internes. Sur un marché segmenté par type de graine, la part de marché de Sofiprotéol s’élève à [5-10] % sur le tournesol et est inférieure à [0-5] % sur le colza et le soja. Enfin, sur un marché segmenté entre huiles brutes et huiles raffinées, la part de marché de Sofiprotéol s’élève à de [0-5] % sur les huiles brutes ([5-10] % en incluant les cessions internes) et également à [0-5] % sur les huiles raffinées ([10-20] % en incluant les cessions internes)28. Compte tenu de ces parts de marché et quelles que soient les segmentations de marché envisagées, les risques d’un verrouillage des sources d’approvisionnement des concurrents de l’entreprise commune sur les marchés de l’alimentation animale sont très limités. Ces derniers conserveront la possibilité de s’approvisionner auprès des concurrents de Sofiprotéol tels que notamment Cargill et ADM.
96. L’opération notifiée n’est pas non plus de nature à priver les producteurs d’huiles de graines concurrents du groupe Sofiprotéol de débouchés, dans la mesure où les approvisionnements de l’entreprise commune en huiles de graines représentent un volume de […] tonnes, ce qui correspond à moins de [0-5] % de consommation totale d’huiles végétales en 2011, que ce soit en Europe ou en France. De plus, les producteurs d’huiles de graines écoulent leur production sur l’ensemble du territoire ainsi que dans d’autres pays d’Europe et ces huiles servent à la fabrication de tous les types d’aliments complets pour animaux ainsi qu’à la fabrication d’autres produits. Enfin, préalablement à l’opération notifiée, les sites cédés s’approvisionnaient à hauteur de [30-40] % en huiles de graines auprès de Sofiprotéol.
97. Il ressort de ces éléments que l’opération notifiée n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux sur les marchés en cause.
n) Sur le marché de la production et de la commercialisation de tourteaux
98. Seule Sofiprotéol est active sur le marché de la production et de la commercialisation de tourteaux. Euralis a également une activité très marginale de négoce de tourteaux mais elle ne les commercialise qu’auprès de ses éleveurs. En 2011, Euralis a revendu […] tonnes de tourteaux à ses éleveurs correspondant à des approvisionnements effectués auprès des producteurs de tourteaux Bunge et Cargill.
99. La part de marché de Sofiprotéol en France sur le marché de la production et de la commercialisation de tourteaux est de [5-10] % en 2011 ([5-10] % en incluant les cessions internes). Compte tenu de cette faible part de marché, les risques d’un verrouillage des sources d’approvisionnement des concurrents de l’entreprise commune sur les marchés de l’alimentation animale sont inexistants. Ces derniers conserveront la possibilité de s’approvisionner auprès de concurrents de Sofiprotéol tels que notamment Cargill ([10-20] %), ADM ([10-20] %), Bunge ([5-10] %).
100. L’opération notifiée n’est pas non plus de nature à priver les producteurs de tourteaux concurrents de Sofiprotéol de débouchés, dans la mesure où les approvisionnements de l’entreprise commune en tourteaux représentent un volume de […] tonnes, soit moins de [0-5] % de la consommation totale de tourteaux dans l’EEE en 2010. Préalablement à l’opération notifiée, les sites cédés s’approvisionnaient à hauteur de [30-40] % en tourteaux auprès de Sofiprotéol. Les concurrents de Sofiprotéol continueront à disposer de larges sources alternatives pour écouler leur production.
101. Il ressort de ces éléments que l’opération notifiée n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux sur les marchés en cause.
o) Sur le marché de la production et de la commercialisation de prémix
102. Seule Sofiprotéol est active sur le marché français de la production et de la commercialisation de prémix. Sa part de marché est de [10-20] % en 2011, sachant que [50-60] % de sa production fait l’objet de cessions internes. Compte tenu de cette part de marché, le risque d’un verrouillage des sources d’approvisionnement des concurrents de l’entreprise commune sur les marchés de l’alimentation animale sont très limités. Ces derniers conserveront leur possibilité de s’approvisionner auprès de concurrents de Sofiprotéol tels que notamment Inzo ([30-40] %), Provimi ([10-20] %), CCPA ([10-20] %), Techna ([10-20] %), MG2mix ([5-10] %) et Idena ([5-10] %).
