Livv
Décisions

ADLC, 26 juin 2013, n° 13-DCC-73

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la constitution par les mutuelles Harmonie Mutuelle, Mutuelle Nationale de l’Aviation Marine, Mutuelle SMAR, Mutuelle de Mare Gaillard et La France Mutualiste d’une Union Mutualiste de Groupe « Groupe Harmonie » contrôlée exclusivement par Harmonie Mutuelle

ADLC n° 13-DCC-73

25 juin 2013

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 24 mai 2013, relatif à la création de l’Union Mutualiste de Groupe (ci-après « UMG ») « Groupe Harmonie », constituée par les mutuelles Harmonie Mutuelle, la Mutuelle Nationale de l’Aviation Marine, la SMAR, la mutuelle Mare Gaillard et la France Mutualiste et contrôlée par Harmonie Mutuelle, formalisée par un projet de statuts de l’Union Mutualiste de Groupe, par un projet de pacte d’affiliés et une charte stratégique et Partenariale de l’UMG ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. Harmonie Mutuelle, la Mutuelle Nationale de l’Aviation Marine, la SMAR, la mutuelle Mare Gaillard et la France Mutualiste sont des mutuelles régies par les dispositions du code de la mutualité et notamment son livre II. Elles sont principalement actives dans le domaine de la couverture des risques liés à l’accident (branche 1), à la maladie (branche 21), au décès (branche 202) ou à des fonds d’investissement (branche 223). La plupart d’entre elles sont également actives dans le secteur de la distribution de produits d’assurance pour le compte de tiers.

2. Aux termes du projet de statuts, Harmonie Mutuelle, la Mutuelle Nationale de l’Aviation Marine, la SMAR, la Mutuelle Mare Gaillard et la France Mutualiste se sont engagées à créer une Union Mutualiste de Groupe dénommée « Groupe Harmonie » afin d’établir entre elles des liens de solidarité financière importants et durables, et de réunir des moyens, ressources et organisations nécessaires à la mise en oeuvre de projets communs.

3. Les UMG sont une forme juridique d’entreprise introduite par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dans le code de la mutualité. Selon les dispositions du nouvel article L. 111-4-2 de ce code, une UMG est une entreprise dont l’activité principale consiste « à prendre et à gérer des participations, au sens du 2° du même article L. 212-7-1, dans des entreprises soumises au contrôle de l’État en application de l’article L. 310-1 ou de l’article L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d’assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d’assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d’assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ». Le même article L. 111-4-2 ajoute que « lorsque l’UMG a, avec un organisme affilié, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° de l’article L. 212-7-1, ces liens sont définis par une convention d’affiliation ».

4. L’UMG « Groupe Harmonie » sera régie par le code de la mutualité et en particulier ses articles R. 115-1 et suivants, ainsi que par les projets de statuts, le règlement intérieur et les conventions d’affiliation. En l’espèce, son projet de statuts et de convention d’affiliation prévoit un mécanisme de solidarité financière à trois niveaux4 entre l’UMG et ses affiliées, chacune étant soumise à l’accord du conseil d’administration. Des comptes combinés seront publiés.

5. L’UMG « Groupe Harmonie » définira également une stratégie de groupe. Une « charte stratégique et partenariale » précise à cet égard que [confidentiel]. Le projet de statuts prévoit que l’UMG aura pour objet notamment de définir les orientations stratégiques utiles à son développement et à celui de ses affiliées, de coordonner les projets et actions communs, de réunir les moyens et ressources nécessaires à leur mise en oeuvre.

