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Décisions

Cass. 3e civ., 19 mars 2008, n° 07-11.194

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Terrier

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, du 22 nov. 2006

22 novembre 2006

Aendu, selon l'arrêt aaqué (Paris, 22 novembre 2006), que, par acte du 14 juin 1996, M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Y..., a fait commandement à ce dernier de payer des arriérés de loyer et charges ; que par ordonnance de référé du 19 décembre 1996, un délai courant jusqu'au 31 décembre 1996 a été accordé au locataire pour s'acquier ; que les sommes dues n'ont pas été intégralement réglées à cee dernière date ; que l'expulsion n'est pas intervenue avant le 16 octobre 2002 ; que le locataire a assigné le bailleur pour voir dire que son expulsion caractérisait une rupture fauve du bail ;

Aendu que pour accueillir cee demande, l'arrêt reent que le bailleur ne jusfie pas des raisons pour lesquelles il a tardé à faire exécuter la mesure d'expulsion et qu'en laissant en place le locataire pendant cinq ans, il a renoncé à se prévaloir de l'acquision de la clause résolutoire et accepté la tacite prorogaon du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul écoulement du temps ne peut caractériser un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses disposions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2006, entre les pares, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les pares dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'arcle 700 du code de procédure civile, rejee la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassaon, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassaon, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.