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Décisions

ADLC, 9 décembre 2013, n° 13-DCC-180

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Sodiva et Mement par le groupe Citadelle

ADLC n° 13-DCC-180

8 décembre 2013

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 12 novembre 2013, relatif à la prise de contrôle exclusif par le groupe Citadelle des sociétés Sodiva SAS et Mement SARL, formalisée par un protocole de cession d’actions et parts sociales en date du 25 octobre 2013 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. Citadelle est une société par actions simplifiées, filiale de la société holding Groupe Comte-Serres. Citadelle détient plusieurs filiales situées en Martinique, en Guyane et en Guadeloupe. Ces sociétés sont actives dans la distribution et la réparation de véhicules automobile, par le biais notamment de concessions de marques Toyota, Chevrolet, et Suzuki situées en Martinique.

2. Les cibles sont les sociétés Sodiva et Mement, deux filiales de la société Reygal. Sodiva est une société par actions simplifiées, active dans la distribution et la réparation de véhicules automobiles de marque Citroën en Martinique. Mement est une société à responsabilité limitée, active dans la location de véhicules particuliers et commerciaux en Martinique.

3. L’opération envisagée, formalisée par un protocole de cession d’actions et de parts sociales en date du 25 octobre 2013, consiste en l’acquisition par le groupe Citadelle de l’intégralité du capital des sociétés Mement SARL et Citadelle SAS. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif des sociétés Sodiva SAS et Mement SARL, l’opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

4. Les entreprises concernées exercent leurs activités dans un département d’outre-mer et réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 75 millions d’euros (Comte Serres : 75,6 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2012 ; sociétés cibles : 30,9 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2012). Chacune réalise dans le secteur du commerce de détail en Martinique un chiffre d’affaire supérieur à 5 millions d’euros (Citadelle : 48,3 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2012 ; sociétés cibles : 30,9 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2012). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au point III de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS ET DE SERVICES

5. Dans le secteur de la distribution automobile, la pratique décisionnelle1 distingue (i) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers ; (ii) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels ; (iii) la distribution de véhicules automobiles commerciaux (notamment les véhicules utilitaires légers) ; (iv) la distribution de véhicules automobiles d’occasion ; (v) la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles ; (vi) la distribution de services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles ; (vii) la distribution de services de location.

6. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de l’examen de la présente opération.

7. Les entreprises concernées sont simultanément présentes sur ces sept marchés.

 

B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS

8. En ce qui concerne la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d’occasion, de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, la pratique décisionnelle2 retient une définition locale, l’analyse s’effectuant généralement au niveau départemental.

9. Au cas d’espèce, il n’y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation géographique des marchés. L’analyse concurrentielle sera menée sur le département de la Martinique.

III. Analyse concurrentielle

A. MARCHES DE LA VENTE DE VEHICULES

10. S’agissant du calcul des parts de marché, la pratique décisionnelle3 retient comme indicateur le rapport entre les ventes de véhicules neufs et d’occasions réalisées par les parties dans les départements concernés par l’opération et le total des immatriculations de véhicules neufs et d’occasions enregistrées dans ces mêmes départements par les préfectures.

11. Sur les différents marchés concernés par l’opération, les parties à la concentration présentent les parts de marché suivantes :

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12. Le secteur de la distribution automobile à la Martinique est caractérisé par la présence de quatre principaux opérateurs, les groupes GBH, Parfait, Aubéry et Citadelle. Le groupe Citadelle, qui exploite actuellement les concessions Toyota, Chevrolet et Suzuki du département, intégrera la distribution exclusive de la marque Citroën à ses activités à l’issue de l’opération notifiée.

13. Le groupe Citadelle restera toutefois confronté à la concurrence des groupes GBH, Parfait et Aubéry, qui détiennent tous individuellement une part de marché supérieure à celle de la nouvelle entité. En effet, sur le marché de la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs destinés à une clientèle de particuliers, la partie notifiante estime que le groupe GBH représentera 27,7 % du marché, le groupe Parfait, 23,3 % et le groupe Aubéry, 23,7 %. Sur le marché de la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs destinés à une clientèle de professionnels, le groupe GBH détient une part de marché estimée à 30 %, le groupe Parfait, 22,8 % et le groupe Aubéry, 9,7 %. Enfin, sur le marché de la distribution de véhicules commerciaux neufs, la part de marché de GBH s’élève à 30,1 %, contre 9,25 % pour le groupe Parfait et 9,7 % pour le groupe Aubéry.

B. MARCHÉS DES PIÈCES DE RECHANGE ET DES SERVICES D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION

14. En ce qui concerne le marché de la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles et le marché des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, les parties n’ont pas été en mesure de produire leurs parts de marché. L’opération n’a pas d’effet sur le nombre de réparateurs agréés par les constructeurs : la société Sodiva était la seule à disposer, avant l’opération, d’un contrat d’importateur, concessionnaire, distributeur et réparateur agréé pour la marque Citroën sur le territoire de la Martinique et ce contrat doit être transféré à l’acquéreur à la suite de l’opération. Il existe par ailleurs de nombreux garagistes et réparateurs indépendants, ainsi que des enseignes spécialisées telles que Midas et Speedy, susceptibles de proposer aux consommateurs des pièces de rechanges et accessoires identiques, ou de qualité équivalente, et des services d’entretien et réparation de véhicules automobiles similaires à ceux distribués par les parties.

15. Au vu des éléments qui précèdent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

 

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 13-195 est autorisée.

 

NOTES :

1 Voir notamment les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 09-DCC-01 du 8 avril 2009 et n° 10-DCC-23 du 1er mars 2010.

2 Voir les décisions précitées.

3 Voir les décisions précitées.