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Décisions

Cass. com., 30 janvier 2007, n° 05-19.045

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. TRICOT

Besançon, du 21 juin 2005

21 juin 2005

Aendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 21 juin 2005), que la SCI Les Capucines(la SCI) a loué des locaux à la SARL Euro Discount (la SARL) ; qu'une ordonnance de référé du 16 août 2001 a constaté la résiliaon du bail, un commandement de payer les loyers arriérés et visant la clause résolutoire étant demeuré infructueux, a ordonné l'expulsion et a fixé le montant de l'indemnité d'occupaon due jusqu'à la libéraon des lieux ; que cee ordonnance a été signifiée à la SARL le 31 août 2001 ; que la SARL a interjeté appel de l'ordonnance le 14 septembre 2001 ; qu'elle a été mise en liquidaon judiciaire le 9 octobre 2001 ; que le 19 avril 2002, la SCI a fait praquer une saisie-aribuon en vertu de l'ordonnance de référé pour obtenir paiement des indemnités d'occupaon ; que le liquidateur de la SARL a demandé l'annulaon de la saisie-aribuon ;

Aendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la saisie-aribuon praquée le 19 avril 2002 à sa requête entre les mains de MM. X... et Z..., d'avoir ordonné sa mainlevée et rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCI, alors, selon le moyen :

1 / que la suspension des poursuites individuelles prévues par l'arcle L. 621-40 du code de commerce n'est pas applicable à l'acon en constataon de l'acquision d'une clause résolutoire de plein droit spulée dans un bail commercial et ayant produit ses effets antérieurement à l'ouverture de la procédure collecve ; qu'en parculier, ne peut être suspendue au cours de l'instance d'appel l'acon tendant à constater une résoluon de plein droit ayant déjà donné lieu à une ordonnance de référé avant l'ouverture de la procédure collecve ; qu'en l'espèce, en considérant à tort que la suspension des poursuites individuelles s'appliquait à la procédure de résiliaon, quand elle avait elle-même constaté que l'acquision de la clause résolutoire avait été constatée par le juge des référés avant l'ouverture de la procédure collecve, ouverte seulement après l'appel interjeté contre cee ordonnance, la cour d'appel a violé l'arcle L. 621-40 du code de commerce ;

2 / qu' en tout état de cause, a force de chose jugée la décision qui n'est pas suscepble d'un recours suspensif d'exécuon ;

qu'eu égard à son caractère exécutoire de plein droit, une ordonnance de référé n'est pas suscepble d'une voie de recours suspensive d'exécuon ; qu'il s'en évince que la suspension individuelle des poursuites ne saurait faire obstacle à l'exécuon d'une ordonnance de référé ayant, avant l'ouverture de la procédure collecve, constaté l'acquision de la clause résolutoire du bail et mis à la charge du locataire une indemnité d'occupaon, cee ordonnance eût-elle été frappée d'un appel, nécessairement non suspensif d'exécuon ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'ordonnance exécutoire de plein droit en date du 16 août 2001, ayant constaté l'acquision de la clause résolutoire et mis à la charge du locataire une indemnité d'occupaon, ne pouvait servir de fondement à une saisie-aribuon pour la période postérieure à l'ouverture de la liquidaon judiciaire, la cour d'appel a violé les arcles L. 621-40 du code de commerce, 500, 501, 489 du nouveau code de procédure civile ;

Mais aendu qu'après avoir relevé qu'au jour de l'ouverture de la liquidaon judiciaire de la SARL le 9 octobre 2001, l'ordonnance de référé ayant constaté l'acquision de la clause résolutoire et fixé l'indemnité d'occupaon était frappée d'appel, l'arrêt reent exactement qu'à cee date, la SCI ne disposait pas d'une décision passée en force de chose jugée ayant constaté la résiliaon du bail, de sorte que la règle de la suspension des poursuites individuelles s'appliquait à cee procédure de résiliaon et que l'ordonnance de référé ne pouvait servir de fondement à la saisie-aribuon ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Capucines aux dépens ;

Vu l'arcle 700 du nouveau Code de procédure civile, rejee sa demande et la condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassaon, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.