103. L’opération n’est pas non plus de nature à priver les fabricants de prémix concurrents de Sofiprotéol de débouchés, dans la mesure où les approvisionnements de l’entreprise commune en prémix représentent un volume de […] tonnes, soit moins de [0-5] % de la consommation totale de prémix en France en 2011. De plus, les producteurs de prémix écoulent leur production sur l’ensemble du territoire et les prémix servent à la fabrication de tous les aliments complets pour animaux quelle que soit l’espèce auquel ils sont destinés. En outre, préalablement à l’opération notifiée, les sites cédés s’approvisionnaient à hauteur de [40-50] % en prémix auprès de Sofiprotéol. Les producteurs de prémix concurrents du groupe Sofiprotéol continueront donc à disposer de débouchés suffisants pour écouler leur production.
104. Il ressort de ces éléments que l’opération notifiée n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux sur les marchés en cause.
p) Sur le marché de la production et de la commercialisation de pré-mélanges médicamenteux
105. Seule Sofiprotéol est active sur le marché français de la production et de la commercialisation de pré-mélanges médicamenteux. Sa part de marché est de [20-30] %, sachant que plus de [50-60] % de sa production fait l’objet de cessions internes. Compte tenu de cette part de marché, le risque d’un verrouillage des sources d’approvisionnement des concurrents de l’entreprise commune sur les marchés de l’alimentation animale sont très limités. Ces derniers conserveront leur possibilité de s’approvisionner auprès de concurrents de Sofiprotéol tels que notamment InVivo NSA (via Qalian), CCPA (via Deltavit) Eli Lilly and Company (via Elanco), HUVE Pharma, Virbac et Merial, une filiale de Sanofi (via Coophavet).
106. L’opération n’est pas non plus de nature à priver les fabricants de pré-mélanges médicamenteux concurrents de Sofiprotéol de débouchés, dans la mesure où les approvisionnements de l’entreprise commune en pré-mélanges médicamenteux représentent un volume de […] tonnes en 2011, soit moins de [0-5] % de la consommation totale de pré-mélanges médicamenteux en France en 2011. De plus, préalablement à l’opération les sites cédés s’approvisionnaient pour une part importante auprès de Sofiprotéol : respectivement [50-60] % et [90-100] % pour les sites cédés par Euralis et GSH. L’opération n’est donc pas susceptible d’avoir un effet significatif sur les débouchés des concurrents de Sofiprotéol même si l’entreprise commune envisageait de s’approvisionner exclusivement auprès de sa maison mère.
107. Il ressort de ces éléments que l’opération notifiée n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux sur les marchés en cause.
q) Sur le marché de la production et de la commercialisation de céréales servant à l’élaboration d’aliments pour animaux
108. Seule Euralis est active sur le marché français de la production et de la commercialisation de céréales servant à l’élaboration d’aliments pour animaux. Sa part de marché est de [20-30] %, sachant que [50-60] % de sa production fait l’objet de cessions internes. Compte tenu de cette part de marché, les risques d’un verrouillage des sources d’approvisionnement des concurrents de l’entreprise commune sur les marchés de l’alimentation animale sont très limités. Ces derniers conserveront leur possibilité de s’approvisionner auprès de concurrents d’Euralis tels que notamment Axéréal ([5-10] %), Soufflet ([5-10]%), Vivescia ([5-10] %), Ceremis ([0-5] %), Cerevia ([0-5] %), Sillage ([0-5] %), Acolyance ([0-5] %), EMC2/CAL ([0-5] %), Agrial ([0-5] %), Euralis ([0-5] %), Eurepi ([0-5] %), Terrena ([0-5] %), Arterris ([0-5] %), Charentes Alliance ([0-5] %).
109. L’opération n’est donc pas non plus de nature à priver les fabricants de céréales servant à l’élaboration d’aliments pour animaux concurrents d’Euralis de débouchés, dans la mesure où les approvisionnements de l’entreprise commune en céréales servant à l’élaboration d’aliments pour animaux représentent un volume de […] tonnes, soit environ [0-5] % de la consommation totale de céréales servant à l’élaboration d’aliments pour animaux en France en 2011. Par ailleurs, préalablement à l’opération notifiée, les sites cédés s’approvisionnaient déjà à hauteur de [40-50] % en céréales servant à l’élaboration d’aliments pour animaux auprès d’Euralis.
