Cass. com., 16 mai 2006, n° 05-13.570
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 65 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 621-68, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le commissaire à l'exécution du plan de continuation est nommé pour la durée du plan ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Osellame, le 2 mai 1991, le tribunal a le 16 avril 1992 arrêté le plan de continuation de l'entreprise, fixé la durée du plan à dix ans et nommé M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, auquel M. Z... a succédé ; que la société Osellame a été absorbée par la société Réga Distribution ; que par jugements des 24 janvier et 21 février 1992, le conseil de prud'hommes a fixé les créances dues à quatre salariés, dont M. X..., à la date du jugement d'ouverture, créances qui sont demeurées impayées ; que, le 12 septembre 2003, M. Z... agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal d'une demande en résolution du plan pour inexécution par le débiteur de ses engagements ;
Attendu que pour recevoir la demande, l'arrêt retient que le commissaire à l'exécution du plan peut en demander la résolution pour inexécution des engagements financiers pris par le débiteur, même après la la dernière échéance, car aucune forclusion n'est prévue par la loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention accessoire de M. X..., l'arrêt rendu le 2 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.