ADLC, 2 mai 2013, n° 13-DCC-56
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à la prise de contrôle exclusif de la société Alti SA par la société Tata Consultancy Services Netherlands BV
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 9 avril 2013, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Alti SA par la société Tata Consultancy Services Netherlands BV, formalisée par un contrat de cession d’actions signé entre Tata Consultancy Services Netherlands BV et la société Financière Alti le 8 avril 2013 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-10 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
1. La société Tata Consultancy Services Netherlands BV (ci-après « TCS »), est une filiale du groupe Tata, détenu par la famille Tata, actif dans les secteurs des technologies de l’information et de la communication, de l’ingénierie, des matériaux, des services, de l’énergie, de la chimie et des produits de consommation. TCS est active dans le secteur de la fourniture de services informatiques.
2. La société Alti SA (ci-après « Alti ») est à la tête d’un groupe de sociétés actif dans le secteur de la fourniture de services informatiques en France, en Suisse, en Belgique et en Algérie. Le groupe Alti est contrôlé par ses fondateurs, Messieurs X et Y, via la société Financière Alti.
3. Aux termes du contrat de cession d’actions signé le 8 avril 2013 entre TCS et la société Financière Alti, l’opération consiste en l’acquisition par TCS de l’intégralité du capital de la société Alti SA, après l’acquisition de l’intégralité du capital de ses filiales et la cession de ses participations dans les sociétés Alti Algérie, Teamlink et Alti RC. En ce qu'elle se traduit par l'acquisition du contrôle exclusif du groupe Alti par le groupe Tata, l'opération notifiée est une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.
4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (groupe Tata : […] d’euros pour l’exercice clos le 30 mars 2012 ; groupe Alti : […] d’euros pour l’exercice clos le 30 septembre 2012). Le groupe Tata et le groupe Alti réalisent chacun, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (groupe Tata : […] d’euros pour l’exercice clos le 30 mars 2012 ; groupe Alti : […] d’euros pour l’exercice clos le 30 septembre 2012). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce, relatives à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
5. Les parties à l’opération sont simultanément actives dans le secteur des services informatiques.
A. MARCHÉS DE SERVICES
6. Les autorités de concurrence, tant françaises1 que communautaire2, ont déjà eu l’occasion de se prononcer sur la délimitation des marchés pertinents de ce secteur, tout en laissant cependant la question ouverte. La pratique décisionnelle a ainsi considéré que le marché des services informatiques pouvait être segmenté entre sept catégories fonctionnelles de services : (i) les services de gestion globale, (ii) les services de gestion d’entreprise, (iii) le développement et l’intégration de logiciels, (iv) le conseil, (v) la maintenance de logiciels et de support logistique, (vi) la maintenance de matériels informatiques et de support logistique, et (vii) l’enseignement et la formation.
7. Différentes segmentations alternatives ou complémentaires ont aussi été envisagées3 selon :
- le type de clientèle, PME / PMI ou grands comptes ;
- les types de systèmes d’information et de communication : (i) les systèmes d’applications de gestion, qui incluent les services informatiques utilisés pour remplir une fonction horizontale au sein des entreprises ou des administrations ; (ii) les systèmes d’applications scientifiques techniques industrielles embarquées ; (iii) les systèmes d’applications génériques ; (iv) les systèmes d’infrastructures IT ; et (v) les systèmes d’infrastructures de communication et de réseaux d’entreprise.
- le secteur d’activité, à savoir : (i) les communications, (ii) l’enseignement, (iii) l’énergie et les réseaux locaux, (iv) les services financiers, (v) le secteur public, (vi) la santé, (vii) l’industrie, (viii) le commerce et la distribution, (ix) les services, et (x) le transport.
8. L’opération conduit à un chevauchement d’activités entre les parties en matière (i) de services de gestion globale, (ii) de services de gestion d’entreprise, (iii) de développement et d’intégration de logiciels, (iv) de conseil, et (v) d’enseignement et de formation. Elles s’adressent en outre, l’une et l’autre, à une clientèle constituée majoritairement de grandes entreprises ou « grands comptes », seule Alti fournissant des prestations de services aux PME, de manière marginale. De plus, TCS et Alti fournissent des services qui relèvent de quatre systèmes d’information et de communication : les systèmes d’applications de gestion systèmes d’applications scientifiques techniques industrielles embarquées, les systèmes d’applications génériques et les systèmes d’infrastructures de communication et de réseaux d’entreprise. Enfin, elles sont présentes sur les mêmes secteurs d’activité, que sont les communications, les services financiers, l’industrie, les transports, le commerce et la distribution, et l’énergie et les réseaux locaux.
B. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
9. Les autorités de concurrence4 ont, à plusieurs reprises, retenu que les marchés des services informatiques étaient de dimension nationale, notamment en raison de la nécessité pour les prestataires de ces services de communiquer régulièrement dans la langue de leurs clients et de maintenir une relative proximité avec ces derniers. Elles ont toutefois constaté une certaine internationalisation de l’offre et de la demande.
10. En l’espèce, l’analyse concurrentielle sera conduite au niveau national.
III. Analyse concurrentielle
11. Le marché français des services informatiques est un marché dynamique et atomisé, qui comprend plus de 19 300 entreprises principalement concentrées sur la région parisienne5. De grands groupes internationaux y sont présents, tels que IBM, Cap Gemini, Accenture, Atos Origin et Hewlett-Packard.
12. Ainsi, sur le marché global des services informatiques, les parties estiment leurs parts de marché, au regard des données fournies par un cabinet de consultants spécialisés, à moins de [0-5] % pour chacun des groupes Alti et TCS, soit une part de marché cumulée inférieure à [0-5] %.
13. Les parties évaluent en outre que sur chacun des segments fonctionnels leur part de marché respective cumulée est inférieure à [0-5] %. De la même manière, quel que soit le type de clientèle, le système d’information et de communication retenu, leurs parts de marchés cumulées sont inférieures à [0-5] %. Enfin, sur le segment des grands comptes, les parties évaluent leur part de marché à [0-5] % pour le groupe TCS et à [0-5] % pour le groupe Alti, soit une part de marché cumulée de [0-5] %. Enfin, en segmentant les marchés par secteur d’activités, la nouvelle entité détiendrait une part de marché inférieure à [0-5] % sur chacun des marchés sur lesquels les groupes Alti et TCS sont simultanément présents.
14. L’opération envisagée n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de services informatiques.
DECIDE
Article unique : l’opération notifiée sous le numéro 13-040 est autorisée.
NOTES :
1 Voir, par exemple, les décisions de l’Autorité de la concurrence n°11-DCC-20 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe APTUS par le groupe AUSY et n°09-DCC-93 du 31 décembre 2009 relative à l’acquisition par la société Bull SA d’actifs de la société Crescendo Industries.
2 Décisions de la Commission européenne n°COMP/M.3555 - Hewlett – Packard / Synstar du 9 septembre 2004, ; n°COMP/M.3571 - IBM / Maerskdate / DMData du 18 novembre 2004 ; n°COMP/M.3995 Belgacom / Telindus du 1er décembre 2005, ; n°COMP/M.5197 - HP / EDS du 25 juillet 2008, et n°COMP/M.5301 - Cap Gemini / BAS du 13 octobre 2008.
3 Voir notamment la décision n°11-DCC-20 précitée.
4 Voir notamment les décisions n° 11-DCC-20 et n°11-DCC-139 du 20 septembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Large Network Administration et de sa filiale LGD par la société SCC France ; ainsi que la décision n°COMP/M.5301 précitée.
5 Source : Xerfi, Services Informatiques, mai 2010.