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Décisions

Cass. com., 14 mars 1995, n° 91-22.186

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

M. Boullez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Grenoble, du 19 nov. 1991

19 novembre 1991

 

Sur le moyen unique :

Vu les articles 64 de la loi du 25 janvier 1985 et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui arrête le plan de continuation de l'entreprise autorise tout créancier à exercer, après l'échéance, une action en paiement du dividende fixé par le plan dès lors que sa créance a été définitivement admise au passif ;

Attendu que le plan de redressement de la société Métraplan arrêté par le Tribunal ayant prévu l'apurement du passif hypothécaire en 12 annuités, M. X... a demandé au juge des référés de condamner la société Métraplan à lui verser une provision correspondant au montant impayé de la première échéance ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt énonce qu'il résulte de la combinaison des articles 47 à 49 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 que le non-respect des échéances du plan à l'égard des créanciers admis a pour seule sanction, non la condamnation à paiement pour laquelle la loi n'aurait pas manqué de prévoir une procédure appropriée de délivrance d'un titre exécutoire, mais la résiliation du plan et l'ouverture d'une nouvelle procédure collective ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que M. X..., dont la créance avait été admise au passif du redressement judiciaire de la société Métraplan, pouvait demander en référé le paiement d'une provision sur le montant du dividende échu fixé par le plan de redressement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.