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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 18 octobre 2006, n° 05/22339

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

PIER IMPORT EUROPE (SA)

Défendeur :

FORNOR ESPANA, VILLEROY & BOCH AG, VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. CARRE-PIERRAT

Conseillers :

Mme MAGUEUR, M. CARRE-PIERRAT

Avoués :

SCP ARNAUDY - BAECHLIN, SCP MOREAU

Avocats :

Me CELESTE, Me MOATTY

T. com. Paris, du 28 oct. 2005

28 octobre 2005

Vu l'appel interjeté par la société PIER IMPORT EUROPE du jugement rendu le 28 octobre 2005 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- dit que la société de droit espagnol FORNOR ESPANA et la société PIER IMPORT EUROPE, en commercialisant en France des assiettes carrées, tasses et soucoupes à café et à thé, mini assiettes et raviers reproduisant les caractéristiques des modèles appartenant à la collection 'NEW WAVE' de la société VILLEROY & BOCH AG se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon à son préjudice,

- fait interdiction à la société PIER IMPORT EUROPE et à la société de droit espagnol FORNOR ESPANA de poursuivre la commercialisation en France des produits contrefaisants sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement,

- ordonné la confiscation, aux fins de destruction, par un huissier au choix de la société VILLEROY & BOCH AG, à ses frais avancés qui lui seront remboursés par la société PIER IMPORT EUROPE sur simple présentation de factures justificatives, de tous les produits contrefaisants qui seront trouvés, en France, en sa possession ou de l'un de ses établissements secondaires, au jour de la signification du jugement,

- ordonné la confiscation, aux fins de destruction, par un huissier au choix de la société VILLEROY & BOCH AG, à ses frais avancés qui lui seront remboursés par la société FORNOR ESPANA, sur simple présentation de factures justificatives, de tous les produits contrefaisants qui seront trouvés, en France, en sa possession ou de l'un de ses établissements secondaires, au jour de la signification du jugement,

- condamné in solidum la société PIER IMPORT EUROPE et la société FORNOR ESPANA à payer :

* à la société VILLEROY & BOCH AG la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses modèles et à son droit d'auteur et celle de 100.000 euros en réparation du préjudice commercial résultant des actes de contrefaçon,

* à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial et celle de 1 euro en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,

- ordonné la publication, aux frais avancés par les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, qui leur seront remboursés par la société PIER IMPORT EUROPE et FORNOR ESPANA sur simple présentation des factures justificatives, du dispositif du jugement dans 5 journaux ou revues, au choix des demanderesses sans que le coût des publications n'excède la somme de 4.000 euros HT par insertion,

- condamné in solidum la société PIER IMPORT EUROPE et la société FORNOR ESPANA à payer aux sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, chacune la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 8 septembre 2006 par lesquelles la société PIER IMPORT EUROPE, poursuivant la réformation du jugement entrepris, demande à la cour de :

- rejeter des débats les pièces 9 et 33 des intimées,

- dire nul et de nul effet le dépôt international de dessins et modèles N° DM / 059768 du 21 mars 2002,

- débouter la société VILLEROY & BOCH AG de sa demande au titre de la contrefaçon des assiettes,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la contrefaçon de la tasse à café de la collection 'NEW WAVE' de la société VILLEROY & BOCH AG et de ce qu'elle a retiré les articles litigieux de la vente,

- réformer le jugement sur le quantum excessif des dommages-intérêts alloués aux sociétés VILLEROY & BOCH,

- dire que la société FORNOR ESPANA sera tenue de la garantir à due concurrence des sommes auxquelles elle serait condamnée à ce titre,

- débouter les sociétés VILLEROY & BOCH de leurs demandes au titre du ravier et de la mini assiette,

- les condamner aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 août 2006 aux termes desquelles la société VILLEROY & BOCH AG et la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE prient la Cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué l'indemnité symbolique de 1 euro au titre des faits distincts de concurrence déloyale commis par les sociétés PIER IMPORT EUROPE et FORNOR ESPANA et sur la réparation du préjudice commercial et forment les réclamations suivantes :

- 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial lié à la contrefaçon subi par la société VILLEROY & BOCH AG,

