ADLC, 25 février 2014, n° 14-DCC-18
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à la prise de contrôle exclusif de sept fonds de commerce de distribution automobile par M. Ronan Chabot
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 23 janvier 2014 relatif à la prise de contrôle exclusif par M. Ronan Chabot de sept fonds de commerce auprès du groupe Gorrias matérialisée par un protocole d’accord en date du 23 décembre 2013 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
1. M. Ronan Chabot contrôle plusieurs concessions actives dans le domaine de la distribution automobile de marques Toyota, Lexus, Porsche et Mercedes-Benz dans les départements de Vendée (85), Charente Maritime (17), Indres-et-Loire (37), Gironde (33), Maine et Loire (49) et Nord (59).
2. Les fonds de commerce cibles sont détenues par des filiales du groupe Gorrias, contrôlé par M. Frédérick Gorrias. Ces fonds de commerce situés à Annezin-les-Béthune (62), Loison-sous-Lens (62), Dainville (62), Longuenesse (62), Isques (62), Cambrai (59) et Lambres-lez-Douai (59), ont pour objet la distribution de véhicules automobile de marque Mercedes-Benz.
3. Par un protocole d’accord en date du 23 décembre 2013, MM. Gorrias et Chabot ont convenu de la cession des fonds de commerce cibles à ce dernier.
4. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif des sept fonds de commerce cibles par M. Ronan Chabot, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce.
5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 75 millions d’euros (groupe contrôlé par M. Chabot : 311,7 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2012 ; fonds de commerce cibles : 55,3 millions d’euros pour le même exercice). Deux au moins de ces entreprises réalisent en France un chiffre d’affaires supérieur à 15 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail (groupe contrôlé par M. Chabot : 307,8 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2012 ; fonds de commerce cibles : 55,3 millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS ET DE SERVICES
6. Dans le secteur de la distribution automobile, la pratique décisionnelle1 distingue (i) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers ; (ii) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels ; (iii) la distribution de véhicules automobiles commerciaux ; (iv) la distribution de véhicules automobiles d’occasion ; (v) la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles ; (vi) la distribution de services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles ; (vii) la distribution de services de location.
7. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de l’examen de la présente opération.
8. Les entreprises concernées sont simultanément présentes sur cinq de ces marchés, à savoir (i) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers ; (ii) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels ; (iii) la distribution de véhicules automobiles d’occasion ; (iv) la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles et (v) la distribution de services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles.
B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS
9. En ce qui concerne la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d’occasion, de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, les services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, la pratique décisionnelle2 retient une définition locale, l’analyse s’effectuant généralement au niveau départemental.
10. Au cas d’espèce, les parties sont simultanément actives dans le département du Nord (59). L’acquéreur n’exploitant aucune concession dans le département du Pas-de-Calais, l’opération n’y entraîne aucun chevauchement d’activité. Toutefois, s’agissant d’un département limitrophe au département du Nord (59), l’analyse concurrentielle sera menée à la fois sur ce seul département et sur un marché regroupant le Nord et le Pas-de-Calais.
III. Analyse concurrentielle
11. S’agissant du calcul des parts de marché, la pratique décisionnelle3 retient comme indicateur le rapport entre les ventes de véhicules neufs réalisées par les parties dans les départements concernés par l’opération et le total des immatriculations de véhicules neufs enregistrées dans ces mêmes départements par les préfectures.
12. Sur les différents marchés concernés par l’opération, les parties à la concentration présentent les parts de marché suivantes :
13. Sur les marchés de la distribution de véhicules automobiles particuliers et de la distribution de véhicules automobiles d’occasion, le groupe contrôlé par M. Chabot détiendra donc dans les départements concernés des parts de marché inférieures à 3 %, quel que soit le marché concerné.
14. Sur le marché de la vente au détail de pièces de rechange et d’accessoires automobiles et sur le marché des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, les parties n’ont pas été en mesure de produire leurs parts de marché. Il convient de relever que l’opération n’entraîne pas de chevauchement d’activités entre les parties dans le département du Pas-de- Calais et que, dans le département du Nord, le groupe contrôlé par M. Chabot contrôlera toutes les concessions du département à l’issue de l’opération. Cependant, la nouvelle entité demeurera confrontée, dans le département du Nord, à la concurrence de réparateurs agréés par le constructeur Mercedes-Benz, qui s’approvisionnent en pièces de rechange directement auprès du constructeur au niveau national. Elle sera également confrontée à la concurrence de nombreux garagistes et réparateurs indépendants ainsi que d’enseignes spécialisées telles que Midas, Feu Vert ou encore Speedy, susceptibles de proposer aux consommateurs des pièces de rechanges et accessoires identiques, ou de qualité équivalente, et des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles similaires à ceux distribués par les concessions de l’entité issue de la concentration.
15. Vu les éléments qui précèdent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.
DECIDE
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 14-010 est autorisée.
NOTES :
1 Voir notamment la décision n° 09-DCC-01 de l’Autorité de la concurrence du 8 avril 2009, et la décision n°10-DCC-23 du 1er mars 2010.
2 Voir les décisions précitées.
3 Voir les décisions précitées.