110. Il ressort de ces éléments que l’opération notifiée n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux sur les marchés en cause.
a) Sur les marchés de la production et la commercialisation de volailles vivantes en vue de l’abattage
111. Euralis et l’entreprise commune seront, à l’issue de l’opération, actives sur plusieurs marchés de la production et la commercialisation de volailles en vue de l’abattage dans la zone géographique englobant les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
112. Compte tenu de la part de marché de l’entreprise commune ([20-30] %) sur le marché de la production et de la commercialisation d’aliments complets pour volailles vivantes dans cette zone géographique, le risque d’un verrouillage des sources d’approvisionnement des concurrents d’Euralis et de l’entreprise commune sur les marchés aval de la production et la commercialisation de volailles vivantes en vue de l’abattage est limité. Ces derniers conserveront la possibilité de s’approvisionner auprès de concurrents de l’entreprise commune tels que Sud-Ouest Aliments ([50-60] %), Lur Berri ([10-20] %), Tremont et Lacade (moins de [0-5] %).
113. En outre, l’opération notifiée n’est pas de nature à priver de débouchés les producteurs d’aliments complets pour volailles concurrents de l’entreprise commune. En effet, ainsi qu’il a été indiqué dans l’analyse des effets horizontaux sur les marchés de la production et de la commercialisation de volailles en vue de l’abattage, la part de marché d’Euralis en 2011 est inférieure à 30 % sur chacun des marchés de la production et de la commercialisation de poulets ([5-10] %), canards gras ([10-20] %), dindes ([0-5] %), pintades ([0-5] %) et oies ([10-20] %). Il en est de même pour l’entreprise commune, dont la part de marché à l’issue de l’opération sera inférieure à [5-10] %, sur chacun des marchés de la production et de la commercialisation de poulets, de canards gras, de cailles et de porcs. Il restera donc des débouchés importants pour les concurrents des parties sur ces marchés (notamment Maïsadour et Lur Berri sur le segment des canards gras sur lequel la part de marché cumulée des parties s’élève à [20-30] %). De plus, préalablement à l’opération notifiée, Euralis fournissait principalement en aliments complets ses gaveurs adhérents pour palmipèdes à foie gras (à hauteur de [90-100] %)29 et éleveurs adhérents pour volailles (à hauteur de [70-80] %)30. Il en était de même des activités de GSH transférées à l’entreprise commune. En effet, les éleveurs partenaires de GSH se fournissaient exclusivement en aliments complets pour animaux auprès de GSH. L’opération notifiée n’est donc pas de nature à affecter substantiellement les débouchés des concurrents de l’entreprise commune sur le marché des aliments complets pour volailles.
114. Il ressort de ces éléments que l’opération notifiée n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux sur les marchés en cause.
b) Sur le marché de la production et la commercialisation de porcs vivants en vue de l’abattage
115. GSH apportera l’intégralité de ses actifs à l’entreprise commune sur le marché de la production et la commercialisation de porcs vivants en vue de l’abattage. Cependant, cette présence est marginale et représente moins de [0-5] % de la production et la commercialisation de porcs vivants en vue de l’abattage dans les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
116. Cependant, comme cela a été vu ci-dessus, Fipso, qui a des liens capitalistiques et contractuels avec Euralis et Sofiprotéol, est le principal producteur de porcs dans les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon et il convient d’analyser les effets verticaux découlant de l’opération notifiée sur le marché de la production et la commercialisation de porcs vivants en vue de l’abattage et le marché des aliments complets pour porcs sur cette région.
117. Sur le marché amont de la production et la commercialisation d’aliments complet pour porcs dans la zone géographique couvrant les départements des Landes, Pyrénées Atlantiques, Gers, Haute Pyrénées et Haute Garonne, les ventes de l’entreprise commune représentent [70-80] %, du total dont près de [50-60] % seront commercialisés auprès de Fipso à [confidentiel].
118. Sur le marché aval de la production et la commercialisation de porcs en vue de l’abattage, la production des associés coopérateurs de Fipso était égale à […] porcs en 2012 dont […] porcs dans les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées ([…] dans la région Aquitaine, […] en Midi-Pyrénées, […] en Auvergne, et […] dans le Limousin). Selon Fipso, elle détiendrait sur le marché de la production de porcs dans la région Midi-Pyrénées une part de marché de [50-60] %, ses principaux concurrents en termes de groupements de producteurs (coopératives d’éleveurs) étant APO (Alliance Porcine Occitane) ([20-30] %) et Capel ([10-20] %). Elle estime sa part de marché dans la région Aquitaine à [30-40] % et celles de ses concurrents à [30-40] % pour Lur Berri et pour Perigord-Porc.
