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Décisions

ADLC, 22 janvier 2014, n° 14-DCC-08

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe Ortec de la société Financière Sonovision

ADLC n° 14-DCC-08

21 janvier 2014

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 18 décembre 2013, relatif à la prise de contrôle exclusif par la société Ortec Expansion de la société Financière Sonovision, formalisée par un protocole de cession en date du 19 décembre 2013 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. Ortec Expansion, société holding du groupe Ortec (ci-après « Ortec »), est contrôlée par [confidentiel]. Ortec est actif dans les secteurs des travaux (travaux neufs et de maintenance, services à l’environnement, assainissement, dépollution de sites, collecte et traitement de déchets, nettoyage mécanisé en industrie) et de l’ingénierie et des études techniques. Son pôle ingénierie est plus particulièrement présent dans les secteurs de l’énergie nucléaire, la chimie, la pétrochimie, la pharmacie, l’aérospatial et l’automobile. Ortec propose également des solutions d’externalisation de ressources en matière de secrétariat technique (assistance administrative, gestion de la documentation technique, gestion électronique de documents).

2. Financière Sonovision est la société de tête du groupe Sonovision (ci-après « Sonovision ») dont elle détient 99 % des actions. Elle est elle-même détenue à hauteur de 96 % par trois fonds gérés par LBO France Gestion1. Sonovision est notamment active dans les secteurs de l’ingénierie documentaire, des études techniques et de la traduction, en particulier dans le domaine de l’aéronautique (plus de […] % de son chiffre d’affaires).

3. L’opération notifiée, formalisée par un protocole de cession en date du 19 décembre 2013, consiste en l’acquisition, par le groupe Ortec de l’intégralité des titres de Sonovision auprès de la société de gestion LBO France Gestion. En ce qu’elle se traduit par une prise de contrôle exclusif du groupe Sonovision par le groupe Ortec, l’opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (Ortec : […] d’euros pour l’exercice 2012 ; Sonovision : […] d’euros pour la même année). Chacune réalise, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (Ortec : […] d’euros pour l’exercice 2012 ; Sonovision : […] d’euros pour la même année). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

A. L’INGÉNIERIE ET LES ÉTUDES TECHNIQUES

1. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE SERVICES

5. Les parties sont simultanément présentes dans le secteur de l’ingénierie et des études techniques. Ces services correspondent à l’ensemble des prestations fournies au cours du cycle de vie d’un produit, à chaque étape de la conduite de projets (R&D, développement, ingénierie et process, réalisation, exploitation et maintenance). Ces services se retrouvent dans de nombreux domaines d’activités tels que l’industrie, l’énergie, le transport, l’environnement, le BTP et les services publics.

6. Les autorités de concurrence, tant française2 que communautaire3, ont déjà eu l’occasion de se prononcer sur des opérations de concentration dans le domaine des services en ingénierie et études techniques et ont envisagé plusieurs segmentations possibles, sans que ces questions soient définitivement tranchées.

7. Elles ont a ainsi envisagé de définir un marché du conseil en technologies4 et un marché de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage5, distincts des autres services en ingénierie et études techniques. En l’espèce, les parties offrent toutes deux des prestations de services relevant du conseil en technologies et des services d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

8. Les autorités de concurrence se sont également interrogées sur la pertinence d’une segmentation du marché des services d’ingénierie en fonction des secteurs d’intervention. A ce titre, les services offerts respectivement dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense, des télécommunications, de l’énergie, du ferroviaire, de la banque et de l’assurance peuvent être considérés comme autant de marchés pertinents6. Au sein de certains de ces secteurs, notamment du secteur aérospatial, la Commission européenne7 a envisagé une sous-segmentation entre les études techniques générales et les études techniques spécialisées.

9. En l’espèce, les parties sont simultanément actives sur le marché de l’ingénierie et des études techniques à destination du secteur de l’énergie, de la chimie/pétrochimie, de la pharmacie, de l’environnement et de l’aérospatial. Dans l’hypothèse d’une subdivision du secteur aérospatial, il n’y aurait pas de chevauchement entre les activités des parties dans la mesure où Sonovision n’est active que sur le segment des études spécialisées et Ortec n’est active que sur le segment des études généralistes.

10. La délimitation des marchés de service peut cependant être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées quelles que soient les délimitations retenues.

