ADLC, 14 novembre 2016, n° 16-DCC-175
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à la prise de contrôle conjoint de la société Cocerdis par les groupes Plane et Carrefour
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 10 octobre 2016, relatif à la prise de contrôle conjoint de la Cocerdis par les groupes Plane et Carrefour, formalisée par deux protocoles d’accord en date du 30 septembre 2016 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
1. La société Amidis et Cie est une filiale du groupe Carrefour (ci-après, ensemble, « Carrefour »), groupe français actif dans le secteur du commerce de détail à dominante alimentaire ainsi que dans la distribution en gros à dominante alimentaire en France et dans le reste du monde. En France, Carrefour exploite 5 668 magasins1 (hypermarchés, supermarchés, commerce de proximité, libre-service de gros), sous enseignes Carrefour, Carrefour Market, Carrefour City, Carrefour Contact, Carrefour Express, Carrefour Montagne, Huit à 8, Marché Plus, Proxi, Promocash. Le groupe Carrefour dispose également d’une activité de drive et de différents sites marchands sur internet, l’un alimentaire (Ooshop) et l’autre non alimentaire (On Line Carrefour). Carrefour conclut également, avec des sociétés exploitant des magasins de commerce de détail à dominante alimentaire, des contrats d’enseigne et d’approvisionnement qui permettent à ces sociétés d’exploiter leurs points de vente sous l’une des enseignes du groupe Carrefour, de s’approvisionner auprès de ses centrales d’achat, de bénéficier de conditions d’achat négociées par Carrefour auprès de fournisseurs référencés par le groupe et de bénéficier des services offerts par Carrefour.
2. La famille Plane détient 50 % du capital de la société Plamidis, sur laquelle elle exerce un contrôle conjoint aux côtés de la société Amidis 2. Plamidis exploite au travers de ses filiales des fonds de commerce à dominante alimentaire sous enseigne Carrefour Market à Laroque des Albères (66), Saint Paul de Fenouillet (66), Lézignan Corbières (11), Marseillan (34), Banyuls sur Mer (66) et Saint Juéry (81).
3. Cocerdis est une société de droit français qui exploite un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire sous enseigne Carrefour Market, d’une surface de 1 843 m² et situé dans la ville de Céret (66). Le capital de la société Cocerdis est actuellement détenu conjointement et à part égale par la société Amidis et Cie, filiale du Groupe Carrefour et la société Emianto détenue intégralement par les consorts Granier.
4. L’opération notifiée, formalisée par deux protocoles d’accord en date du 30 septembre 2016, consiste en l’acquisition par la société Plamidis, conjointement contrôlée par la famille Plane et le groupe Carrefour, de l’intégralité du capital de la société Cocerdis.
5. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle conjoint de la société Cocerdis par la famille Plane et le groupe Carrefour, l’opération constitue une concentration au sens de l’article L. 430- 1 du code de commerce
6. Les entreprises concernées exploitent plusieurs magasins de commerce de détail et réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 75 millions d’euros (Carrefour : 77 milliards d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2015 ; la famille Plane : 53,4 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 janvier 2016). Les entreprises concernées réalisent en France dans le secteur du commerce de détail un chiffre d’affaires supérieur à 15 millions d’euros (Carrefour : 36 milliards d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2015 ; la famille Plane : 53,4 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 janvier 2015). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle applicables au commerce de détail mentionnés au point II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
7. Les marchés concernés par l’opération relèvent du secteur de la distribution à dominante alimentaire.
8. Selon la pratique décisionnelle des autorités nationale3 et européenne4 de concurrence, deux catégories de marchés peuvent être délimitées dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire : d’une part, les marchés « aval », de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail et les consommateurs pour la vente de biens de consommation et, d’autre part, les marchés « amont » de l’approvisionnement des entreprises de commerce de détails en biens de consommation courante, de dimension nationale.
A. MARCHÉS AVAL DE DISTRIBUTION
1. LES MARCHES DE SERVICE
9. S’agissant de la vente au détail de biens de consommation courante, la pratique décisionnelle5 a distingué six catégories de commerces en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et l’ampleur des gammes de produits proposés : (i) les hypermarchés (magasins à dominante alimentaire d’une surface légale de vente supérieure à 2 500 m²), (ii) les supermarchés (entre 400 et 2 500 m²), (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail (moins de 400 m²), (v) les maxi-discompteurs, (vi) la vente par correspondance.
10. Au sein du petit commerce de détail6 sont distingués les petits libres-services qui offrent un assortiment étroit de produits courants (une surface inférieure à 120 m²) et les supérettes dont l’offre de produits est un peu plus étendue (une surface comprise entre 120 et 400 m²).
11. En l’espèce, la société Cocerdis exploite un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire d’une surface de 1 843 m². Il entre donc dans la catégorie des supermarchés.