- 200.000 euros en réparation du préjudice commercial lié à la contrefaçon constitutive de concurrence déloyale à l'égard de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE,

- 50.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale distincts,

- 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 25 août 2006 par les sociétés VILLEROY & BOCH à la société FORNOR ESPANA ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que la société de droit allemand VILLEROY & BOCH AG, spécialisée dans la création et la fabrication de produits relevant des arts de la table, a créé au début de l'année 2001, un service de table dénommé 'NEW WAVE' ; que ces articles sont commercialisés en France par la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au travers d'un réseau de distribution sélective ;

Qu'ayant constaté que la société PIER IMPORT diffusait, à l'occasion des fêtes de Noël 2004, un catalogue présentant un service de table reproduisant les caractéristiques de la collection 'NEW WAVE', la société VILLEROY & BOCH AG, après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans l'un des établissements secondaires de cette société, situé [...], l'a assignée aux côtés de son fournisseur, la société de droit espagnol FORNOR ESPANA, devant le tribunal de commerce de Paris, en contrefaçon de modèle et concurrence déloyale ;

- Sur la procédure

Considérant que les sociétés VILLEROY & BOCH, qui ont signifié directement leurs dernières écritures conformément au règlement CE n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000, le 25 août 2006, justifient que ces pièces ont bien été transmises à la société de droit espagnol FORNOR ESPANA, le 13 septembre 2006 ;

Que l'affaire ayant été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 septembre 2006, il n'est pas établi que la société FORNOR ESPANA a eu connaissance en temps utile de ces écritures de sorte que la Cour n'est pas régulièrement saisie de l'appel incident formé à son encontre ;

Considérant que la société PIER IMPORT EUROPE ne justifie pas avoir appelé en garantie la société FORNOR ESPANA ; que sa demande est donc irrecevable ;

Considérant que la société PIER IMPORT sollicite le rejet des débats des pièces N° 9 et 33, au motif qu'elles ont été communiquées trois jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ;

Mais considérant que la pièce référencée sous le N°9, qui correspond à la liste des prix VILLEROY & BOCH France au 1er janvier 2005, figure sur le bordereau annexé aux conclusions signifiées le 24 août 2006 ; que la société PIER IMPORT ne justifie pas n'avoir pu prendre connaissance de cette pièce en temps utile ;

Que la société PIER IMPORT a été en mesure de débattre contradictoirement de la pièce N° 33 qui représente un relevé des ventes de la gamme 'NEW WAVE', notamment des assiettes de cette gamme de 2001 à 2006, dont elle conteste la force probante dans ses écritures signifiées le 8 septembre 2006 ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de les rejeter des débats ;

- Sur la contrefaçon de modèles

Considérant qu'il ressort du catalogue intitulé 'NEW WAVE Metropolitan Collection' publié sous le nom de la société VILLEROY & BOCH que ce service de table a été mis sur le marché dès le mois de mars 2001 et figure sur la liste des prix en francs français et euros au 1er mai 2001 ;

Que ce service de table est composé notamment d'assiettes carrées et rectangulaires, de coupelles et petits saladiers de forme carrée, de tasses à café et à thé ;

Que la société VILLEROY & BOCH AG a procédé au dépôt :

- le 21 mars 2002, du modèle international enregistré sous le N° DM/059 768, visant la France, portant sur une assiette carrée en porcelaine blanche, dont les bords sont formés de lignes ondulantes,

- le 14 février 2001, du modèle international enregistré sous le N° DM/055 181, visant la France, relatif à une tasse et sa soucoupe en porcelaine comportant :

* une anse pleine constituée du prolongement des parois de la tasse, à la manière d'un ruban déroulé dont elle formerait l'extrémité,

* une soucoupe rectangulaire pourvue d'un creux circulaire et marquée, vue de côté, d'une ondulation ;

* Sur le modèle d'assiette

Considérant que pour contester la nouveauté du modèle d'assiette carrée 'NEW WAVE', la société PIER IMPORT invoque diverses antériorités qu'il convient d'examiner ;

