ADLC, 8 décembre 2016, n° 16-DCC-206
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à l’affiliation de la Mutuelle UMC à la Société de Groupe d’Assurance Mutuelle Klésia Assurances
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 7 novembre 2016, relatif à l’affiliation de la Mutuelle UMC à la Société de Groupe d’Assurance Mutuelle Klésia Assurances, formalisée par une convention d’affiliation en date du 28 juin 2016 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
1. Klésia est un groupe paritaire de protection sociale1 issu du rapprochement entre les groupes Mornay et D&O2 et actif dans le secteur de l’assurance de personnes. Il comprend deux institutions de retraite complémentaire interprofessionnelle (Klésia retraite ARCCO et Klésia retraite AGIRC), une caisse de retraite complémentaire transport (Carcept), deux associations de gestion du Congé de Fin d’Activité dans le secteur du transport (Fongecfa et Agecfa), deux institutions de prévoyance (Klésia Prévoyance et Carcept Prévoyance), une institution de prévoyance du transport (Ipriac), une société anonyme d’assurance (Klésia SA), une union de mutuelles (la FMP), une société d’assurance mutuelle du transport (Carcept Accident) et trois mutuelles (Mutuelle Klésia Saint Germain, Mutuelle Carcept Prév et Mutuelle Civile de la Défense). L’Association Sommitale Klésia (ci-après « ASK »), structure unique de gouvernance du GPS, définit les orientations politiques et stratégiques du groupe. L’ASK est liée avec l’Association de Moyens Klésia (ci-après « AMK ») et avec chacune des entités du groupe par une convention de fonctionnement. Le groupe Klésia s’est également doté d’une Société de Groupe d’Assurance Mutuelle dénommée « Klésia Assurances » (ci-après « SGAM Klésia »), laquelle permet notamment la combinaison des comptes ainsi que la mise en place de la solidarité financière entre les affiliés.
2. La Mutuelle UMC est une mutuelle relevant des dispositions du « Livre II » du Code de la mutualité, qui est agréée au titre des branches 1 (accidents), 2 (maladie), 20 (vie-décès) et 21 (natalité/nuptialité). Elle contrôle deux unions de mutuelles : UMC Services et UMC Social, ainsi que la société UMC Courtage. A travers l’ensemble de ces entités, le groupe UMC intervient dans les secteurs de l’assurance santé, de la prévoyance, de la réassurance, de la distribution de produits d’assurance pour compte de tiers et de services au titre de l’action sanitaire et sociale des mutuelles.
3. La convention d’affiliation qui a été conclue entre la SGAM Klésia et la Mutuelle UMC prévoit la mise en place de liens de solidarité financière importants et durables entre le groupe Klésia et la Mutuelle UMC. En plus de ses mécanismes de solidarité, la SGAM Klésia établit des comptes combinés (équivalents à des comptes consolidés) et assure la mise en œuvre par ses membres d’une politique commerciale cohérente, exploitant au mieux la complémentarité de leurs produits. Elle assure par ailleurs un rôle de représentation des entreprises affiliées pour leurs activités communes.
4. Au vu de ces éléments et conformément à la pratique décisionnelle de l’Autorité3, l’affiliation de la Mutuelle UMC à la SGAM Klésia constitue une fusion de fait, dans la mesure où cette opération réunit les activités de la Mutuelle UMC avec les activités des autres entreprises affiliées à la SGAM au sein d’un seul et même ensemble économique. En conséquence, la présente opération constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.
5. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires hors taxe consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (groupe Klésia : […] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 ; Mutuelle UMC : […] d’euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (groupe Klésia : […] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 ; Mutuelle UMC : […] d’euros euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
6. Les parties à l’opération sont simultanément actives sur les marchés de l’assurance santé individuelle et collective, ainsi que sur les marchés des contrats individuels et collectifs de prévoyance. L’opération emporte également un chevauchement d’activités sur le marché de la distribution de produits d’assurance pour compte de tiers, ainsi que sur le marché de la réassurance.
A. LES MARCHÉS DE PRODUITS D’ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE
7. La pratique décisionnelle nationale et européenne distingue de manière constante les activités de réassurance des activités d’assurance4.
8. S’agissant de la réassurance, les autorités nationale et communautaire de concurrence la considèrent comme un marché distinct en raison de la spécificité de l’objet (la répartition des risques entre assureurs) et des contraintes réglementaires moins fortes pesant sur cette activité.
