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Décisions

Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-15.892

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boullez, SCP Peignot et Garreau

Aix-en-Provence, du 24 avr. 2008

24 avril 2008

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que, selon l'article 191-2° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article L. 626-27 du code de commerce, issu de ladite loi, est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il en résulte que, lorsque la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté en faveur d'un débiteur n'a pas été prononcée avant cette date, sa mise en liquidation judiciaire concomitante suppose que soit constatée la cessation de ses paiements au cours de l'exécution du plan ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Les Hautes Terres (la SCI), dont Mme X... était la gérante et M. Y... le directeur, ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de continuation a été arrêté en sa faveur le 17 août 1999 ; que le tribunal, saisi par la société Banca Carige Spa a, par jugement du 10 avril 2007, décidé la résolution du plan de continuation et prononcé la liquidation judiciaire de la SCI, la SCP Taddei-Funel étant désignée en qualité de liquidateur ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI, l'arrêt, après avoir énoncé que, lorsque la résolution du plan est intervenue pour sanctionner le débiteur qui n'a pas rempli ses engagements, une nouvelle procédure collective est ouverte qui peut être la liquidation judiciaire si la cessation des paiements est caractérisée, retient qu'avec son actif disponible, la SCI se trouve dans l'incapacité de faire face à son passif exigible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'état de cessation des paiements du débiteur au cours de l'exécution du plan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI, l'arrêt rendu le 24 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.