Cass. 3e civ., 5 octobre 1994, n° 92-15.714
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Chollet
Avocat général :
M. Marcelli
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Spinosi
Aendu que les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et condions prévues à l'arcle 1244 du Code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisaon et les effets des clauses de résiliaon lorsque la résiliaon n'est pas constatée ou prononcée par une décision de jusce ayant acquis l'autorité de la chose jugée ;
Aendu, selon l'arrêt aaqué (Basa, 7 avril 1992), statuant en référé, que les consorts Emmanuelli, propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Bonnery, lui ont fait, le
30 janvier 1986, délivrer, ainsi qu'à M. Filippi, mandataire liquidateur à la liquidaon judiciaire de celui-ci, un commandement de payer des loyers en visant la clause résolutoire spulée au bail ; que les consorts Emmanuelli ont demandé la constataon de la résiliaon de cee convenon en invoquant la tardiveté du règlement survenu après l'expiraon du délai d'un mois à compter du commandement ;
Aendu que, pour accueillir cee demande, l'arrêt reent qu'il appartenait au " syndic " de saisir la juridicon compétente dans le délai d'un mois prévu par le bail, pour solliciter des délais de paiement conformément à l'arcle 1244 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tulaire d'un bail commercial peut demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliaon du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses disposions, l'arrêt rendu le 7 avril 1992, entre les pares, par la cour d'appel de Basa ; remet, en conséquence, la cause et les pares dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence.