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Décisions

Cass. com., 9 novembre 2004, n° 03-14.871

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rennes, 2e ch. com., du 1 avr. 2003

1 avril 2003

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rennes, 1er avril 2003), qu'après la mise en redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal a arrêté, le 5 décembre 1995, le plan de redressement de M. X..., exploitant une entreprise agricole non consitutuée sous la forme d'une société commerciale, procédure qui a été étendue le 2 avril 1996, à Mme X... ; que le tribunal a arrêté, le 2 juillet 1996, le plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise ; que, par jugement du 2 avril 2002, le tribunal , après avoir constaté l'état de cessation des paiements des époux X..., a prononcé la résolution du plan et, en conséquence, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan et, en conséquence, la liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que sauf dans le cas non concernés en l'espèce, d'ouverture de la procédure collective prévus aux articles L. 621-14 et L. 621-15 du Code de commerce, la procédure ne peut être ouverte, à la demande d'un créancier, à l'encontre d'une exploitation agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale, qui si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tenant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du Code rural ;

qu'en ouvrant, à l'enconte des époux X..., exploitants agricoles, une procédure de liquidation judiciaire, sans constater la saisine préalable du président du tribunal de grande instance d'une telle demande, la cour d'appel qui était tenue de soulever d'office cette fin de non-recoir d'ordre public, a violé les articles L. 621-2 et L. 621-82 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, constate que les dividendes du plan ont été réglés avec retard, que le cinquième dividende ne l'est pas à l'égard de deux créanciers soumis au plan et relève que les époux X... "qui ont accumulé de nouvelles dettes n'établissent pas pourvoir comme ils l'affirment rembourser les deux années de plan restant pas anticipation et dans les meilleurs conditions" ; que par ces seuls motifs dont il résulte que la résoution du plan pour non-respect des obligations souscrites a entraîné la liquidation judiciaire, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant visant l'état de cessation des paiements, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.