 

2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

11. S’agissant des marchés de l’ingénierie et des études techniques, si la pratique a généralement retenu des marchés de dimension nationale8, elle a aussi envisagé qu’ils puissent être de dimension infranationale9 selon le type de clientèle et les missions concernées. En l’espèce, les opérateurs du marché proposent une offre de services large, leur permettant d’intervenir par le biais de réseaux d’envergure nationale sur des marchés de tailles variées, tout comme leurs principaux concurrents. En outre, leurs principaux clients sont des groupes industriels de dimension au moins nationale.

12. L’analyse sera donc menée au niveau national.

 

B. LES SERVICES DE DOCUMENTATION

1. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE SERVICES

13. Les services de documentation regroupent la conception et la création de la documentation technique liée à l’exploitation et à la maintenance des équipements, la gestion documentaire (telle que la gestion de bibliothèques techniques), la création et la maintenance de systèmes de production et de visionnage des documents.

14. Les autorités françaises de concurrence10 ont envisagé, dans le cadre de l’examen de la prise de contrôle de la société Jeppesen par la société Boeing, de segmenter le marché des services de documentation par secteur d’activité ou par type de documentation. La délimitation précise des marchés a toutefois été laissée ouverte.

15. Les parties identifient un marché spécifique des services de documentation technique liés à la production et à la gestion de données technique nécessaires à l’utilisation ou à la maintenance des matériels et produits industriels. Ce marché de niche correspondrait, selon les parties, à un métier technique nécessitant le recours à des techniciens disposant d’une formation particulière. Les parties proposent également de segmenter le marché des services de documentation technique entre production et gestion de documentation technique.

16. Les activités des parties se chevauchent marginalement sur le marché de la documentation, Ortec ne proposant que des services de gestion documentaire dans le secteur de l’énergie. En revanche, Sonovision est présent sur tous les types de services documentaires dans plusieurs secteurs, notamment, l’énergie et l’aéronautique.

17. La question de la délimitation précise de ce marché peut en l’espèce rester ouverte car elle sans conséquence sur les conclusions de l’analyse concurrentielle.

 

2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

18. Dans l’opération d’acquisition du groupe Jeppesen par la compagnie Boeing, les autorités de concurrence françaises11 ont considéré que les marchés des services de documentation, liés à l’aéronautique, étaient de dimension mondiale.

19. Au cas d’espèce, la délimitation géographique peut rester ouverte, les conclusions de l’analyse restant inchangées quelle que soit l’hypothèse retenue. L’analyse concurrentielle sera menée au niveau national.

 

III. Analyse concurrentielle

A. EFFETS HORIZONTAUX

1. INGÉNIERIE ET ÉTUDES TECHNIQUES

20. En matière d’ingénierie et d’études techniques l’offre est hétérogène et atomisée : selon les statistiques de l’Insee, plus de 33 000 entreprises interviennent sur ce secteur, dont environ 27 700 ont moins de 10 salariés12. Parmi les opérateurs dont l’ingénierie constitue l’activité principale, on compte des filiales spécialisées appartenant à de grands groupes industriels ainsi que des bureaux d’études de taille variable. A cet égard, les données de l’Insee montrent que, en France, les entreprises de moins de 250 salariés représentent les deux tiers du chiffre d’affaires réalisé dans ce secteur.

21. Sur le marché global de l’ingénierie et des études techniques, les parties ont estimé que leur part de marché cumulée en France serait inférieure à [0-5] %. Quelles que soient les segmentations retenues, les parties ont estimé que leurs parts de marché cumulées seraient inférieures à [5-10] %.

22. La nouvelle entité fera par ailleurs face à la concurrence des grand ingénieristes tels que Altran, Alten, Assystem et Akka Technologies, présents également sur les autres segments du marché de l’ingénierie et des études techniques.

23. L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de l’ingénierie et des études techniques.

 

2. SERVICES DE DOCUMENTATION

24. Quelle que soit la segmentation des marchés envisagée, la part de marché combinée des parties13 sera inférieure à [10-20] %, avec un incrément très faible de [0-5] % maximum.

25. En effet, les activités d’Ortec en matière de services documentaires n’ont représenté que […] euros en 2012 sur un marché global des services de documentation technique estimé par les parties au minimum à 460 millions en France en 2012 (dont environ 260 millions pour la production de documentation technique et 200 millions pour sa gestion).

