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Décisions

ADLC, 15 décembre 2014, n° 14-DCC-186

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Barbier Automobiles, Moret Automobiles et Sure Automobiles par la société ECL

ADLC n° 14-DCC-186

14 décembre 2014

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 12 novembre 2014, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés Barbier Automobiles, Moret Automobiles et Sure Automobiles par la société ECL, formalisée par un protocole de cession en date du 30 octobre 2014 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. ECL est une société par actions simplifiées contrôlée exclusivement par M. Chopard Lallier. ECL contrôle plusieurs filiales qui exploitent des concessions automobiles de marques Peugeot, Citroën et Kia dans les Alpes-de-Haute-Provence (04), les Hautes-Alpes (05), l’Aube (10), Côte-d’Or (21), les Doubs (25), le Jura (39), la Haute-Marne (52), la Drôme (26), l’Ardèche (07), la Haute-Saône (70), le Vaucluse (84) et la Haute-Loire (43).

2. Barbier Automobiles, Moret Automobiles et Sure Automobiles (« les sociétés cibles ») sont trois sociétés par actions simplifiées qui exploitent des concessions automobiles de marque Peugeot respectivement dans les villes de Vienne (Isère (38)), Givors (Rhône-Alpes (69)) et Voiron (Isère (38)). Précédemment à l’opération notifiée ces trois sociétés étaient contrôlées exclusivement par la société Suma Automobiles.

3. Aux termes du protocole d’accord en date du 30 octobre 2014, la société ECL acquerra la quasi-totalité des titres des sociétés cibles.

4. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif des sociétés Barbier Automobiles, Moret Automobiles et Sure Automobiles par la société ECL, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 75 millions d’euros (ECL : 382 millions d’euros pour le dernier exercice clos au 31 décembre 20131 ; les sociétés cibles : 72 millions d’euros pour le même exercice). Les entreprises concernées réalisent en France dans le secteur de la distribution automobile un chiffre d’affaires supérieur à 15 millions d’euros (ECL : 382 millions d’euros pour le dernier exercice clos au 31 décembre 20132 ; les sociétés cibles : 72 millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres, l’opération ne revêt pas de dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS ET DE SERVICES

6. Dans le secteur de la distribution automobile, la pratique décisionnelle2 distingue (i) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers ; (ii) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels ; (iii) la distribution de véhicules automobiles commerciaux ; (iv) la distribution de véhicules automobiles d’occasion ; (v) la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles ; (vi) la distribution de services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles ; (vii) la distribution de services de location.

7. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de l’examen de la présente opération.

8. Les entreprises concernées sont simultanément présentes sur la totalité de ces marchés à l’exception de la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels.

 

B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS

9. En ce qui concerne la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d’occasion, de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, les services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, la pratique décisionnelle3 retient une définition locale, l’analyse s’effectuant généralement au niveau départemental.

10. De plus, dans les opérations où l'acquéreur est actif dans les départements limitrophes de ceux dans lesquels est présente la cible, l'Autorité mène également une analyse concurrentielle sur un marché étendu à l’ensemble de ces départements

11. Au cas d’espèce, la société ECL n’est pas présente dans les départements de l’Isère (38) et de Rhône-Alpes (69) dans lesquels sont actives les sociétés cibles. ECL exploite en revanche des concessions automobiles dans les départements des Hautes Alpes (05), de l’Ardèche (07) et de la Drôme (26) limitrophes du département de l’Isère. L’analyse concurrentielle sera donc menée sur un marché regroupant les Hautes Alpes (05), l’Ardèche (07), la Drôme (26) et l’Isère (38).

 

III. Analyse concurrentielle

A. MARCHÉS DE LA VENTE DE VÉHICULES

12. S’agissant du calcul des parts de marché, la pratique décisionnelle4 retient comme indicateur le rapport entre les ventes de véhicules neufs réalisées par les parties dans les départements concernés par l’opération et le total des immatriculations de véhicules neufs enregistrées dans ces mêmes départements par les préfectures.

13. Sur une zone géographique regroupant les quatre départements limitrophes dans lesquels les parties exploitent des concessions (Hautes Alpes (05), Ardèche (07), Isère (38) et Drôme (26)), pour chacun des marchés concernés par l’opération, les parties à la concentration présentent les parts de marché cumulées suivantes :

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14. Les parts de marché de la société ECL seront, à la suite de l’opération, inférieures à 10 % sur les différents marchés de la distribution de véhicules automobiles neufs et inférieures à 5 % sur celui de la distribution de véhicules d’occasion. En outre, la société ECL restera en concurrence avec d’autres concessionnaires indépendants de marque Peugeot ainsi qu’avec des concessionnaires de marques concurrentes, y compris de marques Renault, Citroën, Volkswagen, Audi ou encore Fiat.

15. L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces marchés.

 

B. MARCHÉS DES PIECES DE RECHANGE ET DES SERVICES D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION

16. Sur le marché de la vente au détail de pièces de rechange et d’accessoires automobiles et sur le marché des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, les parties n’ont pas été en mesure de produire leurs parts de marché. Cependant, il convient de relever que, dans les quatre départements limitrophes dans lesquels les parties exploitent des concessions, la société ECL sera confrontée à la concurrence d’autres concessionnaires de marque Peugeot et de garagistes et réparateurs agréés par celles-ci. ECL fera également face à la concurrence de nombreux garagistes et réparateurs indépendants, ainsi que d’enseignes spécialisées telles que Speedy, Midas, Feu Vert et Nauroto, susceptibles de proposer aux consommateurs des pièces de rechanges et accessoires identiques, ou de qualité équivalente, et des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles similaires à ceux distribués par les différentes entités.

17. Vu les éléments qui précèdent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

 

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 14-200 est autorisée.

 

NOTES :

1 Le chiffre d’affaires de la société ECL a été corrigé pour tenir compte de l’acquisition de la société Grand Garage de Corsac autorisée par décision de l’Autorité de la concurrence n°14-DCC178 du 27 novembre 2014, comme le prévoient les lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations (§100).

2 Voir notamment la décision n° 09-DCC-01 de l’Autorité de la concurrence du 8 avril 2009, et la décision n°10-DCC-23 du 1er mars 2010.

3 Voir les décisions précitées.

4 Voir les décisions précitées.