9. S’agissant des activités d’assurance, une distinction a été opérée entre les assurances de personnes et les assurances de dommages (biens et responsabilités), chacune pouvant être segmentée en autant de marchés qu’il existe d’assurances couvrant les différents types de risques5. Des segmentations supplémentaires ont été envisagées au sein des assurances de personnes entre les contrats d’assurance collective et les contrats d’assurance individuelle et au sein des assurances de dommages entre les assurances à destination des particuliers et les assurances à destination des professionnels.
10. Au cas d’espèce, les parties à l’opération sont simultanément actives en matière de réassurance et d’assurance de personnes. En matière d’assurance de personnes leurs activités se chevauchent sur les marchés de l’assurance santé individuelle et collective6, ainsi que sur les marchés des contrats individuels et collectifs de prévoyance7.
11. S’agissant de la délimitation géographique, il ressort de la pratique décisionnelle8 qu’à l’exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, les marchés de produits d’assurance sont considérés comme étant de dimension nationale compte tenu des préférences des consommateurs, de l’existence de législations et de contraintes fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation
12. La question de la délimitation exacte des marchés de produits d’assurance et de réassurance peut cependant être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle restent inchangées.
B. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D’ASSURANCE POUR COMPTE DE TIERS
13. La distribution de produits d’assurance consiste à commercialiser et assurer la gestion administrative des garanties ou contrats d’assurance dont le risque est porté par des assureurs tiers9. Les autorités de concurrence, tant européenne que nationales, ont laissé ouverte la question de la délimitation précise des marchés dans ce secteur, plusieurs segmentations étant envisagées10.
14. La pratique décisionnelle11 a ainsi envisagé un marché large de la distribution des produits d’assurance par des intermédiaires indépendants, comprenant tous les canaux de distribution : agents, courtiers, et autres intermédiaires (dont les banques), à l’exception toutefois de la distribution directe par les compagnies d’assurance. La pratique a également considéré un marché plus étroit du courtage d’assurance, comprenant ce seul canal de distribution.
15. Les marchés de la distribution de produits d’assurance peuvent également être segmentés en fonction de la catégorie de risques assurés (assurance de dommages et assurance de personnes) et selon la clientèle (entreprises ou particuliers).
16. Au cas d’espèce, les parties à l’opération sont simultanément actives sur le marché de la distribution de produits d’assurances pour compte de tiers. Le groupe Klésia distribue des produits d’assurance individuelle par l’intermédiaire de la société Klésia Services et est également actif sur le marché du courtage d’assurance par l’intermédiaire de la société Kerpsad Courtage. Le groupe UMC a également une activité de courtier en assurance par l’intermédiaire de la société UMC Courtage.
17. S’agissant de la délimitation géographique des marchés de la distribution de produits d’assurance pour compte de tiers, ils ont été considérés comme étant de dimension nationale12.
18. La question de la délimitation exacte des marchés de la distribution de produits d’assurance pour compte de tiers peut cependant être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle restent inchangées.
III. Analyse concurrentielle
A. LES MARCHÉS DES PRODUITS D’ASSURANCE
19. Sur les marchés des produits d’assurance la position de la SGAM Klésia demeurera inférieure à 5 % quel que soit le segment de marché considéré. Elle restera par ailleurs confrontée à la concurrence de grands groupes tels que les entreprises Malakoff-Médéric, Axa, Groupama Gan ou encore Istya.
20. Sur les marchés de la réassurance et de la distribution de produits d’assurance pour compte de tiers la position de la SGAM Klésia demeurera inférieure à [0-5] % quelle que soit la segmentation envisagée.
21. Par conséquent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de l’assurance.
DECIDE
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 16-210 est autorisée.
NOTES
1 Les groupes paritaires de protection sociale (« GPS ») sont des ensembles structurés de personnes morales ayant entre elles des liens étroits et durables, créés, pilotés et contrôlés par les organisations patronales et les syndicats (les « partenaires sociaux »). Le GPS comporte au moins une institution de retraite AGIRC, une institution de retraire ARRCO et une institution de prévoyance, dans l’intérêt des entreprises et des salariés (formule du « guichet unique »). Il est constitué d’une association sommitale « loi 1901 » qui est gérée paritairement et conduit la stratégie d’ensemble du GPS. Un Directeur général et une association de moyens complètent le dispositif.
2 Décision de l’Autorité de la concurrence n° 12-DCC-93 du 29 juin 2012 relative à la fusion du Groupe Mornay, du Groupe D&O et de la Fédération Mutualiste Interdépartementale de la Région Parisienne.
