Cass. com., 3 juillet 2007, n° 05-20.519
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Aendu, selon l'arrêt aaqué, rendu en maère de référé, que, propriétaire d'un local à usage commercial loué à la société New Lotus Fitness club (la société), la SCI Marina lotus (la SCI) lui a délivré, le 4 décembre 2002, un commandement de payer une certaine somme au tre de loyers et charges arriérés, ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat; que par ordonnance du 26 mai 2003, le juge des référés a constaté la résiliaon du bail commercial et a condamné la société au versement d'une provision ; que la société, qui a relevé appel de cee décision, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 mai 2004 ;
Sur le second moyen :
Vu l'arcle L. 621-40 du code de commerce, dans sa rédacon antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Aendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt constate que la clause résolutoire est acquise au bailleur depuis le 4 décembre 2002 ;
Aendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acon introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquision de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d'office, après averssement délivré aux pares :
Vu les arcles L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédacon antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 65 du décret du 27 décembre 1985 ;
Aendu que l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaraon de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridicon saisie du principal, une décision définive sur le montant et l'existence de cee créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnaon provisionnelle ; que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérificaon des créances et à la décision du juge-commissaire ;
Aendu que la société ayant été mise en redressement judiciaire au cours de l'instance d'appel de l'ordonnance du juge des référés l'ayant condamnée à payer diverses sommes à tre d'indemnité provisionnelle et d'occupaon, l'arrêt, confirmant cee décision, fixe la créance de la SCI, arrêtée provisoirement au mois de décembre 2002 inclus, à la somme de 4 373 700 francs pacifiques outre 100 000 francs pacifiques pour frais et honoraires et 250 000 francs pacifiques par mois à tre d'indemnité d'occupaon ;
Aendu qu'en statuant ainsi, alors que la SCI devait être renvoyée à suivre la procédure normale de vérificaon des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l arcle 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses disposions, l'arrêt rendu le 28 juillet 2005, entre les pares, par la cour d'appel de Papeete ;
Réformant l'ordonnance de référé du 26 mai 2003, rejee les demandes de la SCI Marina lotus ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Marina lotus aux dépens de cassaon ainsi qu'à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassaon, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassaon, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien, conformément aux disposions des arcles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.