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Décisions

Cass. 1re civ., 11 mars 1997, n° 95-12.749

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 1re civ. n° 95-12.749

10 mars 1997

LA COUR DE CASSATIONPREMIERECHAMBRECIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Atal, société anonyme, dont le siège est ..., en redressement judiciaire,

2°/ M. Hubert Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Atal,

3°/ M. Jean-Claude X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Atal, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Gabriel Gambu, dont le siège est ... ci-devant et actuellement ...,

2°/ de la société Fourni buro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de la société Penta, dont le siège est Arredi E, Pareti Ufficio, Via nazionale68, 64020 Caste Nuovo Vomamote (Italie), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation repris par MM. Y... et X..., ès qualités, et annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Atal, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Penta, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à MM. Y... et X..., ès qualités, de leur reprise d'instance ;

#1 Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et ci-après reproduit :

#2 Attendu que le pourvoi se heurte aux constatations de la cour d'appel, qui a souverainement estimé que la configuration de la bordure des plateaux des bureaux, avec inscrustation d'un liseré de couleur, revendiquée par la société Atal comme une oeuvre de l'esprit, ne constituait pas une création protégeable, à défaut de réaliser un assemblage original ;

Que la décision attaquée est légalement justifiée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atal et MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atal à payer à la société Penta la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de CassationPremièrechambrecivile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.