ADLC, 17 février 2014, n° 14-DCC-20
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à l’affiliation de la Mutuelle Nationale des Personnels Air France à la Société de Groupe d’Assurance Mutuelle Macif
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 16 janvier 2014, relatif à l’affiliation de Mutuelle Nationale des Personnels Air France à la Société de Groupe d’Assurance Mutuelle Macif, formalisée par une lettre d’intention en date du 12 juin 2013 et par un projet de convention d’affiliation approuvé par le conseil d’administration de la SGAM Macif le 6 novembre 2013 et par l’assemblée générale de la MNPAF du 28 novembre 2013 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-10 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
A. LES ENTREPRISES CONCERNÉES
1. La Société de Groupe d’Assurance Mutuelle (ci-après « SGAM ») Macif a pour activité principale, conformément aux dispositions de l’article L. 322-1-2 du code des assurances, de prendre et gérer des participations dans des entreprises d’assurance ou de réassurance ou de nouer et de gérer des liens de solidarité importants et durables avec des mutuelles, des institutions de prévoyance, des sociétés d’assurance mutuelle, ou des entreprises d’assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire.
2. Conformément aux dispositions de l’article L. 322-1-3 du code des assurances, SGAM Macif entretient des liens de solidarité financière importants et durables ne résultant pas de participations financières avec les entreprises qui lui sont affiliées et leurs filiales. SGAM Macif est ainsi liée par des conventions d’affiliation avec les entreprises suivantes :
- Macif (société mère du groupe Macif) ;
- Macif mutualité ;
- SMIP;
- AG2R Macif prévoyance1;
- la Mutuelle Nationale des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales (ci-après « MNFCT ») ;
- la Mutuelle du personnel IBM.
3. Le groupe Macif est actif dans les secteurs de l’assurance de dommages à destination des particuliers, des professionnels ou des associations, l’assurance santé et la prévoyance (individuelle et collective), l’assurance épargne et l’assurance-vie, l’activité de banque et de crédit, l’épargne salariale et la retraite collective, ainsi que des activités annexes telles que la gestion d’actifs, l’assistance et les services à la personne.
4. La Macif* est par ailleurs aussi affilié à la SGAM Sferen2, dont la MAIF et la Matmut sont également membres. Cette SGAM est active dans les secteurs de l’assurance, la prévoyance, le courtage en assurance, l’activité bancaire ainsi que des services connexes à ces activités (services à la personne, géosécurisation, téléassistance notamment).
5. La Mutuelle Nationale des Personnels d’Air France (ci-après « MNPAF ») est une mutuelle d’entreprise destinée à apporter à titre principal une couverture complémentaire santé aux salariés et anciens salariés du groupe Air France et à leur famille ainsi qu’au personnel de sociétés ou organismes rattachés au groupe Air France. La MNPAF est soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité et est agrée pour l’exercice de l’activité d’assurance maladie relevant des branches 1 (Accident) et 2 (Maladie).
B. L’OPÉRATION
6. La convention d’affiliation qui doit être conclue entre la SGAM Macif et la MNPAF, et qui a été approuvée par le conseil d’administration de la SGAM Macif du 6 novembre 2013 et par l’assemblée générale de la MNPAF du 28 novembre 2013*, prévoit la mise en place de liens de solidarité financière importants et durables entre la Macif et la MNPAF. En plus de ses mécanismes de solidarité, la SGAM Macif a mis en place entre ses membres affiliés des projets communs de développement et des comptes combinés (équivalents à des comptes consolidés). Elle assure par ailleurs un rôle de représentation des entreprises affiliées pour leurs activités communes. La convention d’affiliation qui doit être conclue entre la SGAM Macif et la MNPAF reprend en partie ces dispositions décrites dans les statuts de la SGAM.
7. Au vu de ces éléments et conformément à la pratique décisionnelle3, l’affiliation de la MNPAF à la SGAM Macif constitue une fusion de fait, dans la mesure où cette opération réunit les activités de la MNPAF avec les activités des autres entreprises affiliées à la SGAM Macif au sein d’un seul et même ensemble économique. En conséquence, la présente opération constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.