119. Fipso a également fourni, pour ces régions, des données sur les volumes de porcs abattus par les deux abattoirs qu’elle exploite à Lahontan (64, Aquitaine) et à Capdenac-Gare (12, Midi-Pyrénées) ainsi que par les abattoirs concurrents situés dans un rayon de 120 kilomètres et un rayon de 150 à 200 kilomètres autour de ces deux sites31 :
dans la région Aquitaine, où est situé l’abattoir de Lahontan, la part de marché de Fipso en 2012 est de [70-80] % en prenant en compte une zone de 120 kilomètres autour de l’abattoir et de [70-80] % en prenant en compte une zone de 150 à 200 kilomètres autour de l’abattoir. Son concurrent le plus proche est Arcadie Sud-Ouest32 ([20-30] %), suivi par Etablissement Baillet ([5-10] %). Fipso estime qu’en prenant en compte l’ensemble des abattoirs situés dans la région Aquitaine, sa part de marché s’élèverait à [60-70] % ;
dans la région Midi-Pyrénées, où est situé l’abattoir de Capdenac, la part de marché de Fipso en 2012 est de [20-30] % sur une zone de 120 kilomètres autour de l’abattoir derrière SPM, une filiale d’APO ([60-70] %). Sur une zone de 150 à 200 kilomètres autour de l’abattoir, la part de marché de Fipso est de [10-20] % derrière SPM ([30-40] %) et Arcadie Sud-Ouest ([10-20] %). Elle estime qu’en prenant en compte l’ensemble des abattoirs situés dans la région Midi-Pyrénées, sa part de marché s’élèverait à [10-20] %.
120. Il convient d’examiner, en premier lieu, si l’opération notifiée est susceptible de restreindre la concurrence en rendant plus difficile l’accès des producteurs de porcs concurrents de Fipso aux aliments complets pour porcs, par une hausse de leurs coûts notamment.
121. Préalablement à l’opération notifiée, le site cédé par Euralis à l’entreprise commune fournissait déjà Fipso à [confidentiel] pour la totalité de ses besoins en aliments complets pour porcs. Ces volumes n’étaient donc pas accessibles sur le marché par les producteurs concurrents de Fipso. Le protocole d’accord entre Euralis et GSH prévoit que l’approvisionnement de Fipso par l’entreprise commune se poursuivra aux mêmes conditions. Le risque de verrouillage lié à l’opération ne porte donc que sur les volumes commercialisés aux [confidentiel] auprès d’éleveurs indépendants de Fipso, soit [10-20] % du marché.
122. Par ailleurs, ainsi qu’il a été indiqué dans l’analyse des effets horizontaux de l’opération notifiée, les concurrents de l’entreprise commune, à savoir Lur Berri et Sud-Ouest Aliments, disposent de capacités excédentaires. Ces concurrents appartiennent à des groupes coopératifs diversifiés : Sud-Ouest Aliments est une filiale commune des groupes Maïsadour, Vivadour, et Gascoval et Lur Berri détient une participation contrôlante dans Arcadie Sud-Ouest. Lur Berri a par ailleurs indiqué qu’il pourrait appliquer à ses partenaires producteurs/éleveurs des conditions préférentielles similaires à celles que l’entreprise commune appliquera à Fipso s’il le jugeait opportun.
123. Les producteurs/éleveurs de porcs concurrents de Fipso disposent donc de sources alternatives d’approvisionnement en aliments complets pour porcs.
124. Il convient d’examiner, en second lieu, si l’opération notifiée est susceptible de restreindre les débouchés des producteurs d’aliments complets pour porcs. Cependant, dans la mesure où le site cédé par Euralis à l’entreprise commune approvisionnait déjà Fipso pour la quasi totalité de ses achats d’aliments complets pour porcs, et où l’opération prévoit la reconduction de ce contrat mais ne conduit pas à un renforcement structurel des liens entre Euralis et Fipso, elle n’est pas susceptible de restreindre significativement les débouchés des producteurs concurrents d’aliments complets pour porcs.
