Cass. 3e civ., 29 septembre 2004, n° 03-13.997
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Assié
Avocat général :
M. Gariazzo
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Aendu, selon l'arrêt aaqué (Paris, 12 février 2003), que, dans la nuit du 5 au 6 mai 1999, un incendie a gravement endommagé les locaux donnés à bail à Mme X... dans lesquels celle-ci se maintenait dans l'aente de la fixaon judiciaire de l'indemnité d'évicon qu'elle réclamait à son bailleur, la société civile immobilière La Grange (la SCI), qui lui avait refusé le renouvellement de son bail pour mof grave et légime ;
Sur le premier moyen :
Aendu que Mme du Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI et de M. Daniel Y..., l'un des associés de celle-ci, fait grief à l'arrêt de déclarer injusfié le refus du renouvellement du bail dont
Mme X... était tulaire, alors, selon le moyen :
1 / que les condions d'applicaon du statut, et notamment l'immatriculaon au registre du
commerce et des sociétés, doivent être remplies à la date de la délivrance du congé ou de la demande de renouvellement et pendant toute la procédure de renouvellement ou de fixaon de l'indemnité d'évicon, sauf si, renonçant au droit au mainen dans les lieux prévu par l'arcle 20 du décret du 30 septembre 1953, le locataire décide de restuer les lieux dans des condions qui l'affranchissent de toutes obligaons contractuelles ou statutaires ; qu'en disant que Mme X... était fondée à obtenir l'indemnité d'évicon prévue par l'arcle 8 du décret du 30 septembre 1953 bien qu'elle ait constaté que Mme X... s'était fait radier du registre du commerce et des sociétés le 1er juillet 1999 pour cessaon d'acvité à compter du 6 mai 1999, soit pendant la procédure de fixaon de l'indemnité d'évicon, sans constater que Mme X... avait renoncé au droit au mainen dans les lieux dans les condions qui l'affranchissent de toutes obligaons contractuelles et statutaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des arcles L. 145-1, L. 145- 14, L. 145-28, L. 145-29, L. 145-30 du Code de commerce ;
2 / que la renonciaon à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque l'intenon de renoncer ; que le fait de s'être fait radier du registre du commerce et des sociétés après qu'un incendie avait détruit en grande pare les lieux loués ne saurait suffire à caractériser la renonciaon au droit au mainen dans les lieux à défaut d'avoir constaté que le preneur avait restué les locaux loués ; qu'en décidant que Mme X... avait droit à l'indemnité d'évicon prévue par l'arcle 8 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des arcles L. 145-1 et suivants du Code de commerce ;
Mais aendu qu'ayant relevé que la radiaon de Mme X... du registre du commerce et des sociétés était intervenue après la date d'expiraon du bail, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls mofs que la SCI La Grange ne pouvait lui dénier le bénéfice du statut pour défaut d'immatriculaon ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'arcle 1722 du Code civil, ensemble l'arcle L. 145-28 du Code de commerce ;
Aendu que si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité ou en pare par cas fortuit, le bail peut être résilié sans qu'il y ait lieu à aucun dédommagement ;
Aendu que pour dire qu'une indemnité d'évicon est due à Mme X..., l'arrêt reent que le bail a pris fin le 1er janvier 1994, date à compter de laquelle la locataire demandait qu'il soit renouvelé, par suite du refus de renouvellement que lui avait nofié le bailleur, et que, dès lors, le moyen invoqué par celui-ci, selon lequel le bail a été résilié de plein droit par applicaon de l'arcle 1722 du Code civil après l'incendie du 6 mai 1999, est inopérant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... était maintenue dans les lieux aux condions et clauses du bail expiré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... est fondée à obtenir l'indemnité d'évicon prévue par l'arcle 8 du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt rendu le 12 février 2003, entre les pares, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les pares dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassaon, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt parellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassaon, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.