8. Cependant, compte tenu de l’appartenance de la Macif à une autre SGAM, la Sferen, l’affiliation de la MNPAF à la SGAM Macif pose la question de son inclusion dans la SGAM Sferen.
9. Il convient à cet égard de noter que la convention d’affiliation à la SGAM Macif ne mentionne aucunement Sferen et que les sociétés affiliées à la SGAM Macif et celles affiliées à Sferen n’ont aucun lien direct de solidarité. Les parties indiquent par ailleurs dans le dossier traitant de la constitution de Sferen que les « autorités de tutelle, notamment l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM), n’ont pas jugé nécessaire que l’articulation financière entre Sferen et les SGAM préexistantes (dont la SGAM Macif) soit définie. Les autorités de tutelle ont décidé que ce sujet serait traité au cas par cas ».
10. Cependant, la SGAM Macif, et non seulement le groupe Macif, fait partie du périmètre de combinaison des comptes de la SGAM Sferen. De plus, la double appartenance de la Macif à des SGAM distinctes laisse envisager un lien de solidarité indirect entre la SGAM Sferen et SGAM Macif. En effet, en suivant l’hypothèse théorique selon laquelle la MNPAF aurait des difficultés financières qui mettraient en péril la solidité financière de tous les affiliés de SGAM Macif, la Macif* pourrait alors se tourner vers les affiliés de Sferen afin de bénéficier de leur soutien financier. En l’espèce, ce scénario théorique n’est aucunement plausible étant donné la petite taille de MNPAF, et plus généralement étant donné la petite taille des affiliés de la SGAM Macif extérieurs au groupe Macif. En outre, les plafonds de solidarité prévus dans le projet de convention d’affiliation de la MNPAF à la SGAM Macif sont théoriquement calculés pour éviter un scénario en chaîne.
11. En conséquence, la question du périmètre à retenir pour cette opération peut être laissée ouverte, la prise en compte de Sferen ne changeant pas les marchés concernés et ne modifiant pas les conclusions de l’analyse concurrentielle.
12. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (SGAM Macif : 5,51 milliards d’euros pour l’exercice clos 2012 ; MNPAF : 107 millions d’euros pour le même exercice). SGAM Macif et MNPAF réalisent chacune, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (SGAM Macif : 5,48 milliards d’euros pour l’exercice clos 2012 ; MNPAF : 107 millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce, relatives à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
13. Les parties à l’opération sont simultanément actives dans le secteur de l’assurance des personnes, plus particulièrement dans le secteur de l’assurance santé complémentaire.
A. MARCHÉS DE PRODUITS OU DE SERVICES
14. Au sein du secteur de l’assurance, la pratique décisionnelle distingue, de manière constante, les assurances de personnes et les assurances de dommages (biens et responsabilités), chacun pouvant à leur tour être segmentés en autant de marchés qu’il existe d’assurances couvrant les différents types de risques ou de types de contrats, dans la mesure où, du point de vue de la demande, ces assurances ou ces contrats diffèrent et ne sont pas substituables4. Concernant le marché des assurances de personnes, une segmentation supplémentaire peut être opérée entre les contrats d’assurance collective, conclus entre un assureur et un souscripteur distinct du bénéficiaire, et les contrats d’assurance individuelle pour lesquels le souscripteur est également le bénéficiaire5. De la même manière, concernant le marché des assurances de dommages, une segmentation supplémentaire peut être opérée entre les assurances à destination des particuliers et les assurances à destination des professionnels6.
15. Au cas d’espèce, les parties à l’opération sont simultanément actives en matière d’assurance de personnes et plus précisément sur les marchés de l’assurance complémentaire santé7 individuelle et collective. S’agissant de l’action sociale, qui est exercée à titre accessoire et gratuit, les montants alloués représentent moins de 1 % du chiffre d‘affaires des membres de la SGAM Macif et de la MNPAF. Compte tenu de ces éléments et conformément à la pratique décisionnelle antérieure8, cette activité ne constitue pas des activités économiques et donc des « marchés » au sens du droit de la concurrence.
B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS
16. A l’exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, la pratique décisionnelle considère que les marchés de l’assurance sont de dimension nationale compte tenu des préférences des consommateurs, de l’existence de législations et de contraintes fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation9 concernant ce secteur d’activités.