125. Sud-Ouest Aliments craint cependant de perdre des débouchés à l’issue de l’opération si les éleveurs partenaires de GSH rejoignaient Fipso. Cependant, comme cela a été relevé ci-dessus, la présence de GSH sur le marché de la production et la commercialisation de porcs vivants en vue de l’abattage dans les régions concernées est marginale et de tels transferts ne pourraient avoir un effet sensible sur la concurrence.
126. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux sur les marchés en cause.
B. ANALYSE DES EFFETS COORDONNÉS
127. Conformément à la jurisprudence communautaire33 et à la pratique décisionnelle des autorités nationales de concurrence34, une opération peut aussi modifier la nature de la concurrence sur le marché de telle sorte que les entreprises qui, jusque-là, ne coordonnaient pas leur comportement, soient beaucoup plus susceptibles de le faire ou, si elles coordonnaient déjà leurs comportements, puissent le faire plus facilement. De tels effets sont possibles lorsque, sur un marché oligopolistique ou sur un marché fortement concentré, une opération de concentration a comme résultat que, prenant conscience de leurs intérêts communs, chaque membre de l’oligopole concerné considérerait possible, économiquement rationnel et donc préférable d’adopter durablement une même ligne d’action sur le marché dans le but de vendre au-dessus des prix concurrentiels, sans devoir procéder à la conclusion d’un accord ou recourir à une pratique concertée au sens des articles L. 420-1 du code de commerce ou 101 TFUE et ce sans que les concurrents actuels ou potentiels, ou encore les clients et les consommateurs, puissent réagir de manière effective.
128. La coordination est plus probable sur des marchés où il est relativement simple de parvenir à une compréhension mutuelle de ses modalités d’exercice. Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que la coordination soit durable : (i) un degré suffisant de transparence du marché permettant à chaque oligopoleur de connaître le comportement de chacun des autres membres afin de s’assurer qu’aucun ne s’en écarte (condition de détection) ; (ii) une pérennisation de la coordination en raison d’une menace de représailles incitant chaque oligopoleur à ne pas s’écarter de la ligne de conduite commune (condition de dissuasion) ; et (iii) une absence de remise en cause efficace de la coordination par des concurrents actuels et potentiels et par les consommateurs (condition de non contestation).
129. En l’espèce, l’opération conduira à la disparition d’un concurrent actuel et renforcera le caractère oligopolistique et concentré du marché de la production et de la commercialisation d’aliments complets pour animaux caractérisé par la domination de trois acteurs (la nouvelle entité, Sud-Ouest Aliments, et Lur Berri). Il convient donc de déterminer si les critères posés par la jurisprudence sont remplis sur ce marché.
130. Plusieurs caractéristiques du marché apparaissaient toutefois de nature à rendre une coordination peu probable : l’asymétrie des parts de marché, l’absence de transparence et la structure des opérateurs.
131. En effet, il existera une grande asymétrie de parts de marché entre les principaux acteurs, à savoir Sud-Ouest Aliments, l’entreprise commune et Lur Berri, tant sur le marché des aliments complets pour animaux toutes espèces confondues que sur les différentes segmentations par espèces. Cette asymétrie est source d’incitations contraires et rend difficile la définition d’un équilibre collusif acceptable pour les trois entreprises, celles-ci n’ayant pas les mêmes intérêts.
132. De plus, même si les entreprises concernées souhaitaient se coordonner, il n’est pas établi qu’elles le pourraient par la simple observation des marchés, c'est-à-dire de façon tacite. En effet, premièrement les prix pratiqués par les entreprises varient en fonction d’une multitude de contrats de gré à gré, ce qui rend difficile leur observation. Deuxièmement, l’hétérogénéité des prix est renforcée par les modifications fréquentes du cours des matières premières35 qui constituent autant de chocs exogènes sur lesquels il est peu envisageable de se coordonner tacitement, en l’absence de communication expresse. Les fournisseurs peuvent en effet répercuter différemment les chocs de matière première. La volatilité des prix rend donc plus difficile la coordination tacite.
