ADLC, 11 mars 2014, n° 14-DCC-32
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Vinci Facilities Operations Services France, Energie Sécurité, Faceo Sécurité Prévention et FMTS par la société Fiducial Security Services
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification, adressé complet au service des concentrations le 5 février 2014, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés Vinci Facilities Operations Services France, Energie Sécurité, Faceo Sécurité Prévention et FMTS par la société Fiducial Security Services, formalisée par un protocole de cession d’actions conclu le 19 décembre 2013 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
A. LES ENTREPRISES CONCERNÉES
1. Fiducial Security Services est une filiale du groupe Fiducial dont la société de tête, Fiducial SC, est contrôlée par Monsieur Christian Latouche. Le groupe Fiducial est actif dans les secteurs de l’audit et de l’expertise comptable, du conseil juridique et fiscal, de la gestion d’actifs et des services financiers, des services informatiques, de la distribution de fournitures de bureau, de l’immobilier et des services de sécurité privée.
2. Vinci Facilities Operations Services France, Energie Sécurité, Faceo Sécurité Prévention et FMTS (ci-après collectivement dénommées « les sociétés cibles ») sont des filiales du groupe Vinci spécialisées dans la fourniture de prestations de services de sécurité privée en France, en particulier des prestations de gardiennage / surveillance humaine, et de prévention et sécurité incendie.
3. Aux termes du protocole de cession et d’acquisition d’actions signé le 19 décembre 2013, l’opération consiste en l’acquisition par Fiducial Security Services de l’intégralité du capital et des droits de vote des sociétés Vinci Facilities Operations Services France, Energie Sécurité, Faceo Sécurité Prévention, cette dernière détenant l’intégralité du capital de FMTS. En ce qu’elle entraîne la prise de contrôle exclusif des sociétés cibles par le groupe Fiducial, l’opération constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.
4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (groupe Fiducial : 1,19 milliard d’euros pour l’exercice clos le 30 septembre 2013 ; les sociétés cibles : 82,8 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2012). Chacune de ces deux entreprises réalisent en France un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (groupe Fiducial : 802 millions d’euros pour l’exercice clos le 30 septembre 2013 ; les sociétés cibles : 82,8 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2012). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatives à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
5. Le groupe Fiducial et les sociétés cibles sont simultanément actifs dans le secteur de la sécurité privée, qui concerne « l’ensemble des moyens, humains ou techniques, mis en oeuvre pour d’une part, prévenir les risques matériels et physiques auxquels sont exposés les entreprises ou les particuliers et d’autre part, réagir en cas d’incident »1.
6. La pratique décisionnelle2 a identifié quatre marchés relatifs à ce secteur d’activité : (i) le marché du gardiennage (ou surveillance par agent), (ii) le marché des équipements électroniques de surveillance, (iii) le marché de la télésurveillance et (iv) le marché des services de sécurité pour le transport aérien.
7. Au cas d’espèce, Fiducial et les sociétés cibles sont simultanément actifs sur le marché des services de gardiennage. Fiducial opère également sur le marché de la télésurveillance qui sera analysé au titre des effets congloméraux.
8. En outre, les parties à l’opération exercent simultanément une activité de fourniture de prestations de services de prévention et sécurité incendie, qui visent à prévenir tout risque d’incendie chez une entreprise cliente. Cette activité n’a jusqu’alors jamais été identifiée par la pratique décisionnelle tant communautaire que nationale. Mais les parties considèrent qu’il s’agit d’un marché de service distinct.
1. LE MARCHÉ DES SERVICES DE GARDIENNAGE
9. La pratique décisionnelle3 a relevé l’existence d’un marché des services de gardiennage ou surveillance par agent qui recouvre des activités très diversifiées : les prestations de gardiennage traditionnel (gardiennage sur point fixe ou gardiennage mobile par le biais de ronde de jour ou de nuit) et les prestations de gardiennage spécialisé (accueil et filtrage aux accès, surveillance sur stations de travail, contrôle des bagages et contrôle des personnes).
10. La pratique décisionnelle communautaire4 a envisagé l’existence d’un marché distinct regroupant les prestations de conciergerie et d’intervention en cas d’alarme.
11. En l’espèce, la question de la délimitation précise du marché peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la segmentation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.
12. La pratique décisionnelle considère que le marché du gardiennage est de dimension nationale, notamment en raison de règlementations nationales spécifiques et du fait que la commercialisation de services de surveillance par agent n’implique pas nécessairement de disposer d’un réseau d’agence implanté à proximité des clients.
2. LE MARCHÉ DE LA TÉLÉSURVEILLANCE
13. La télésurveillance est « un service continu par lequel des locaux sont surveillés à distance par un centre de surveillance, déclenchant le cas échéant une intervention humaine convenue à l’avance avec le client »5. La télésurveillance se distingue donc de la vidéosurveillance. La pratique a envisagé, sans toutefois trancher la question, la possibilité d’une segmentation de ce marché entre la télésurveillance à destination des professionnels et la télésurveillance à destination des particuliers6.
