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Décisions

Cass. 3e civ., 20 octobre 2016, n° 15-18.104

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Ganeau et Faaccini, SCP Le Bret-Desaché

Rennes, du 18 fev. 2015

18 février 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 2015), que, le 30 octobre 2002, la Mutuelle des compagnons passants couvreurs du devoir du tour de France, aux droits de laquelle se trouve la Mutuelle EOVI-Mutuelle MCD (la Mutuelle MCD), a donné à bail en renouvellement à M. et Mme X...un local commercial ; que, le 28 février 2011, M. et Mme X... ont cédé leur fonds de commerce à l'EURL Chauss'mini maxi et signifié la cession au bailleur ; que, le 24 mars 2011, la Mutuelle MCD a notifié aux locataires un commandement visant la clause résolutoire ; que, le 23 janvier 2012, M. et Mme X... ont assigné la Mutuelle MCD et la société́ Chauss'mini maxi en nullité́ du commandement ; que, le 31 janvier suivant, celle-ci a assigné la Mutuelle MCD en constatation de la conclusion d'un nouveau bail à son profit ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la Mutuelle MCD fait grief à l'arrêt de dire que, depuis le 1er mars 2011, il existe entre la Mutuelle MCD et la société́ Chauss'mini maxi un bail commercial d'une durée de neuf ans portant sur un local situé n° 14 quai de la Fosse à Nantes, moyennant un loyer annuel de 12 000 euros hors charges et taxes ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé́ que la Mutuelle MCD avait, par message transmis par voie électronique le 9 février 2011 dont elle ne contestait pas être l'auteur, fait une offre ferme de conclure un bail commercial portant sur le local occupé par M. et Mme X..., moyennant un loyer trimestriel de 3 000 euros, qu'avait acceptée la société́ Chauss'mini maxi par courriel du 27 février 2011 et que les parties s'étaient accordées sur la destination du bail que le bailleur avait accepté́ tacitement d'élargir, sur son point de départ et sur sa durée, la cour d'appel a pu retenir qu'il y avait eu rencontre des volontés des parties sur les conditions essentielles du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle EOVI-MCD aux dépens ;

Vu l'arcle 700 du code de procédure civile, rejee les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassaon, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.