133. Par ailleurs, parmi les opérateurs qui resteront sur le marché, trois sur quatre sont des coopératives ou sont des filiales de coopératives (Sud-Ouest Aliments, Euralis, Lur Berri). Or, comme l’a relevé l’Autorité de la concurrence a plusieurs reprises, « la prise en compte par les [coopératives] des intérêts de leurs adhérents rend peu crédible la détermination d’une ligne d’action commune »36. En effet, les coopératives ont un intérêt moindre à une coordination sur les prix que les sociétés commerciales, dans la mesure où un tel comportement serait de nature à léser les intérêts de leurs propres actionnaires et à diminuer leur bénéfice, ce qui se répercuterait sur le résultat de la coopérative. Il y a d’ailleurs lieu de noter que les coopératives vendent à titre principal à leurs adhérents et parfois à prix coûtant, par exemple, en ce qui concerne Euralis, la société Actalim vend ses aliments complets pour animaux à prix coûtant aux différentes entités de la coopérative en charge des différentes filières de production qui les revendent ensuite aux adhérents de la coopérative en n’appliquant qu’une marge de fonctionnement. Un tel schéma rend peu plausible la coordination sur un équilibre supra concurrentiel, puisque l’objectif de la coopérative est davantage de maximiser le revenu de ses adhérents en leur vendant les aliments à bas prix que de maximiser son revenu au dépens de ses adhérents en augmentant ses prix de façon excessive.
134. Il ressort de ces éléments que l’opération notifiée n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la production et commercialisation d’aliments complet pour animaux par la création ou le renforcement d’une position dominante collective.
C. ANALYSE DU RISQUE DE COORDINATION ENTRE LES SOCIÉTÉS MERES
135. La création d’une entreprise commune est également susceptible d’inciter les maisons mères à coordonner leurs activités sur les marchés sur lesquels elles restent simultanément présentes. Un tel risque est probable lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies : le risque de coordination doit avoir un lien de causalité direct avec la création de l'entreprise commune, la coordination doit être suffisamment vraisemblable et la coordination doit avoir un effet sensible sur la concurrence. La pratique décisionnelle considère qu’une telle coordination peut être envisagée de façon plus évidente si les maisons-mères et la filiale commune restent présentes sur les mêmes marchés. Cependant, elle ne peut pas non plus être exclue a priori lorsque les maisons-mères sont actives sur un marché distinct de celui de leur filiale commune, mais qui présente avec celui-ci des liens de connexité.
136. En l’espèce, aucun marché ne fera l’objet d’une présence conjointe des maisons mères et de l’entreprise commune.
137. Par ailleurs, les marchés sur lesquels l’entreprise commune sera présente et les marchés sur lesquels Sofiprotéol et Euralis sont simultanément présentes ne revêtent pas un caractère de proximité suffisant pour que l’entreprise commune soit un vecteur d’échange d’informations entre les sociétés mères sur leurs activités respectives. En effet, Sofiprotéol et Euralis sont simultanément présents sur les marchés de la production et de la commercialisation de produits élaborés à base de viande de volaille et de viande de porc. Ces marchés sont situés en aval des marchés sur lesquels l’entreprise commune opèrera, et plus particulièrement les marchés de la collecte de volailles et de porcs en vue de l’abattage : la production et la commercialisation de produits élaborés à base de viande correspond à la quatrième transformation des produits alors que la collecte en vue de l’abattage de l’animal correspond à la première transformation37. De plus, Les parts de marché de l’entreprise commune sur les marchés de l’abattage ([0-5] % pour la volaille et [0-5] % pour les porcs) sont trop faibles pour qu’une coordination à ce niveau ait des effets sensibles sur les marchés aval.
138. Il ressort de ces éléments que l’opération notifiée n’est pas de nature à faciliter une coordination du comportement concurrentiel entre Sofiprotéol et Euralis.
DECIDE
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 13-068 est autorisée.
NOTES :
1 Le solde du capital de la société Sofial est détenu par la société Crédit Agricole IDIA.
2 Aucun des actionnaires de la société Sofiprotéol n’exerce une influence déterminante sur la société.
3 Euralis détient 28,5 % de Fipso Industrie, la filiale de Fipso active au stade de l’abattage, la découpe et la transformation du porc. Par ailleurs, Euralis a acquis en 1998 une participation de 50 % dans le capital d’Actalim, qui était jusque là détenue par Fipso. Cette participation est passée à 67 % en 2003, 70 % en 2006 pour s’élever à 80 % en 2013, le capital restant étant détenu par Fipso. Les conditions commerciales régissant la vente d’aliments complets pour animaux par Actalim à Euralis et Fipso seront similaires à celles appliquées par Actalim à Euralis et Fipso antérieurement à l’opération notifiée.
