ADLC, 29 novembre 2016, n° 16-DCC-189
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Les Moulins à Vent de Kermadéen et Eoliennes de la Chaussée Brunehault 3 par les sociétés Predica Prévoyance, Omnes Capital et Quadran
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 26 octobre 2016, relatif à la prise de contrôle conjoint des sociétés Les Moulins à Vent de Kermadéen et Eoliennes de la Chaussée Brunehault 3 par les sociétés Predica Prévoyance, Omnes Capital et Quadran, formalisée par une lettre de lancement en date du 21 octobre 2016 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
1. Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (ci-après, « Predica Prévoyance ») est une filiale à 100 % du groupe Crédit Agricole. Predica est active principalement dans le secteur de l’assurance. Le groupe Crédit Agricole offre un large panel de services bancaires et d’assurance. Il est également actif dans le secteur immobilier.
2. Omnes Capital est une société de gestion de portefeuille indépendante. Omnes Capital a pour activité la gestion de véhicules d’investissement dédiés à des prises de participation dans des sociétés principalement non cotées. Les sociétés contrôlées par Omnes Capital interviennent dans des secteurs variés, tels que la téléphonie mobile, l’hébergement informatique, la santé, les infrastructures, les énergies renouvelables, la construction, les services à la personne et aux entreprises, et l’industrie.
3. Le groupe Quadran est contrôlé exclusivement par M. [X]. Le groupe Quadran est un producteur indépendant d’énergie verte actif en France. Il intervient dans les domaines de l’éolien, du photovoltaïque, de l’hydraulique, du biogaz et de la biomasse. Le groupe Quadran est présent sur l’ensemble de la chaîne de production d’électricité, de l’identification et la conception de sites de production à l’exploitation des centrales électriques.
4. Les sociétés Les Moulins à Vent de Kermadéen (ci-après, « LMVK ») et Eoliennes de la Chaussée Brunehault 3 (ci-après, « LCB 3 ») détiennent des parcs éoliens. Elles sont actuellement détenues à 100 % par le groupe Quadran.
5. L’opération, formalisée par une lettre de lancement en date du 21 octobre 2016, consiste en l’acquisition par la société Quadrica, contrôlée conjointement par Predica Prévoyance, Omnes Capital et Quadran1, des sociétés LMVK et LCB 3.
6. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle conjoint de LMVK et LCB 3 par Predica Prévoyance, Omnes Capital et Quadran, l’opération constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.
7. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total hors taxes sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (Crédit Agricole : […] d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2015 ; Omnes Capital : […] d’euros pour le même exercice ; Quadran : 90 millions d’euros pour le même exercice ; LMVK et LCB 3 : […] d’euros pour le même exercice). Crédit Agricole, Omnes Capital et Quadran ont réalisé chacune en France un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (Crédit Agricole : […] d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2015 ; Omnes Capital : […] d’euros pour le même exercice ; Quadran : […] d’euros pour le même exercice). Dans la mesure où chacune des entreprises concernées réalise en France plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans l’Union européenne, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique. II. Délimitation des marchés pertinents
8. Omnes Capital, Quadran, LMVK et LCB 3 interviennent simultanément dans la production et vente en gros d’électricité (A). Quadran est également actif sur le marché amont du développement, de la construction et de la gestion de parcs éoliens (B) et sur le marché aval de la fourniture d’électricité au détail (C).
A. LE MARCHÉ DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE EN GROS D’ÉLECTRICITÉ
1. MARCHÉS DE PRODUITS
9. La pratique décisionnelle2 a consacré l’existence d’un marché de la production et de la vente en gros d’électricité, ces deux activités formant un seul et même marché. Ce marché comporte la production d’électricité domestique ainsi que l’électricité importée physiquement via les interconnexions en vue de sa revente aux détaillants, aux négociants et, dans une moindre mesure, aux grands industriels consommateurs finaux.
10. Du côté de l’offre, les acteurs du marché sont les producteurs d’électricité, les importateurs et les négociants.
2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE
11. La pratique décisionnelle considère le marché de la production et vente en gros comme étant de dimension nationale, notamment en raison de la faiblesse des interconnexions entre États voisins3.
B. LE MARCHÉ AMONT DU DÉVELOPPEMENT, DE LA CONSTRUCTION ET DE LA GESTION DE PARCS ÉOLIENS
12. La Commission européenne a défini le marché amont du développement, de la construction et de la gestion (ou « promotion ») de parcs éoliens4 comme : « comprenant essentiellement les étapes suivantes : (i) choix de la localisation et évaluation des conditions de vent, (ii) procédures administratives et autorisations environnementales, (iii) acquisition des droits nécessaires sur le lieu d’implantation et des générateurs, (iv) licence pour raccorder le parc éolien au réseau de transport, (v) construction et (vi) démarrage ».