Considérant que les modèles d'assiettes carrées illustrant les pages d'écran extraites du site Internet de la société PILLIVUYT ne sont pas datés ; qu'en tout état de cause, leurs bords sont dépourvus d'ondulations ; que ne constituent pas davantage des antériorités pertinentes, les extraits de sites Internet de la société LA REDOUTE, de la société MARIE-CLAIRE Maison, datés du 20 juin 2005, les dépôts de modèles du 13 décembre 2002 de la société SOGEX, comme le catalogue daté d'octobre 2005 de la société CARREFOUR, postérieur au dépôt du modèle ; qu'il convient de relever au surplus que la société CAAREFOUR a été poursuivie et condamnée pour contrefaçon à ce titre ;

Que le modèle déposé le 15 mai 1997, enregistré sous le N° 97 2844, divulgue un plat dont les quatre côtés se prolongent par un triangle dont la pointe se redresse vers le haut ; que le modèle déposé le 12 janvier 2000, publié sous le N° 589 450, présente en son centre une forme de poisson stylisée et des rebords plans, sans ondulation ; que l'assiette déposée le 21 mars 2000, enregistrée sous le N° 00 1771, comporte des bords dentelés, dépourvus de toute ondulation ; que si l'assiette sur petit pied, objet du dépôt du 16 février 2000, présente des contours légèrement ondulés, ils sont en outre dentelés, et la présence de ce pied suscite chez l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble qui diffère du modèle 'NEW WAVE' ;

Qu'aucun des modèles photographiés sur le dépôt international de la société DE STER ne divulgue une assiette carrée aux lignes épurées dont les contours sont marqués d'ondulations ;

Qu'il s'ensuit que le modèle d'assiette carrée déposé par la société VILLEROY & BOCH AG répond au critère de nouveauté requis pour bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles instaurée par le livre V du Code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que la société PIER IMPORT ne conteste pas la ressemblance d'ensemble entre les assiettes en porcelaine blanche de forme carrée qu'elle a commercialisées et le modèle ci-dessus examiné de sorte que les faits de contrefaçon sont établis ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

Considérant que le fait de réduire la taille des assiettes dès lors que les caractéristiques protégeables sont reproduites n'affecte pas l'impression visuelle d'ensemble qu'elles suscitent de sorte que la société PIER IMPORT prétend vainement que les mini-assiettes qu'elle a commercialisées ne constituent pas des contrefaçon du service de table 'NEW WAVE' ; qu'au surplus, la société VILLEROY & BOCH relève pertinemment que ce service comporte des assiettes à pain de forme carrée, de dimension inférieure ;

Que le jugement doit également être confirmé sur ce point ;

* Sur le modèle de tasse à thé

Considérant que la société PIER IMPORT ne conteste pas davantage la reproduction de ce modèle, dont elle ne remet pas en cause la validité ;

Qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la société PIER IMPORT avait commis des actes de contrefaçon ;

* Sur le modèle de ravier

Considérant que la société PIER IMPORT soutient que la coupelle en cristal créée par la société VILLEROY & BOCH dans la gamme 'NEW WAVE' est un objet décoratif comportant une base et un fond étroit, ne pouvant remplir une fonction culinaire, alors que le ravier, de type assiette à soupe, qu'elle a commercialisé répond à une fonction culinaire et s'en distingue par un fond large et évasé et sa composition en faïence blanche ;

Mais considérant que ce ravier reproduit la forme sensiblement carrée et les contours marqués d'ondulations de l'ensemble des modèles de la gamme 'NEW WAVE', caractéristiques présentes dans les coupes en cristal, peu important qu'il soit réalisé en porcelaine ; que la fonction culinaire des pièces en cristal résulte du catalogue produit par la société VILLEROY & BOCH dans lequel elles sont présentées en même temps que les assiettes et les verres ;

Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que les raviers mis en vente par la société PIER IMPORT constituaient la contrefaçon des coupes de la gamme 'NEW WAVE' ;

- Sur la concurrence déloyale

Considérant que les faits de contrefaçon des modèles créés par la société VILLEROY & BOCH AG constituent à l'égard de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE qui les commercialise en France, des actes de concurrence déloyale ; qu'en effet, la mise sur le marché de modèles reproduisant les caractéristiques de ceux qu'elle commercialise est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits ;