4 Les achats de céréales (auprès d’Euralis) devraient représenter environ […] % en volume et […] % en valeur des achats totaux de l’entreprise commune et les achats de premix (auprès de GSH) devraient représenter […] % en volume et […] % en valeur des achats totaux de l’entreprise commune.
* Rectification d’erreur matérielle.
5 En dernier lieu la décision de l’Autorité de la concurrence n° 13-DCC-37 du 26 mars 2013 relative à la création d’une entreprise commune regroupant les activités d’alimentation animale d’Unicor, Qualisol et InVivo dans le Sud de la France.
6 Voir notamment la décision n° 13-DCC-37 du 26 mars 2013.
7 Voir notamment les décisions de la Commission européenne n° COMP/M.3039 du 30 janvier 2003, Soprol/ Cereol / Lesieur, et n° COMP/M. 3876 du 30 septembre 2005, Diester Industrie / Bunge / JV; C2007-79 et la décision de l’Autorité de la concurrence, n° 10-DCC-35 du 21 avril 2010 relative à la prise de contrôle de la société Saipol par le groupe Sofiprotéol.
8 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP/M.3039 du 30 janvier 2003, et la décision de l’Autorité de la concurrence, n° 10-DCC-35 du 21 avril 2010.
9 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence n° 12-DCC-103 du 30 juillet 2012 et la décision de la Commission européenne n° COMP/M.3177 du 29 juillet 2003, Basf/Glon-Sanders/JV.
10 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence n° 09-DCC-67 du 23 novembre 2009.
11 Voir notamment les décisions de la Commission européenne n° COMP/M.1681 du 22 novembre 1999, Akso Nobel / Hoeschst Roussel Vet, C2007-54 / Décision de l’Autorité de la concurrence n° 09-DCC-91 du 24 décembre 2009 relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Nutréa, Peigne, UCA, Couvoirs de Cléden et Univol par les groupes Coopagri Bretagne et Terrena.
12 Voir notamment la lettre du ministre C2007-54 du 25 juin 2007 au conseil de l’Union des coopératives agricoles Invivo, relative à une concentration dans le secteur d’aliments pour le bétail.
13 Voir notamment les décisions de la Commission européenne COMP/M.1681 du 22 novembre 1999, C2007-54 du 25 juin 2007 et la décision de l’Autorité de la concurrence n° 09-DCC-91 du 24 décembre 2009.
14 Voir notamment les décisions n° 09-DCC-91 du 24 décembre 2009, n° 10-DCC-34 du 22 avril 2010, n° 12-DCC-103 du 30 juillet 2012.
15 Voir notamment les décisions n° 09-DCC-91 du 24 décembre 2009, n° 10-DCC-34 du 22 avril 2010, n° 12-DCC-103 du 30 juillet 2012.
16 Voir notamment les décisions n° 12-DCC-103 du 30 juillet 2012 et n° 13-DCC-37 du 26 mars 2013, la décision de la Commission européenne du 16 mars 2012 n° COMP/M.6468, Forfarmers/Hendrix et la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 1er juillet 2005 au conseil du groupe coopératif Unicopa relative à une concentration dans le secteur de l'alimentation pour le bétail.
17 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence n°09-DCC-67 du 23 novembre 2009.
18 Voir notamment la décision de la Commission européenne du 16 mars 2012 n° COMP/M.6468.
19 Voir notamment C2008-100 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 17 février 2009, au conseil de la société Bigard, relative à une concentration dans le secteur de la viande.
20 Voir notamment les décisions de l’Autorité de la concurrence n°09-DCC-67 du 23 novembre 2009 et n° 10-DCC-122 du 17 septembre 2010 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Gastronome Condom par les sociétés Euralis COOP, SCA Vivadour, Terrena et Maïsadour.
21 Voir notamment les décisions C2008-56 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 13 août 2008, aux conseils des sociétés Cooperl-Hunaudaye et Arca, relative à une concentration dans le secteur de la production la viande porcine, C2008-100 du 17 février 2009 précitée ; la décision de la Commission européenne du 9 mars 1999 IV/M.1313 Danish Crown/Vestjyske Slagterie.