6. En ce qui concerne la gouvernance de l’UMG « Groupe Harmonie », le projet de statuts prévoit que son assemblée générale sera composée des délégués des membres affiliés, chacun disposant d’au moins [confidentiel]. Chaque délégué dispose d’une voix. Aux termes du projet de statuts et compte tenu du montant des apports de chaque affilié au fonds d’établissement de l’UMG, Harmonie Mutuelle disposera de […] délégués sur un total de […] composant l’assemblée générale de l’UMG. La France Mutualiste disposera de […] délégués et les mutuelles MNAM, SMAR et Mare Gaillard disposeront chacune de […] délégués. Harmonie Mutuelle disposera donc de plus de […] % des voix à l’assemblée générale et sera en mesure de faire adopter seule les décisions de l’assemblée générale relevant de la majorité simple. Harmonie Mutuelle et la France Mutualiste seront en mesure de bloquer individuellement les décisions de l’assemblée générale relevant de la majorité des deux tiers. Toutefois, cette possibilité ne permettra pas à la France Mutualiste d’exercer une influence déterminante au sein de l’UMG puisque les décisions adoptées à la majorité des deux tiers ne concernent pas des décisions stratégiques. Elle disposera en outre de la majorité [confidentiel]. Harmonie Mutuelle sera donc en mesure de décider seule de la politique du conseil d’administration. Enfin, elle décidera seule de la nomination du président, des vice-présidents, [confidentiel].

7. Le projet de statuts prévoit également que les délégués des membres affiliés sont répartis dans deux collèges, le « collège 1 » composé des délégués des membres exerçant principalement le métier de l’assurance complémentaire santé et le « collège 2 » composé des délégués des membres exerçant principalement le métier de l’épargne-retraite. Le nombre cumulé de délégués des mutuelles du collège 2 (dont fait partie la France Mutualiste) à l’assemblée générale de l’UMG ne peut excéder […] du nombre total de délégués constituant l’assemblée générale plus un. Aux termes du projet de pacte d’affilié, [confidentiel], ce qui conforte le contrôle exclusif d’Harmonie Mutuelle.

8. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la constitution de l’UMG « Groupe Harmonie » s’analyse comme la réunion d’activités d’entreprises antérieurement indépendantes au sein d’un seul et même ensemble économique, doté d’un pouvoir de gestion économique unique et durable, et qui sera exclusivement contrôlé par Harmonie Mutuelle. En conséquence, la présente opération constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

9. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total hors taxes sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2012 (Harmonie Mutuelle : […] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 ; Mutuelle Nationale de l’Aviation Marine : […] d’euros pour le même exercice ; La SMAR : […] d’euros pour le même exercice ; Mutuelle Mare Gaillard : […] d’euros pour le même exercice ; La France Mutualiste : […] d’euros pour le même exercice). Trois d’entre elles ont réalisé en France un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (Harmonie Mutuelle : […] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 ; La France Mutualiste : […] d’euros pour le même exercice ; Mutuelle Nationale de l’Aviation Marine : […] d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ce qui précède, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

10. Les autorités nationales et européennes de concurrence distinguent les marchés de l’assurance de personnes, de l’assurance dommages et de la réassurance5.

11. En ce qui concerne les deux premières catégories de produits, les autorités de concurrence ont estimé qu’elles peuvent être segmentées en autant de marchés qu’il existe d’assurances couvrant les différents types de risques, dans la mesure où, du point de vue de la demande, les assurances couvrant ces risques différents ne sont pas substituables6.

12. Au cas d’espèce, les parties à l’opération sont simultanément actives dans le secteur de l’assurance de personnes sur les marchés de la complémentaire santé individuelle et collective ainsi que sur le marché de la prévoyance individuelle. Elles distribuent également des produits d’assurance pour le compte de tiers.

13. Divers marchés de services en matière sanitaire et sociale sont également concernés, au titre des actions sanitaires et sociales des entités du livre III contrôlées par les parties notifiantes, dont principalement les marchés de services prestés par les chirurgiens dentistes, les audioprothésistes, les opticiens ainsi que les marchés de services de transport sanitaire, de services d’hébergement de longue durée pour personnes âgées, les marchés des centres de soins de suite et de réadaptation, les marchés de soins infirmiers à domicile, de l’offre de soins en établissements de santé, de services de crèches collectives et de garderie d’enfants, ainsi que les marchés des pharmacies mutualistes. Dans certains de ces domaines, l’Autorité de la concurrence a relevé l’importance de la proximité en matière de distribution7. En l’espèce, seules Harmonie Mutuelle et la MNAM exploitent un centre de soins optiques dans la Manche, situés respectivement à Avranches et à Cherbourg Octeville et distant toutefois de plus de cent kilomètres.

