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Décisions

Cass. 1re civ., 17 janvier 1995, n° 91-21.123

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

M. Choucroy, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 10 oct. 1991

10 octobre 1991

Attendu que, selon les juges du fond, M. Y..., auteur de deux films documentaires sur la Hongrie et le Panama, en a cédé l'exploitation télévisuelle à la société Téléproduction X... par contrat des 18 janvier 1966 pour le film sur la Hongrie, et 7 juin 1968 pour celui sur le Panama, le cessionnaire étant autorisé à modifier les titres et le montage afin de présenter une version abrégée ; qu'estimant que la société Téléproductions X... avait procédé à la diffusion de ses oeuvres sur Antenne 2 et Radio Canada après l'expiration des contrats, et en omettant de mentionner son nom en qualité d'auteur, ainsi qu'en introduisant un nouveau commentaire, M. Y... a fait assigner la société de production, ainsi que MM. X... et Z... en leur qualité de réalisateurs des versions diffusées, pour obtenir réparation des atteintes qu'il estimait avoir subies dans ses droits patrimonial et moral d'auteur ; que la cour d'appel, rejetant la fin de non-recevoir opposée à son action, fondée sur la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce, a retenu la contrefaçon pour deux diffusions sur Antenne 2 et sept sur Radio Canada, ainsi que l'atteinte au droit moral commise par la société Téléproductions X... et M. Z... personnellement, constituée par l'omission de son nom en qualité d'auteur, au profit de ceux d'Yvon Z... et René X... ; que les juges du second degré ont accordé à M. Y... 100 000 francs de dommages et intérêts, pour l'indemnisation de son préjudice patrimonial, et la même somme en réparation des atteintes à son droit moral ;

 

Sur les deux premiers moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. Z... et la société Téléproductions X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1991) d'avoir déclaré l'action de M. Y... recevable comme non prescrite, au mépris de l'article 189 du Code de commerce, alors que la société de production, commerciale par sa forme, avait passé les actes litigieux à l'occasion de l'exercice de son commerce, et sans rechercher si M. Z..., ayant agi pour son compte personnel, n'avait pas lui-même la qualité de commerçant ; qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu le principe de la solidarité des prescriptions civile et pénale, applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980, dès lors que la contrefaçon avait été réalisée en France par la cession clandestine des droits d'exploitation des films ;

 

Mais attendu que l'exercice par l'auteur du droit de propriété intellectuelle qu'il tient de la loi, et qui est attaché à sa personne en qualité d'auteur, n'est limité par aucune prescription ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est légalement justifié sur ce point ;

 

Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : (sans intérêt) ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.