3 Décisions de l’Autorité de la concurrence n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010, relative à la création d’une Société de Groupe d’Assurance Mutuelle par la Macif, la MAIF et la Matmut, n° 11-DCC-97 du 29 juin 2011 relative à l’affiliation de l’institution de prévoyance Apgis à la société de groupe d’assurance mutuelle Covéa, n°13-DCC-84 du 4 juillet 2013 relative à l’affiliation de la mutuelle interprofessionnelle SMI à la Société de Groupe d’Assurance Mutuelle Covéa, n°14-DCC-20 du 17 février 2014 relative à l'affiliation de la Mutuelle Nationale des Personnels Air France à la Société de Groupe d'Assurance Mutuelle Macif et n°16-DCC-117 du 11 août 2016 relative à l’affiliation de la Mutuelle Civile de la Défense à la Société de Groupe d’Assurance Mutuelle Klésia Assurances.
4 Décisions de la Commission européenne COMP/M.3556 - Fortis / BCP du 19 janvier 2005, COMP/M.2676 - SAMPO / VARMA SAMPO / IF HOLDING / JV du 18 décembre 2001, IV/M.862 - AXA / UAP du 20 décembre 1996 ainsi que les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 09-DCC-16 du 22 juin 2009 relative à la fusion entre les groupes Caisse d’Épargne et Banque Populaire, n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010 relative à la création d’une SGAM par la MACIF, la MAIF et la MATMUT et n° 16-DCC-70 du 13 mai 2016 relative à la création d’une union mutualiste de groupe par les mutuelles Adréa, Apréva et Eovi-Mcd.
5 Décisions de la Commission européenne COMP/M.5083 - Groupama / OTP Garancia du 15 avril 2008, COMP/M.3556 - Fortis / BCP du 19 janvier 2005, ainsi que les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010 relative à la création d’une Société de Groupe d’Assurance Mutuelle (« SGAM ») par la MACIF, la MAIF et la MATMUT, n°11-DCC-97 du 29 juin 2011 relative à l'affiliation de l'institution de prévoyance Apgis à la société de groupe d'assurance mutuelle Covéa, n°13-DCC-84 du 4 juillet 2013 relative à l'affiliation de la mutuelle interprofessionnelle SMI à la société de groupe d'assurance mutuelle Covéa, n 13-DCC-171 du 20 novembre 2013 relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe Klésia d’un portefeuille de contrats d’assurance, n° 14-DCC-84 du 20 juin 2014 relative à la prise de contrôle conjoint du groupe Primonial par les sociétés Crédit Mutuel Arkéa et Primonial Management, n°15-DCC-16 du 25 février 2015 relative à la création d’une Société de groupe d’Assurance Mutuelle (« SGAM ») par le Groupe La Mutuelle Générale et le Groupe Malakoff Médéric et n 15-DCC-151 du 23 novembre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Legal & General Holdings SA France par le groupe Apicil.
6 Les marchés de l’assurance santé complémentaire individuelle et collective comprennent les produits d’assurance garantissant les bénéficiaires en cas de maladie, d’accident ou de maternité et visant à faire bénéficier les assurés d’une couverture complémentaire des frais de santé.
7 Les marchés de la prévoyance collective et individuelle regroupent les produits d’assurance destinés à couvrir les bénéficiaires contre une perte de revenus imprévisible (en cas d’accident, de décès, de longue maladie, de perte d’emploi, d’invalidité ou d’incapacité) au moyen du versement d’une indemnité sous la forme d’un capital ou d’une rente.
8 Voir les décisions précitées.
9 Lettre du ministre de l’économie C2008-77 du 28 octobre 2008 aux conseils de la société Mutuelle Harmonie Mutualité, relative à une concentration dans le secteur des assurances santé complémentaire et de prévoyance. 10 Lettre du ministre C2008-77 du 28 octobre 2008 précitée, les décisions de l’Autorité de la concurrence n°11-DCC-117 du 26 juillet 2011 relative à la fusion par absorption d’Eovi Mutuelle creusoise, Eovi Mutuelle du Limousin, Eovi la Mif, Eovi Roanne Mutuelle, Eovi Mutuelles Présence, Eovi Mutuelle Drôme Arpica par Eovi Novalia Mutuelle et à l’apport de portefeuille d’Eovi Languedoc Mutualité, union de mutuelles, à Eovi Novalia Mutuelle, n°12-DCC-181 du 27 décembre 2012 relative à l’affiliation de la Mutuelle Générale de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (MGEFI) à l’union mutualiste de groupe Istya, n°13-DCC-126 du 5 septembre 2013 relative à la prise de contrôle de la société Sofaxis par la société d’assurance mutuelle Sham et n° 15-DCC-109 du 10 août 2015 relative à la création d’une entreprise commune de plein exercice SAFM par MGEN et Harmonie mutuelle.
10 Décisions n° 12-DCC-111, n°12-DCC-181, n°11-DCC-117 et n° 15-DCC-109 précitées.