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Décisions

Cass. 1re civ., 28 mars 1995, n° 93-10.464

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 1re civ. n° 93-10.464

27 mars 1995

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société Thermopac, société anonyme dont le siège social est ...,

2 ) M. Z... Borne, demeurant à Charols (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit :

1 ) de la Société européenne pour la transformation des produits de synthèse "SEPROSY", dont le siège social est sis "Les Troussillères", zone industrielle Plaine de l'Ain, BP. 75, à Blyes Lagnieu (Ain),

2 ) de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (16ème),

3 ) de la société Oval, société anonyme dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;

M. Y... et la société Oval ont formé contre le même arrêt un pourvoi incident dont ils se sont désistés par acte déposé au greffe le 20 septembre 1993 ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Thermopac et M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SEPROSY, de Me Le Prado, avocat de M. Y... et de la société Oval, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... et à la société Oval du désistement de leur pourvoi incident ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Thermopac et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 novembre 1992) de les avoir déclarés coupables de contrefaçon d'une forme de boîte à oeufs exploitée par la société Seprosy, alors que, d'une part, une personne morale ne peut exercer une action en contrefaçon que pour une oeuvre collective ou en qualité de cessionnaire des droits d'auteur, ce qui n'est pas relevé par la cour d'appel, et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1909, toute protection est exclue si - comme le constate l'arrêt attaqué en l'espèce - la forme est indissociable de l'effet technique recherché ;

Mais attendu qu'il ressort des constatations des juges du fond que l'objet litigieux est en la possession de la société Seprosy qui l'exploite, de sorte que ces actes de possession font présumer, à l'égard des tiers contrefacteurs, que cette société était titulaire du droit de propriété intellectuelle de l'auteur ;

Et attendu que la protection assurée par la première partie du Code de la propriété intellectuelle n'est exclue que dans la mesure où la forme de l'objet est dictée par sa fonction ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a souverainement retenu que si, compte tenu des usages du commerce des oeufs, la forme de la boîte était indissociable de l'effet technique recherché, elle a également estimé que l'ensemble des éléments dont se composait cet objet caractérisait, par son originalité, une oeuvre de l'esprit au sens du texte précité ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société Thermopac et M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.