2. DELIMITATION GEOGRAPHIQUE
12. Dans ses décisions récentes7 relatives à des opérations concernant des hypermarchés ou des supermarchés, l’Autorité de la concurrence a rappelé qu’en fonction de la taille des magasins concernés, les conditions de la concurrence devaient s’apprécier sur deux zones différentes :
- un premier marché où se rencontrent la demande des consommateurs d’une zone et l’offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ;
- un second marché où se rencontrent la demande des consommateurs et l’offre des supermarchés et formes de commerce équivalentes situés à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés situés à proximité des consommateurs et les magasins discompteurs.
13. D’autres critères peuvent néanmoins être pris en compte pour évaluer l’impact d’une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution de détail, ce qui peut conduire à affiner, au cas d’espèce, les délimitations usuelles présentées ci-dessus.
14. En l’espèce, le magasin concerné entrant dans la catégorie des supermarchés, l’analyse concurrentielle sera menée sur le marché comprenant les supermarchés et formes de commerce équivalentes (hypermarchés, hard discount et magasins populaires), hormis le petit commerce de détail (moins de 400 m²), situés dans un rayon de 15 minutes autour du magasin cible de Céret (66).
B. MARCHÉS AMONT DE L’APPROVISIONNEMENT
15. En ce qui concerne les marchés amont de l’approvisionnement, la Commission européenne a retenu l’existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits, délimitation suivie par les autorités nationales8.
16. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l’occasion de la présente opération.
III. Analyse concurrentielle
A. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION À DOMINANTE ALIMENTAIRE
17. Sur le marché comprenant l’ensemble des supermarchés et formes de commerce équivalentes situés dans un rayon de 15 minutes en voiture autour du point de vente de Céret, le magasin cible représente 15,1 % des surfaces de vente. Il s’agit du seul point de vente exploité sous une enseigne du groupe Carrefour, l’opération n’entraînant donc aucun chevauchement d’activité. Les parties demeureront par ailleurs soumises à la concurrence exercée par les groupe Intermarché (45,7 % de part de marché) et le groupe Leclerc (24,7 %).
18. L’opération n’est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés aval de la distribution.
B. MARCHÉS AMONT DE L’APPROVISIONNEMENT
19. En ce qui concerne les marchés amont de l’approvisionnement, il convient d’indiquer que l’opération est limitée à un magasin ne représentant qu’une partie marginale du chiffre d’affaires réalisé par le groupe Carrefour en France. L’acquisition du contrôle conjoint de la société Cocerdis n’est donc pas susceptible de renforcer significativement la puissance d’achat du groupe Carrefour, tous produits confondus comme par grands groupes de produits.
20. L’opération n’est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés amont de l’approvisionnement.
DECIDE
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 16-198 est autorisée.
NOTES
1 Dont 242 hypermarchés, 1 036 supermarchés et 4 227 supérettes en 2016.
2 Voir la lettre du ministre de l’économie n° C2007-172 du 13 février 2008.
3 Voir notamment la décision n°12-DCC-48 du 6 avril 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Sofides par la société ITM
Entreprises, et la décision n°12-DCC-125 du 27 août 2012 relative à la prise de contrôle conjoint de 28 magasins de commerce de détail à
dominante alimentaire par l’Union des Coopérateurs d’Alsace et l’Association des Centres Distributeurs E.Leclerc. Voir également la décision
de l’Autorité de la concurrence n°14-DCC-173 précitée.
4 Voir notamment les décisions de la Commission européenne M. 1221, Rewe/ Meinl du 3 février 1999 et M. 1684, Carrefour/ Promodès du
25 janvier 2000.
5 Voir, par exemple, la décision de l’Autorité de la concurrence n°12-DCC-63 du 9 mai 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Guyenne et Gascogne SA par la société Carrefour SA, la décision n°13-DCC-90 du 11 juillet 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Monoprix par la société Casino Guichard-Perrachon et la décision n°14-DCC-173 précitée.
6 Voir l’avis du Conseil de la concurrence n°97-A-04 du 21 janvier 1997 relatif à diverses questions portant sur la concentration de la distribution et la décision de l’Autorité de la concurrence n°10-D-08 du 3 mars 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par Carrefour dans le secteur du commerce d’alimentation générale de proximité.
7 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence n°11-DCC-04 du 28 janvier 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Mafical par la société ITM Alimentaire Région parisienne, la décision n°11-DCC-45 du 18 mars 2011 relative à la prise de contrôle exclusif du fonds de commerce de l’hypermarché Cora Desmarais par la société Sodex Desmarais, la décision n°12-DCC-63 et la décision n°14-DCC-173 précitée.
8 Voir notamment les décisions du ministre dans le secteur, C.2005-98 Carrefour/ Penny Market du 10 novembre 2005, C.2006-15 Carrefour/ Groupe Hamon du 14 avril 2006, C.2007-172 relatif à la création de l’entreprise commune Plamidis du 13 février 2008 et C.2008-32 Carrefour/ SAGC du 9 juillet 2008 ; ainsi que les décisions de l’Autorité de la concurrence n°11-DCC-45 et 11-DCC-04 précitées.