Cass. 3e civ., 19 mars 2008, n° 07-11.194
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Terrier
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Aendu, selon l'arrêt aaqué (Paris, 22 novembre 2006), que, par acte du 14 juin 1996, M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Y..., a fait commandement à ce dernier de payer des arriérés de loyer et charges ; que par ordonnance de référé du 19 décembre 1996, un délai courant jusqu'au 31 décembre 1996 a été accordé au locataire pour s'acquier ; que les sommes dues n'ont pas été intégralement réglées à cee dernière date ; que l'expulsion n'est pas intervenue avant le 16 octobre 2002 ; que le locataire a assigné le bailleur pour voir dire que son expulsion caractérisait une rupture fauve du bail ;
Aendu que pour accueillir cee demande, l'arrêt reent que le bailleur ne jusfie pas des raisons pour lesquelles il a tardé à faire exécuter la mesure d'expulsion et qu'en laissant en place le locataire pendant cinq ans, il a renoncé à se prévaloir de l'acquision de la clause résolutoire et accepté la tacite prorogaon du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul écoulement du temps ne peut caractériser un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses disposions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2006, entre les pares, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les pares dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'arcle 700 du code de procédure civile, rejee la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassaon, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassaon, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.