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Décisions

Cass. 3e civ., 30 octobre 1991, n° 90-11.753

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Beauvois

Avocat général :

M. Angé

Avocats :

M. Ryziger, SCP Le Bret et Laugier, M. Blanc

Paris, du 14 nov. 1989

14 novembre 1989

Sur le deuxième moyen, qui est préalable :

Attendu que la société Gel 2000, qui avait conclu un marché de travaux avec la société Dubus, entrepreneur, laquelle avait commandé des éléments de la construction à la société Soprel Sud, aujourd'hui en liquidation des biens avec M. X... pour syndic, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1989) d'avoir considéré que les sociétés Dubus et Soprel Sud étaient liées par un contrat de sous-traitance et, en conséquence, d'avoir admis l'action directe en paiement contre le maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, que le contrat de sous-traitance, en matière immobilière, implique la participation du sous-traitant à la mise en oeuvre des éléments qu'il fournit ; que la société Gel 2000, qui demandait la confirmation du jugement, était censée s'en être approprié les motifs ; que ledit jugement avait relevé que la société Soprel Sud n'a fait que fournir les matériaux et n'est jamais intervenue sur le chantier, s'étant simplement contentée de livrer les matériaux commandés ; que la cour d'appel, qui a constaté que les éléments fournis par la société Soprel Sud répondaient à des caractéristiques fixées par l'entrepreneur principal, n'a pas recherché si la première avait participé à la mise en oeuvre desdits éléments, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article premier de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le plancher, les poutres et les poteaux, livrés par la société Soprel Sud, résultaient d'un travail spécifique destiné à un chantier déterminé, comportant assemblage en vertu d'indications particulières, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action directe exercée par la société Soprel Sud contre la société Gel 2000, l'arrêt retient que l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage est susceptible de découler de l'absence de toute contestation de ce dernier quant à la bonne exécution des travaux effectués par le sous-traitant et de l'exacte correspondance de la prestation au montant de la facture, comme c'est le cas en l'espèce, et que l'entrepreneur principal ayant informé le maître de l'ouvrage de la commande passée à la société Soprel Sud, ainsi que des conditions de paiement, et lui ayant précisé que, sauf désaccord dans un délai de 10 jours, il serait censé avoir accepté ce sous-traitant, la société Gel 2000 n'a exprimé aucun désaccord et a laissé le chantier se poursuivre ;

Qu'en statuant par ces motifs qui révèlent seulement une attitude passive du maître de l'ouvrage, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'accepter le sous-traitant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a retenu que les sociétés Dubus et Soprel Sud étaient liées par un contrat de sous-traitance, l'arrêt rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.