26. L’opération envisagée n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

 

B. EFFETS CONGLOMÉRAUX

27. A l’issue de l’opération, la nouvelle entité sera présente sur un plus grand nombre de marchés et pourra proposer à ses clients une offre de services plus étendue dans les secteurs de l’énergie, de la chimie/pétrochimie et de l’aérospatial.

28. Dans le secteur de l’énergie, la part de marché cumulée des parties sur le marché de l’ingénierie et études techniques est estimée à [5-10] % et celle de Sonovision sur les marchés des services de documentation est estimée à moins de [10-20] %.

29. Dans le secteur de la chimie/pétrochimie, la part de marché cumulée des parties sur le marché de l’ingénierie et études techniques est estimée à [0-5] % et celle de Sonovision sur les marchés des services de documentation est estimée à moins de [10-20] %.

30. Dans le secteur de l’aérospatial, Ortec n’est présent qu’en Italie en matière d’ingénierie et études techniques. Dans l’hypothèse d’un marché européen, la part de marché cumulée des parties sur le marché de l’ingénierie et études techniques est estimée à moins de [0-5] % et celle de Sonovision sur les marchés des services de documentation est estimée à moins de [5-10] %.

31. Compte tenu des parts de marché limitées de la nouvelle entité sur chacun des marchés concernés, la présente opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effet congloméraux

 

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sur le numéro 13-238 est autorisée.

 

NOTES :

1 L’acquisition de SONOVISION par LBO France Gestion en 2006 a donné lieu à une décision du ministre de l’économie, lettre C2006-68 du 26 juin 2006.

2 Voir notamment les lettres du ministre de l’économie du 29 avril 2003 au conseil de la société Assystem relative à une concentration dans le secteur de l’ingénierie ; du 19 octobre 2007 au conseil de la société Akka Technologies relative à une concentration dans le secteur de l’ingénierie et du conseil en technologie et les décisions de l’Autorité de la concurrence n°10-DCC-164 du 18 novembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de IOSIS Holding par Egis SA, n° 11-DCC-131 du 1er septembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Aeroconseil par la société Akka Technologies et n°13-DCC-137 du 1er octobre 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Transdev Group (ex-Veolia Transdev) par la Caisse des Dépôts et Consignations.

3 Décision de la Commission européenne M.2645 Saab / WM-Data AB / Saab Caran / JV du 6 décembre 2001.

4 Lettre du ministre de l’économie du 19 octobre 2007 précitée. Au sein de ce segment, les entreprises d’ingénierie en BTP et les sociétés proposant uniquement des conseils en système d’information, seraient distincts.

5 Lettre du ministre de l’économie du 12 novembre 2008 aux conseils de la société CDC Capital Investissement relative à une concentration dans le secteur des contrôles techniques de construction et décision de l’Autorité de la concurrence n°10-DCC-164 précitée.

6 Voir notamment la lettre du ministre de l’économie du 27 novembre 2003 et la décision de l’Autorité de la concurrence n°11-DCC-131 précitées.

7 Décision de la Commission européenne M.2645 précitée.

8 Décision de l’Autorité de la concurrence n°10-DCC-164 précitée et lettre du ministre de l’économie du 12 novembre 2008. La Commission européenne a cependant envisagé d’analyser un marché de dimension européenne des études techniques spécialisées appliquées à l’industrie aérospatiale dans la mesure où ces services sont principalement adressés au consortium européen Airbus et à ses participants et que ce marché sera approvisionné par des sociétés de différents Etats membres (Décision de la Commission européenne M.2645 précitée).

9 Décision de l’Autorité de la concurrence n°09-DCC-71 précitée.

10 Arrêté du ministre de l’économie du 4 juillet 2001 relatif à l’acquisition par la société Boeing du groupe Jeppesen et avis du Conseil de la concurrence n°2001-A-10 du 12 juin 2001 relatif à l’acquisition par la compagnie Boeing du groupe Jeppesen.

11 Arrêté du ministre de l’économie du 4 juillet 2001 et avis du Conseil de la concurrence du 12 juin 2001 précités.

12 INSEE – EAE, services 2007.

13 Les chevauchements d’activité des parties portent sur le marché global des services de documentation technique et plus spécifquement sur le marché de la gestion documentaire dans le secteur de l’énergie.