14. Par conséquent, les chevauchements d’activité des parties à l’opération interviennent sur les seuls marchés de l’assurance de personnes et de la distribution de produits d’assurance pour le compte de tiers et les effets de l’opération seront donc examinés sur ces seuls marchés.

 

A. LES MARCHÉS DE PRODUITS D’ASSURANCE DE PERSONNES

15. Concernant le marché des assurances de personnes, une segmentation supplémentaire peut être opérée entre les contrats d’assurance collective, conclus entre un assureur et un souscripteur distinct du bénéficiaire, et les contrats d’assurance individuelle où le souscripteur est également le bénéficiaire. Au cas d’espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés de l’assurance santé complémentaire individuelle et collective et sur le marché de la prévoyance individuelle8.

16. La définition exacte de chacun des marchés examinés dans la présente décision peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les segmentations retenues.

17. S’agissant de la délimitation géographique des marchés, à l’exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, les marchés de produits d’assurance ont été considérés comme étant de dimension nationale compte tenu des préférences des consommateurs, de l’existence de législations et de contraintes fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation.

18. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de la présente opération.

 

B. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D’ASSURANCE POUR COMPTE DE TIERS

19. La distribution de produits d’assurance consiste à commercialiser et assurer la gestion administrative des garanties ou contrats d’assurance dont le risque est porté par des assureurs tiers9. Les autorités de concurrence, tant européenne que nationales, ont laissé ouverte la question de la délimitation précise des marchés dans ce secteur, plusieurs segmentations étant envisagées10.

20. Un marché large de la distribution des produits d'assurance par des intermédiaires indépendants, comprenant tous les canaux de distribution (agents, courtiers, et autres intermédiaires dont les banques), à l'exception toutefois de la distribution directe par les compagnies d'assurance, a ainsi été identifié par la pratique décisionnelle11. Un marché limité au courtage d’assurance et comprenant ce seul canal de distribution a été également envisagé.

21. Les marchés de la distribution de produits d’assurance peuvent également être segmentés en fonction de la catégorie de risques assurés (assurance de dommages et assurance de personnes) et selon la clientèle (entreprises ou particuliers).

22. Au cas d’espèce, les parties à l’opération sont simultanément actives sur les marchés de la distribution pour le compte de tiers de garanties de prévoyance. Le marché de la prévoyance regroupe les produits d’assurance destinés à couvrir les bénéficiaires contre une perte de revenu en cas d’accident, de décès, de longue maladie, d’invalidité, d’incapacité ou de perte d’emploi au moyen du versement d’une indemnité sous la forme d’un capital ou d’une rente. Le risque couvert est celui d’une perte de revenu imprévisible subie par le bénéficiaire ou ses ayants droit. Il peut s’agir soit de contrats d’assurance collective soit de contrats d’assurance individuelle.

23. S’agissant de leurs délimitations géographiques, les marchés de la distribution de produits d’assurance ont été considérés pour l’essentiel comme étant de dimension nationale.

24. La question de la délimitation exacte des marchés de la distribution de produits d’assurance sera laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle restent inchangées.

 

III. Analyse concurrentielle

25. S’agissant des positions des parties et de leurs concurrents, toutes les parts de marché sont calculées au regard des cotisations collectées par les parties au titre de l’année 2011.

 

A. LES MARCHÉS DE PRODUITS D’ASSURANCE DE PERSONNES

26. Sur le marché de l’assurance complémentaire santé, Groupe Harmonie détiendra une part de marché estimée à [5-10] % sur le segment de l’assurance complémentaire collective et à [5-10] % sur le segment de l’assurance complémentaire individuelle. Groupe Harmonie restera confrontée à la concurrence d’opérateurs tels que MGEN, Groupama, Swiss Life et Covéa sur le marché des assurances complémentaires santé individuelle et à la concurrence d’opérateurs comme Malakoff-Médéric, Axa, Humanis et AG2R-La Mondiale sur le marché des contrats collectifs d’assurance complémentaire santé.