22 Voir notamment les décisions de l’Autorité de la concurrence n°09-DCC-67 du 23 novembre 2009 et n° 10-DCC-122 du 17 septembre 2010 précitées.
23 Les parts de marchés des parties et de leurs concurrents ont été calculées sur la base des données en volume pour l’année 2012 fournies par les parties et leurs principaux concurrents dans le cadre du test de marché.
24 Voir notamment les décisions n° 12-DCC-103 du 30 juillet 2012 et n° 13-DCC-37 du 26 mars 2013, la décision de la Commission européenne du 16 mars 2012 n° COMP/M.6468, Forfarmers/Hendrix et la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 1er juillet 2005 au conseil du groupe coopératif Unicopa relative à une concentration dans le secteur de l'alimentation pour le bétail.
25 Voir notamment la lettre du ministre n° C2007-54 du 25 juin 2007.
26 Les activités d’Euralis et de l’entreprise commune ne se chevaucheront pas sur les marchés de la production et de la commercialisation de poulets, la quasi-totalité de la production d’Euralis ([90-100] %) portant sur des poulets labels alors que celle de l’entreprise commune porte sur des poulets standards.
27 Sources : données Agreste 2011 fournies par le Ministère de l’Agriculture. Les parties précisent que les données Agreste tiennent compte des volumes d’animaux faisant l’objet de cessions internes au sein des groupes qui exploitent à la fois une activité de production d’animaux vivants et une activité d’abattage. Les parties ne disposent de données permettant d’estimer cette part d’autoconsommation.
28 Les parties notifiantes ont également fourni les parts de marché de Sofiprotéol en France en 2011 sur la segmentation de marché la plus fine, et sa part de marché est toujours inférieure à 25 %, quelle que soit la segmentation retenue (hors cessions internes).
29 Le reste des approvisionnements était assuré auprès de Sud-Ouest Aliments (groupe Maïsadour), à hauteur de [0-5] % et de fabricants à la ferme, à hauteur de [0-5] %.
30 Le reste des approvisionnements ([30-40] %) était assuré auprès de Sud-Ouest Aliments (groupe Maïsadour).
31 La coopérative Fipso précise également que deux tiers des volumes abattus proviennent de ses éleveurs mais qu’elle s’approvisionne également auprès de tiers : GAPP, Copagat ainsi que des éleveurs indépendants dans le Sud-Ouest mais également dans d’autres régions françaises et en Espagne.
32 Filiale de Lur Berri et de Capel.
33 Voir notamment la décision du TPICE T-342/99 du 6 juin 2002, Airtours plc. contre Commission et la décision de la CJCE du 10 juillet 2008 C-430-06, IMPALA.
34 Voir la décision du Conseil d’Etat du 31 juillet 2009, Fiducial Audit et Fiducial Expertise n°305903 et les décisions du Conseil de la concurrence 07-D-13 du 6 avril 2007 relative à de nouvelles demandes de mesures conservatoires dans le secteur du transport maritime entre la Corse et le continent, 07-D-13 du 6 avril 2007 relative à de nouvelles demandes de mesures conservatoires dans le secteur du transport maritime entre la Corse et le continent et 10-DCC-11 du 26 janvier 2010 relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe TF1de la société NT1 et Monte-Carlo Participations (groupe AB).
35 Sur la volatilité des prix dans le secteur agricole, voir l’Etude Thématique de l’Autorité dans le Rapport Annuel 2012, p.59 et s.
36 Décision n°10-DCC-110 du 1er septembre 2010 relative à la prise en compte du contrôle exclusif du groupe Entremont par le groupe Sodiaal, point 87.
37 La pratique décisionnelle distingue quatre étapes de transformation de la viande correspondant au cycle de traitement de l’animal d’amont en aval. La première transformation correspond à la collecte en vue de l’abattage de l’animal, à l’issue duquel sont obtenus et vendus les carcasses et les coproduits. La deuxième transformation comprend le désossage et la découpe des carcasses. La troisième transformation consiste en la mise sous barquettes de viande prête à cuire, destinée au consommateur final. Enfin, la quatrième transformation correspond à la fabrication de produits élaborés à base de viande.