Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 23 mai 1995, n° 93-15.101

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Rennes, du 10 fev. 1993

10 février 1993

LA COUR DE CASSATIONPREMIERECHAMBRECIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Promotion édition publicité (PEP), dont le siège social est à Quimper (Finistère), 4 bis, A, rue Jean Jaurès, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de M. X... Kerbouc'h, enseigne "Impulsion", demeurant à Quimper (Finistère), ...,

2 / de la société Saco-Grandjouan dont le siège est à Quimper-Ergue-Gaberic(Finistère), chemin de Kéréguel, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 Mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Promotion édition publicité, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

#1 Attendu que la société Promotion édition publicité fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 février 1993) de l'avoir condamnée à indemniser M. Kerbouc'hpour l'utilisation, jugée fautive, d'une image publicitaire, sans préciser les éléments de nature à donner à l'oeuvre conçue par M. Kerbouc'h un caractère original, alors que la cour d'appel relevait qu'elle constituait une "variation" sur une idée qui n'était pas en soi particulièrement originale" ;

#2 Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'ensemble de la réalisation conçue par M. Kerbouc'h (photographie d'une main gantée, tenant une carte de visite) constituait une variation spécifique sur le thème de la présentation d'un service de qualité ;

qu'elle a ainsi souverainement retenu que l'image composée par M. Kerbouc'havait un caractère d'originalité justifiant la protection légale ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société PEP sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;

#3 Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce texte ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette, en conséquence, la demande présentée par la société PEP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société PEP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de CassationPremièrechambrecivile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.