III. Analyse concurrentielle
17. La SGAM Macif et la MNPAF sont simultanément présentes sur le marché de l’assurance santé complémentaire. Au total, la SGAM Macif représente [0-5] % de l’ensemble de ces marchés et la MNPAF, [0-5] %10.
18. Sur le marché de l’assurance santé complémentaire individuelle, la SGAM Macif détient une part de marché de [0-5] % et la MNPAF une part de marché de [0-5] %, soit au total [0-5] %. Sur le marché de l’assurance santé complémentaire collective, la part de marché de la SGAM Macif s’élève à [0-5] % et celle de la MNPAF à [0-5] %, soit une part de marché cumulée limitée à [0-5] % pour l’ensemble11.
19. Sur ces marchés, la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence de nombreux concurrents importants tels que la MGEN et Groupama notamment sur le marché de l’assurance santé complémentaire individuelle et, Malakoff-Médéric et AXA sur le marché de l’assurance santé complémentaire collective.
20. Par conséquent, quelle que soit la segmentation retenue, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de l’assurance santé complémentaire.
DECIDE
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 13-146 est autorisée.
NOTES :
1 Ces quatre premières sociétés sont des entités du groupe Macif entrant dans le périmètre de combinaison du groupe. A sa création, la SGAM Macif était considérée comme un outil de collaboration interne participant notamment au suivi de bonnes pratiques en matière de gouvernance, de supervision de contrôle interne et de coordination des procédures financières et instaurant un mécanisme de solidarité financière.
2 Le Code des assurances ne prévoit pas de dispositions spécifiques concernant l’affiliation de groupes de mutuelles à plusieurs SGAM. Il n’interdit pas non plus à une société de groupe d’assurance mutuelle de s’affilier à d’autres SGAM.
3 Voir les décisions n°13-DCC-84 du 4 juillet 2013 relative à l’affiliation de la mutuelle interprofessionnelle SMI à la Société de Groupe d’Assurance Mutuelle Covéa, n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010, relative à la création d’une Société de Groupe d’Assurance Mutuelle par la Macif, la MAIF et la Matmut et n° 11-DCC-97 du 29 juin 2011 relative à l’affiliation de l’institution de prévoyance Apgis à la société de groupe d’assurance mutuelle Covéa.
* Rectification d’erreur matérielle.
* Rectification d’erreur matérielle.
4 Voir notamment les décisions de la Commission européenne COMP/M.5083 - Groupama / OTP Garancia du 15 avril 2008, COMP/M.3556 - Fortis / BCP du 19 janvier 2005, ainsi que les décisions n° 13-DCC-84, n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010et n°11-DCC-97 précitées.
5 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP / M.5083 précitée et la décision n° 09-DCC-61 du 4 novembre 2009 relative aux prises de contrôle exclusif de la mutuelle Altéis et de la mutuelle Releya par la mutuelle Prévadiès.
6 Voir par exemple les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 13-DCC-84, n°10-DCC-52 ou n° 11-DCC-97précitées.
7 Les marchés de l’assurance santé complémentaire individuelle et collective comprennent les produits d’assurance garantissant les bénéficiaires en cas de maladie, d’accident ou de maternité et visant à faire bénéficier les assurés d’une couverture complémentaire des frais de santé.
8 Voir notamment la lettre du ministre de l’économie des finances et de l’industrie du 2 avril 2009, aux conseils de la Mutuelle Harmonie Mutualité, relative à une concentration dans le secteur de l’assurance santé complémentaire et de prévoyance et la décision de l’Autorité de la Concurrence n° 11-DCC-11du 27 janvier 2011relative au rapprochement du Groupe Aprionis et du Groupe Vauban Humanis.
9 Voir notamment la décision n°10-DCC-52 précitée.
10 Pour information, la part de marché de Sferen cumulée à celles de SGAM Macif et MNPAF serait de [0-5] % sur le marché de l’assurance complémentaire santé.
11 Pour information, en prenant en compte Sferen, les parts de marché sur l’assurance santé complémentaire individuelle et collective seraient respectivement de [0-5] % et [0-5] %.