CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 9 juin 2016, n° 16/03451
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Beaulieu Patrimoine (SAS)
Défendeur :
Brouard Daude (SCP)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franchi
Conseillers :
Mme Picard, Mme Rossi
Avocats :
Me Susini, Me Vatier
La société Beaulieu Patrimoine a été créée sous la forme d'une société par actions simplifiées, spécialisée dans le secteur des activités des sociétés holding. Monsieur Frédéric D. est dirigeant de ladite société.
Par un jugement en date du 21 août 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Beaulieu Patrimoine. Selon jugement en date du 3 avril 2015, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société.
A la requête de maître P., commissaire à l'exécution du plan et par jugement en date du 25 janvier 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en constatant l'inexécution du plan de sauvegarde du 3 avril 2015 et l'état de cessation des paiements de la société Beaulieu Patrimoine dont la date a été fixée au 11 janvier 2016. Il a été mis fin à la mission de maître Gérard P.. La scp Brouard Daudé, en la personne de maître Xavier Brouard, a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société Beaulieu Patrimoine.
La société Beaulieu Patrimoine a interjeté appel de cette décision le 5 février 2016.
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Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 4 mai 2016, la société Beaulieu Patrimoine demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; de la recevoir en sa demande de modification du plan de sauvegarde arrêté le 3 avril 2015, tout en reportant l'échéance dudit plan au 30 septembre 2016, initialement prévue au 30 septembre 2015.
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 25 mars 2016, la scp Brouard Daudé, es qualité et maître Gérard P., es qualité demandent à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Le ministère public suivant avis du 4 avril 2016 auquel il est expressément référé, a sollicité la confirmation en tous points du jugement entrepris.
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30 ».
La société Beaulieu Patrimoine fait grief au tribunal d'avoir refusé dans son jugement du 25 janvier 2016 de prendre en considération le contrat conclu le 2 octobre 2015 par la société Beaulieu Patrimoine avec la société Médicharme et ayant pour objet la cession des actions composant le capital de la société La Chartreuse au prix de 4.200.000 euros. Elle ajoute que cette somme devait être disponible au plus tard le 31 janvier 2016, date de réalisation de la cession, mais que celle ci n'a pu intervenir à la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Elle prétend disposer ainsi d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible, se réclamant à ce titre de la créance qu'elle dit détenir à l'encontre de la société Médicharme pour un montant de 4.200.000 euros au titre de ladite cession.
Cependant, et comme le font valoir à juste titre les intimés, les modalités initiales du plan de sauvegarde n'ont pas été honorées, et, les conditions imposées par le tribunal en vue de la modification du plan n'ont pas été respectées.
Il en ressort que l'unique échéance d'un montant de 4.400.000 euros n'ayant pas été acquittée, la résolution du plan de sauvegarde doit être ordonnée, conformément à l'article L. 626-27 du code de commerce. Enfin la résolution du plan a entrainé l'état de cessation des paiements, la société Beaulieu Patrimoine étant dans l'incapacité de faire face à son passif immédiatement exigible au moyen de son actif disponible et, c'est valablement que le tribunal a prononcé la liquidation
judiciaire de la société, en l'absence de toute perspective de redressement.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Paris ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais de procédure collective ;
Rejette toute autre demande.