Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n° 95-13.913
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. LEMONTEY
Attendu que selon les juges du fond Mme Michèle C..., déclarant agir en qualité de coauteur du film "La Vérité", réalisé par Henri-Georges X... en 1960, a réclamé des redevances d'auteur en soutenant notamment que les coauteurs avaient conservé l'ensemble des droits d'exploitation autres que cinématographique - ces derniers étant détenus par la société de droit américain Columbia Picture; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1995) a notamment jugé que Mme C... était coauteur du film, en tant qu'ayant participé à l'élaboration du scénario, et que son droit de se prévaloir de cette qualité n'était pas soumis à la prescription trentenaire, qui ne devait s'appliquer qu'au paiement des redevances; que la cour d'appel a, en outre, ordonné une expertise pour déterminer les sommes dues à Mme C... au double titre de l'exploitation illicite et du préjudice résultant d'un défaut d'exploitation ;
Sur les deux premiers moyens, tirés de la prescriptibilité des droits de l'auteur et de la courte prescription de l'action en paiement des redevances d'auteur :
Attendu que l'exercice par l'auteur du droit de propriété intellectuelle qu'il tient de la loi et qui est attaché à sa personne en qualité d'auteur n'est limité par aucune presciption; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié sur ce point ;
Sur les troisième et quatrième moyens, pris de l'inexistence d'une oeuvre protégeable dont Mme C... pourrait se dire l'auteur, et de la contestation de sa qualité de coauteur du film :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que Mme C... bénéficiait de la présomption légale de titularité des droits d'auteur résultant de sa mention en qualité d'auteur dans le générique du film "La Vérité", a souverainement relevé que sa contribution avait trait à la composition du personnage principal de la meurtrière par l'analyse du milieu dans lequel elle devait évoluer et de sa personnalité; qu'elle a pu, en outre, déduire de sa qualité de coauteur du scénario celle de coauteur du film, en vertu de la présomption édictée par l'article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui n'était pas, en l'espèce, mise en échec par une preuve contraire ;
Sur le cinquième moyen, qui invoque l'application, en la cause, de la présomption de cession au producteur de l'oeuvre audiovisuelle de l'ensemble des droits d'exploitation :
Attendu que les juges du second degré ont exactement estimé qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article 17 de la loi du 11 mars 1957, applicable en la cause, les seuls droits cédés à la société Columbia Picture étaient les droits d'exploitation cinématographique, à l'exclusion de l'exploitation notamment télévisuelle et vidéographique; que l'arrêt est, sur ce point encore, légalement justifié ;
Et attendu que les sixième et septième moyens sont irrecevables en ce qu'ils critiquent la disposition de l'arrêt attaqué qui ordonne une expertise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Columbia Picture aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Columbia Picture à payer à Mme Michèle C... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.