ADLC, 15 décembre 2014, n° 14-DCC-187
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Paillard Automobiles Berck, Paillard Automobiles Abbeville, Paillard Automobiles Amiens Métropole, Paillard Automobiles Fruges, Paillard Automobiles Hesdin et Paillard Services Automobiles par la société Tuppin Automobiles
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 5 novembre 2014, déclaré complet le 24 novembre 2014, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés Paillard Automobiles Berck, Paillard Automobiles Abbeville, Paillard Automobiles Amiens Métropole, Paillard Automobiles Fruges, Paillard Automobiles Hesdin et Paillard Services Automobiles par la société Tuppin Automobiles, et matérialisée par un protocole de cession de titres en date du 24 octobre 2014 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
1. Tuppin Automobiles est une société anonyme appartenant au groupe Tuppin, détenu par David Tuppin et contrôlé par la société Sita Holding. Le groupe Tuppin est actif dans la distribution de véhicules automobiles sous les marques Peugeot, Citroën, Hyundai et Skoda à travers dix concessions situées dans les départements de l’Aisne (02), de l’Oise (60) et de la Somme (80).
2. Les sociétés par actions simplifiées Paillard Automobiles Berck, Paillard Automobiles Abbeville, Paillard Automobiles Amiens Métropole, Paillard Automobiles Fruges, Paillard Automobiles Hesdin et Paillard Services Automobiles (ci-après ensemble « groupe Paillard ») sont détenues par la Holding Paillard, société civile regroupant la famille Paillard. Ces sociétés exploitent des concessions automobiles de marque Peugeot situées dans les départements de la Somme (80) et du Pas de Calais (62).
3. L’opération, formalisée par un protocole d’accord en date du 24 octobre 2014, porte sur l’acquisition, par la société Tuppin Automobiles des titres des sociétés composant le groupe Paillard.
4. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif des six sociétés cibles par la société Tuppin Automobiles, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce.
5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 75 millions d’euros (Groupe Tuppin : 106,6 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2013 ; Groupe Paillard : 102,7 millions d’euros pour le même exercice). Deux au moins de ces entreprises réalisent en France un chiffre d’affaires supérieur à 15 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail (Groupe Tuppin : 106,6 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2013 ; Groupe Paillard : 102,7 millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS ET DE SERVICES
6. Dans le secteur de la distribution automobile, la pratique décisionnelle1 distingue (i) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers ; (ii) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels ; (iii) la distribution de véhicules automobiles commerciaux ; (iv) la distribution de véhicules automobiles d’occasion ; (v) la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles ; (vi) la distribution de services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles ; (vii) la distribution de services de location.
7. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de l’examen de la présente opération.
8. Les entreprises concernées sont simultanément présentes sur la totalité de ces marchés.
B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS
9. En ce qui concerne la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d’occasion, de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, les services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, la pratique décisionnelle2 retient une définition locale, l’analyse s’effectuant généralement au niveau départemental.
10. Au cas d’espèce, les parties sont simultanément actives dans le département de la Somme (80). Si l’opération n’entraîne aucun chevauchement sur les départements du Pas-de-Calais (62), de l’Aisne (02) et de l’Oise (60), les concessions de l’acquéreur et de la cible qui y sont implantées sont néanmoins susceptibles d’exercer une pression concurrentielle sur celles localisées dans la Somme. L’analyse concurrentielle sera donc d’abord menée sur le département de la Somme puis sur un marché regroupant les départements de la Somme, du Pas-de-Calais, de l’Aisne et l’Oise.
III. Analyse concurrentielle
11. S’agissant du calcul des parts de marché, la pratique décisionnelle3 retient comme indicateur le rapport entre les ventes de véhicules neufs réalisées par les parties dans les départements concernés par l’opération et le total des immatriculations de véhicules neufs enregistrées dans ces mêmes départements par les préfectures.
12. Sur les différents marchés concernés par l’opération, les parties à la concentration présentent les parts de marché suivantes :
13. Les parts de marché de l’entité issue de la concentration resteront donc limitées dans le département de la Somme ou sur un marché élargi aux départements du Pas-de-Calais, de l’Aisne et l’Oise.
14. Sur le marché de la vente au détail de pièces de rechange et d’accessoires automobiles et sur le marché des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, les parties n’ont pas été en mesure de produire leurs parts de marché. Cependant le groupe Tuppin demeurera confronté, dans les départements concernés, à la concurrence de nombreux garagistes et réparateurs indépendants et d’enseignes spécialisées telles que Speedy, Norauto, Midas, Feu Vert ou Profil Plus, ainsi que d’autres concessionnaires Peugeot susceptibles de proposer aux consommateurs des pièces de rechanges et accessoires identiques, ou de qualité équivalente, et des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles similaires à ceux distribués par le groupe Tuppin.
15. Vu les éléments qui précèdent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.
DECIDE
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 14-198 est autorisée.
NOTES :
1 Voir notamment la décision n° 09-DCC-01 de l’Autorité de la concurrence du 8 avril 2009, et la décision n°10-DCC-23 du 1er mars 2010.
2 Voir les décisions précitées.
3 Voir les décisions précitées.