14. En l’espèce toutefois, la question de la délimitation précise du marché de la télésurveillance peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.
15. La pratique décisionnelle considère que le marché de la télésurveillance et de ses éventuels segments est de dimension nationale7.
16. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.
3. LE MARCHÉ DES PRESTATIONS DE PRÉVENTION ET SÉCURITÉ INCENDIE
17. La partie notifiante considère qu’il existe un marché des prestations de prévention et de sécurité incendie qui se distingue des autres marchés de la sécurité. Les services de prévention et de sécurité incendie incluent tous les services inhérents à la prévention des risques d’incendie, en particulier relatifs à la vérification de la présence et de l’état du matériel de sécurité incendie, à la surveillance des alarmes incendie du site, à la détection et à l’analyse des risques d’incendie, ainsi qu’à la coordination des équipes de surveillance, de sécurité et d’intervention.
18. En l’espèce, la question de l’existence d’un marché des prestations de prévention et de sécurité incendie peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.
19. Les parties considèrent qu’un éventuel marché des prestations de prévention et de sécurité incendie serait de dimension nationale car la commercialisation de services de prévention et de sécurité incendie n’implique pas nécessairement de disposer d’un réseau d’agences implantées à proximité des clients. Elle explique par ailleurs que les entreprises qui offrent ce type de prestations sont les mêmes que celles présentes sur le marché des services de gardiennage, pour lequel une dimension nationale a également été retenue.
III. Analyse concurrentielle
20. L’opération entraîne des chevauchements d’activités entre les parties sur le marché du gardiennage et de la surveillance humaine et sur un éventuel marché des prestations des services de sécurité incendie sur lesquels il convient de mener une analyse des effets horizontaux. Par ailleurs, ces marchés étant connexes et Fiducial étant également présent sur le marché de la télésurveillance, connexe aux deux marchés précités, il convient d’analyser les effets congloméraux de l’opération.
A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX
21. Sur le marché national du gardiennage, Fiducial détient une part de marché de 3,2 % et les sociétés cibles une part de marché de 2,1 %. Les parties y détiendront donc une part de marché cumulée de 5,3 % et seront confrontées à la concurrence de nombreux opérateurs tels que Securitas (11,5 % de parts de marché), Seris Group (7,2 %), Prosegur (3,7 %) ou Onet Sécurité (3,5 %).
22. Sur l’éventuel marché national des services de prévention et de sécurité incendie, Fiducial représente moins de 3 % du marché et les sociétés cibles représentent moins de 2 % du marché. Les parties y détiennent donc une part de marché cumulée inférieure à 5 %.
23. Au regard de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux.
B. ANALYSE DES EFFETS CONGLOMÉRAUX
24. L’opération conduit à un renforcement de la position de Fiducial sur les marchés des services de gardiennage et des services de prévention et de sécurité incendie. Avant l’opération, Fiducial est par ailleurs déjà présent sur le marché de la télésurveillance. Les trois marchés précités peuvent être considérés comme des marchés connexes dans la mesure où des prestations de gardiennage, des prestations de services de prévention et de sécurité incendie, ou des prestations de télésurveillance peuvent être fournies de manière liée. Il convient donc d’examiner l’existence d’éventuels effets congloméraux engendrés par l’opération sur ces marchés.
25. Toutefois, compte tenu des faibles parts de marché de la nouvelle entité sur les différents marchés de la télésurveillance (1,2 %), du gardiennage (5,5 %) et des prestations incendie (5 %), l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets congloméraux.
DECIDE
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 14-004 est autorisée.
NOTES :
1 Voir la décision de l’Autorité de la concurrence n°10-DCC-20 du 24 février 2010 relative à l’acquisition de ADT France par le groupe Stanley Works.
2 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence n°10-DCC-20 précitée et la décision n°11-DCC-22 du 17 février 2011 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Eryma Security Systems et Eryma Télésurveillance par la Société Financière de Participation Industrielle ainsi que les décisions de la Commission européenne n°COMP/M.5993 - Security As/Reliance Security Services/Reliance Security Services Scotland du 9 novembre 2010, et n°COMP/M. 6292 - Securitas/Niscayah Group du 2 août 2011.
3 Voir les décisions n°10-DCC-20 et COMP/M. 5993 précitées. Voir également la décision n° 10-DCC-82 du 28 juillet 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Faceo par Vinci Energies.
4 Voir la décision n°COMP / M. 5993 précitée.
5 Voir les décisions de l’Autorité de la concurrence n°10-DCC-20 et n°11-DCC-22 précitées.
6 Voir la lettre du ministre de l’économie C2004-153 du 26 octobre 2005 aux conseils du Groupe Securitas relative à une concentration dans les secteurs du transport de fonds et du traitement des valeurs et C2008-87 précitée.
7 Voir les décisions de l’Autorité de la concurrence n°10-DCC-20 et n°11-DCC-22 précitées.