Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 21 janvier 2021, n° 19-24.466

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. CHAUVIN

Lyon, du 17 sept. 2019

17 septembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 septembre 2019), rendu en référé, le 18 décembre 2009, M. O... a donné à bail commercial à la société New Arc divers locaux à usage de discothèque.

2. Le 6 octobre 2015, M. O... a délivré à la société New Arc un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré de loyers.

3. Le 20 juin 2016, M. O... a assigné en référé la société New Arc en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.

4. Une ordonnance du 13 octobre 2016 a condamné la société New Arc au paiement de loyers et charges arriérés, constaté la résiliation du bail au 6 novembre 2015, suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé à la société New Arc des délais de paiement.

5. Le 22 mai 2018, M. O... a délivré à la société New Arc un second commandement, visant la clause résolutoire, de payer un nouvel arriéré de loyers à compter du 10 novembre 2016 et, le 11 juin 2018, il lui a délivré un congé avec offre de renouvellement comportant une minoration du loyer.

6. La société New Arc a sollicité des délais de paiement et M. O... a demandé, à titre reconventionnel, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La société New Arc fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et d'accueillir la demande reconventionnelle, alors « que la renonciation à un droit, expresse ou tacite, est possible et doit être claire et non équivoque ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte, pour rejeter les prétentions de la société New Arc, que la renonciation alléguée du bailleur au bénéfice des causes de la première ordonnance de référé du 13 octobre 2016 et au bénéfice de la clause résolutoire visée dans le commandement du 22 mai 2018 ne résultait pas des pièces produites, une telle renonciation devant être claire et non équivoque, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, quand la délivrance, le 11 juin 2018, par M. O... à la société New Arc, dans la perspective de l'expiration du bail, d'un congé avec offre de renouvellement comportant une minoration du montant du loyer, constituait une renonciation claire et non équivoque du bailleur au commandement et à la précédente ordonnance de référé, la cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce, ensemble l'article 1134, devenu 1203, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134, devenu 1103, du code civil et L. 145-41 du code de commerce :

8. Il résulte de ces textes que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors qu'elle procède d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

9. Pour accueillir la demande reconventionnelle en constatation de la résiliation du bail, l'arrêt retient que la renonciation du bailleur au bénéfice de la première ordonnance et de la clause résolutoire visée dans le commandement du 22 mai 2018 ne résulte pas des pièces produites.

10. En statuant ainsi, alors qu'en délivrant à la locataire, postérieurement à l'ordonnance du 13 octobre 2016 et au commandement du 22 mai 2018, un congé avec offre de renouvellement, M. O... avait renoncé sans équivoque à se prévaloir de la résolution du bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer à la société New Arc la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.