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Décisions

ADLC, 24 décembre 2014, n° 14-DCC-194

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif de deux fonds de commerce de distribution automobile par la société SCB

ADLC n° 14-DCC-194

23 décembre 2014

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 17 novembre 2014 et déclaré complet le 4 décembre 2014, relatif à la prise de contrôle exclusif de deux fonds de commerce de distribution automobile par la société SCB, formalisée par un protocole de cession en date du 29 octobre 2014 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. La société SCB est la holding de tête du groupe Car Avenue. Le groupe Car Avenue exploite des concessions automobiles de marques Peugeot, Citroën, Kia, Hyundai, Porsche, Honda, Volkswagen, Audi, Seat, BMW et Mini dans les départements de la Meurthe-et-Moselle (54), de la Moselle (57), du Bas-Rhin (67) et du Haut-Rhin (68).

2. Les fonds de commerce cibles, situés à Laxou et Lunéville (54), sont détenus par la Société Commerciale Citroën SAS, filiale du groupe PSA. Ces concessions de marque Peugeot sont actives dans la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers et de professionnels, la distribution de véhicules automobiles d’occasion, la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles et la distribution de services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles.

3. Aux termes du protocole de cession en date du 29 octobre 2014, la société SCB acquerra la propriété des fonds de commerce de Laxou et Lunéville (54).

4. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif des deux fonds de commerce par la société SCB, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 75 millions d’euros (Car Avenue : 167 millions d’euros pour le dernier exercice clos au 31 décembre 2013 ; les fonds de commerce cibles : 57,9 millions d’euros pour le même exercice). Les entreprises concernées réalisent en France dans le secteur de la distribution automobile un chiffre d’affaires supérieur à 15 millions d’euros (Car Avenue : 167 millions d’euros pour le dernier exercice clos au 31 décembre 2013 ; les fonds de commerce cibles : 57,9 millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS ET DE SERVICES

6. Dans le secteur de la distribution automobile, la pratique décisionnelle1 distingue (i) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers ; (ii) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels ; (iii) la distribution de véhicules automobiles commerciaux ; (iv) la distribution de véhicules automobiles d’occasion ; (v) la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles ; (vi) la distribution de services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles ; (vii) la distribution de services de location.

7. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de l’examen de la présente opération.

8. Les entreprises concernées sont simultanément présentes sur la totalité de ces marchés.

 

B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS

9. En ce qui concerne la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d’occasion, de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, les services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, la pratique décisionnelle2 retient une définition locale, l’analyse s’effectuant généralement au niveau départemental.

10. Au cas d’espèce, les parties sont toutes deux actives dans le département de la Meurthe-et-Moselle (54), seul département où leurs activités se chevauchent.

III. Analyse concurrentielle

A. MARCHÉS DE LA VENTE DE VÉHICULES

11. S’agissant du calcul des parts de marché, la pratique décisionnelle3 retient comme indicateur le rapport entre les ventes de véhicules neufs réalisées par les parties dans les départements concernés par l’opération et le total des immatriculations de véhicules neufs enregistrées dans ces mêmes départements par les préfectures.

12. Sur les différents marchés concernés par l’opération, les parties à la concentration présentent les parts de marché suivantes :

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13. Les parts de marché du groupe Car Avenue seront, à la suite de l’opération, inférieures à 20 % sur les différents marchés de la distribution de véhicules automobiles neufs à l’exception du marché de la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels sur lequel la part de marché de la nouvelle entité sera très légèrement supérieure à 25 % (25,22 %). Sur le marché de la distribution de véhicules d’occasion la position du groupe Car Avenue sera inférieure à 5 %.

14. A l’issue de l’opération le groupe Car Avenue restera en concurrence avec d’autres concessionnaires indépendants de marque Peugeot ainsi qu’avec des concessionnaires de marques concurrentes, y compris de marques Renault, Citroën, Volkswagen, Ford ou encore Fiat.

15. L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces marchés.

B. MARCHÉS DES PIECES DE RECHANGE ET DES SERVICES D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION

16. Sur le marché de la vente au détail de pièces de rechange et d’accessoires automobiles et sur le marché des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, les parties n’ont pas été en mesure de produire leurs parts de marché. Cependant, il convient de relever que, dans le département de la Meurthe-et-Moselle, le groupe Car Avenue sera confronté à la concurrence d’autres concessionnaires de marque Peugeot et de garagistes et réparateurs agréés par celles-ci. Car Avenue fera également face à la concurrence de nombreux garagistes et réparateurs indépendants, ainsi que d’enseignes spécialisées telles que Speedy, Midas et Nauroto, susceptibles de proposer aux consommateurs des pièces de rechanges et accessoires identiques, ou de qualité équivalente, et des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles similaires à ceux distribués par les différentes entités.

17. Vu les éléments qui précèdent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

 

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 14-203 est autorisée.

 

NOTES :

1 Voir notamment la décision n° 09-DCC-01 de l’Autorité de la concurrence du 8 avril 2009, et la décision n°10-DCC-23 du 1er mars 2010.

2 Voir les décisions précitées.

3 Voir les décisions précitées.