Cass. com., 9 novembre 2004, n° 02-14.504
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., pharmacien, a été mis en redressement judiciaire le 5 février 1991 ; que la société OCP Répartition a déclaré une créance ; que M. X... a bénéficié d'un plan de continuation, résolu le 28 novembre 1997 ; que la société OCP a de nouveau déclaré une créance ; que, le représentant des créanciers ayant fait valoir que M. X... avait droit à des remises de la part de la société OCP, l'arrêt n'a admis la créance qu'en partie ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société OCP reproche à l'arrêt d'avoir limité la créance admise à la somme de 78 873,32 euros, alors, selon le moyen, que la condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé ; que s'agissant de la remise de la somme de 205 855 francs réclamée par M. X... pour la période du 5 février 1991 au 30 novembre 1992, celle-ci avait été acceptée par la société OCP par dérogation à ses conditions générales de vente, par lettres des 28 décembre 1992 et 4 décembre 1992, à la condition que, pendant toute la durée du plan de continuation, M. X... effectue 95 % de ses achats en gros auprès de la société OCP avec paiement comptant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le plan de continuation de M. X... a été résolu et qu'une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été prononcée par jugement du 28 novembre 1997 ; qu'en estimant néanmoins que cette remise de 205 855 francs était due à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, au regard de l'article 1183 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, pour la période du 5 février 1991 au 30 novembre 1992, que la société OCP avait accepté, par un courrier du 28 décembre 1992, d'imputer une remise de 205 855 francs sur les dividendes à percevoir dans le cadre du plan de continuation, et qu'il n'était pas prévu que les imputations de remises ne seraient effectuées qu'à la fin du plan, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour appliquer la remise à la période du 1er décembre 1992 au 30 avril 1993, l'arrêt retient que la société OCP ne pouvait sérieusement soutenir que la convention ne s'appliquait pas à cette période, ni que seules les conditions générales de vente avaient vocation à s'appliquer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la remise n'avait pas fait l'objet d'une négociation spécifique pour cette période, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour appliquer la remise à la période du 1er décembre 1997 au 31 juillet 1998, l'arrêt retient que M. X... était débiteur envers la société OCP d'une somme de 48 167,30 francs au 27 novembre 1997, date de la résolution du plan, mais que cette somme avait été réglée par chèque du 7 décembre 1997 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que cette période était soumise aux conditions générales de vente, selon laquelle les avantages commerciaux ne sont consentis que si les sommes dues à la société OCP sont entièrement réglées aux échéances convenues, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1256 du Code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que M. X... fait valoir avec juste raison que les remises doivent être imputées d'abord sur la créance privilégiée ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les remises partielles de dettes ne constituent pas des paiements et doivent être imputées au prorata des dettes pour lesquelles le créancier a consenti des remises, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.