27. Sur le marché de la prévoyance individuelle, Groupe Harmonie détiendra une part de marché estimée à [0-5] % sur le marché de la prévoyance. Groupe Harmonie sera confrontée à la concurrence d’opérateurs tels que Groupama-Gan, Axa, Allianz, ACM et Generali sur le segment individuel et Axa, Malakof-Médéric, ProBTP, Generali et AG2R-La Mondiale sur le segment collectif.

28. Par conséquent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de l’assurance complémentaire santé et de la prévoyance.

 

B. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D’ASSURANCE POUR COMPTE DE TIERS

29. La distribution de produits d’assurance pour compte de tiers représente une part marginale de l’activité des mutuelles concernées par l’opération. Les entreprises concernées ont en effet totalisé un chiffre d’affaires au titre de cette activité d’environ […] d’euros en 2011, ce qui représente moins de [0-5] % du marché. En tout état de cause, quelle que soit la segmentation retenue pour les produits d’assurance gérés ou distribués pour le compte de tiers, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à [0-5] %.

30. Par conséquent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution de produits d’assurance pour compte de tiers.

DECIDE

Article unique : l’opération notifiée sous le numéro 13-057 est autorisée.

 

NOTES :

1 Voir l’article R. 211-2 du code de la mutualité.

2 Voir l’article précité.

3 Voir l’article R. 211-2 précité et selon lequel les opérations d’assurance relevant de la branche 22 sont définies comme toutes les opérations comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d’investissement.

4 Deux modalités de solidarité financière sont prévues : une solidarité de premier niveau financée au moyen du fonds de solidarité de l’UMG ; une solidarité de second niveau, entre les entreprises affiliées, à travers des emprunts, l’émission de titres subordonnés ou tout autre moyen pertinent ; une solidarité de troisième niveau octroyé par un ou plusieurs affilié à un autre affilié en difficulté.

5 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP/M.4284 Axa/Winterthur du 28 août 2006 ; la lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie C2007-49 du 21 août 2007 aux conseils de l’Institut de prévoyance AG2R Prévoyance et la société La Mondiale ainsi que la décision de l’Autorité de la concurrence n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010, relative à la création d’une société de Groupe d’Assurance Mutuelle (« SGAM ») par la MACIF, la MAIF et la MATMUT.

6 Voir les décisions n°COMP/M.4284, C2007-49 et n°10-DCC-52 précitées.

7 Voir les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 02-D-36 du 14 juin 2002 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution des lunettes d’optique sur le marché de l’agglomération lyonnaise, n°10-D-05 du 27 janvier 2010 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des transports sanitaires dans le département des Deux-Sèvres, n°10-D-22 du 22 juillet 2010 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des transports sanitaires en Seine-Maritime, n°10-DCC-132 du 11 octobre 2010 relative à la création de deux entreprises communes par Domus Vi et GDP Vendôme, n° 10-DCC-179 du 13 décembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Meditor et Mieux-Vivre par la société Orpéa et n°11-DCC-117 du 26 juillet 2011 relative à la fusion par absorption d’Eovi Mutuelle creusoise, Eovi Mutuelle du Limousin, Eovi la Mif, Eovi Roanne Mutuelle, Eovi Mutuelles Présence, Eovi Mutuelle Drôme Arpica par Eovi Novalia Mutuelle et à l’apport de portefeuille d’Eovi Languedoc Mutualité, union de mutuelles, à Eovi Novalia Mutualle.

8 Voir la lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 7 avril 2003 au président-directeur général de la société d’assurance La Mondiale et au délégué général de l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance.

9 Voir notamment la lettre du ministre de l’économie C2008-77 du 28 octobre 2008 aux conseils de la société Mutuelle Harmonie Mutualité et la décision de l’Autorité de la concurrence n° 10-DCC-138 du 19 octobre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de MFPrévoyance par CNP assurances.

10 Voir notamment la lettre du ministre C2008-77 précitée et la décision de l’Autorité n°10-DCC-138 précitée.

11 Voir notamment la décision n° 11-DCC-117 précitée.