Considérant que les sociétés VILLEROY & BOCH font également grief à la société PIER IMPORT d'avoir désigné le service de table contrefaisant sous l'appellation 'VAGUE', de pratiquer des prix dérisoires, d'avoir copié une gamme complète de produits, comportement qui procède d'une volonté parasitaire ;

Considérant, sur le premier grief, que les sociétés VILLEROY & BOCH sont recevables à se prévaloir de faits distincts de concurrence déloyale résultant de l'utilisation de la dénomination 'VAGUE', qui évoque nécessairement dans l'esprit de la clientèle la dénomination du service de table reproduit, choix qui ne saurait être fortuit alors qu'elles n'opposent pas dans le cadre du présent litige la marque internationale 'NEW WAVE LOOP FRIENDS' dont est titulaire la société VILLEROY & BOCH AG ;

Considérant que, si la pratique d'un prix inférieur, dès lors qu'il n'est ni vil, ni calculé à perte, ne révèle pas en soi un comportement fautif, la copie d'une gamme d'articles destinés à former un service de table complet, ainsi qu'il ressort du catalogue 'Tables de Fêtes' diffusé par la société PIER IMPORT sur lequel sont représentés trois tailles d'assiettes et un ravier, série comprenant également des tasses à thé, vendus à un prix dérisoire, soit dix fois moins élevé que celui des articles originaux, constitue un acte de concurrence déloyale, distinct de la contrefaçon ;

Considérant qu'alors que la société VILLEROY & BOCH justifie d'investissements publicitaires conséquents pour promouvoir le service de table 'NEW WAVE' qui fait partie de sa collection depuis 2001, par son comportement qui ne peut être fortuit, la société PIER IMPORT a marqué sa volonté délibérée de se placer dans son sillage pour tirer profit de la renommée attachée à ses produits ; que ce comportement fautif lui a procuré, sans bourse délier, un avantage concurrentiel substantiel qui caractérise les actes de concurrence déloyale reprochés ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré la société PIER IMPORT coupable de concurrence déloyale ;

- Sur les mesures réparatrices

Considérant que les premiers juges ont exactement apprécié l'atteinte portée à la valeur patrimoniale des modèles créés par la société VILLEROY & BOCH AG, par le galvaudage qu'ils subissent en raison de la commercialisation massive des modèles illicites, en lui allouant à ce titre une indemnité de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Considérant qu'au regard de la quantité importante d'articles contrefaisants (45.500 articles) mis sur le marché français par la société PIER IMPORT, qui dispose de nombreux points de vente répartis sur l'ensemble du territoire, de la perte de clientèle consécutive à la banalisation du service de table, reproduit dans une qualité médiocre, le préjudice commercial consécutif aux actes de contrefaçon sera entièrement réparé par l'allocation à chacune des intimées de la somme de 100.000 euros de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point ;

Considérant que les actes fautifs ont nécessairement dépouillé les sociétés VILLEROY & BOCH de partie des investissements qu'elles ont engagés pour la création et la promotion de ce service de table, collection phare présente sur leurs catalogues depuis 2001, entraînant un trouble commercial qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 50.000 euros ;

Considérant que les mesures d'interdiction prononcées par les premiers juges, justifiées pour mettre un terme aux agissements illicites, doivent être confirmés ; qu'il en sera de même de la publication ordonnée, sauf à préciser qu'il sera fait mention du présent arrêt ;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier aux sociétés VILLEROY & BOCH, la somme complémentaire de 10.000 euros devant leur être allouée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Se déclare non régulièrement saisie de l'appel incident formé par les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE à l'encontre de la société de droit espagnol FORNO ESPANA,

Déclare irrecevable l'appel en garantie formé par la société PIER IMPORT à l'encontre de la société de droit espagnol FORNO ESPANA,

Dit n'y avoir lieu au rejet des pièces communiquées par les sociétés VILLEROY & BOCH sous les numéros 9 et 33,

Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués aux sociétés VILLEROY & BOCH du fait des actes de concurrence déloyale,

Le réformant sur ce point et statuant à nouveau,

Condamne la société PIER IMPORT à payer aux sociétés VILLEROY & BOCH la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,

Y ajoutant,

Dit la publication fera mention du présent arrêt,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société PIER IMPORT à verser aux sociétés VILLEROY & BOCH la somme complémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société PIER IMPORT aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.