13. La Commission a envisagé, tout en laissant la question ouverte, deux périmètres alternatifs pour ce marché, visant soit (i) le développement et la gestion de parcs éoliens à usage interne ou en vue de leur vente à des tiers, soit (ii) le développement et la gestion de parcs éoliens exclusivement en vue de leur vente à des tiers5.
14. En l’espèce, la question de la définition précise de marché du développement, de la construction et de la gestion de parcs éoliens peut être laissée ouverte dans la mesure où l’opération ne soulève aucun problème de concurrence quelle que soit la définition de marché retenue.
C. LE MARCHÉ DE LA FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ AU DÉTAIL
1. MARCHÉS DE PRODUITS
15. La pratique décisionnelle6 a délimité plusieurs segments de clientèle en France sur la base de la consommation annuelle (GWh) et de la puissance supportée par le raccordement au réseau (kVA) : (i) les grands clients industriels dont la consommation annuelle est supérieure à 7 GWh, (ii) les petits clients industriels et commerciaux dont la consommation annuelle est inférieure à 7 GWh mais ayant une puissance de raccordement supérieure à 36 kVA, (iii) les petits clients professionnels ayant une puissance de raccordement inférieure à 36 kVA.
16. La pratique décisionnelle a également envisagé une distinction alternative. En effet, la Commission de régulation de l’énergie distingue la clientèle sur le marché de l’électricité en France sur la base de la puissance souscrite et opère une distinction entre (i) les petits sites non résidentiels, ayant une puissance souscrite inférieure à 36 kVA, (ii) les sites non résidentiels de taille moyenne ayant une puissance souscrite supérieure à 36 kVA mais inférieure à 250 KW et (iii) les grands sites non résidentiels avec une puissance souscrite supérieure à 250 KW7.
17. En l’espèce, la question de la délimitation exacte des marchés de la fourniture au détail d’électricité peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit l’hypothèse retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.
2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE
18. La pratique décisionnelle a considéré les marchés de fourniture d’électricité comme étant de dimension nationale8.
III. Analyse concurrentielle
19. Les activités des parties se chevauchent uniquement sur le marché de la production et vente en gros d’électricité. Sur ce marché, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à [0- 5] %, loin derrière le leader du marché, EDF, qui représente plus 70 % des capacités de production installées et plus de 80 % de la production. La nouvelle entité sera également confrontée à la concurrence de grands groupes énergéticiens tels qu’Engie, CNR et E.ON.
20. Quadran est également actif sur le marché amont du développement, de la construction et de la gestion de parcs éoliens et sur le marché aval de la fourniture d’électricité au détail. Sur chacun de ces marchés, la part de marché de Quadran est inférieure à [0-5] %, quelle que soit la segmentation retenue. Compte tenu de ces parts de marché, tout risque de verrouillage lié au renforcement de l’intégration verticale de la nouvelle entité peut être écarté.
21. En conséquence, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.
DECIDE
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 16-193 est autorisée.
NOTES
1 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.7609 Omnes Capital/Pedrica Prevoyance/Quadran/Quadrica du 8 mai 2015.
2 Décision de la Commission européenne COMP/M.7137, EDF/Dalkia et décisions de l’Autorité de la concurrence n° 09-DCC-28 du 30 juillet 2009 relative à la prise de contrôle de la société Poweo par la société Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft et n° 16-DCC-153 du 20 octobre 2016 relative à la prise de contrôle de la société Enel France par la société Energies Libres.
3 Id.
4 Décisions de la Commission européenne COMP/M.5366 Iberdrola Renovables/Gamesa et COMP/M.6540 Dong Energy Borkum Riffgrund I Holdco/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark.
5 Id.
6 Décisions de la Commission européenne COMP/M.4994, Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône et COMP/M.7137 précitée, et décisions de l’Autorité de la concurrence n° 12-DCC-20 du 7 février 2012 relative à la prise de contrôle exclusif d’Enerest par Electricité de Strasbourg et n° 16-DCC-153 précitée.
7 Décisions de la Commission européenne COMP/M.7137 et COMP/M.4994 précitée et décision de l’Autorité de la concurrence n° 16- DCC-153 précitée.
8 Décisions de la Commission européenne COMP/M.7137 et COMP/M.4994 précitées et décisions de l’Autorité de la concurrence n° 09- DCC-28 du 30 juillet 2009 Poweo/Verbund et n° 11-DCC-142 du 22 septembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Poweo par la société Direct Energie.