ADLC, 29 avril 2014, n° 14-DCC-60
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Diffusion de l’Automobile du Cycle des Yvelines-Dacy, Herblay Autopassion, Action Automobile du Val d’Oise, Garage Mini Sini, Vert Galant Automobiles et Garage du Montoir par le groupe Jallu-Berthier
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 2 avril 2014 relatif à la prise de contrôle exclusif par la société Cape Finances Automobile des sociétés Diffusion de l’Automobile du Cycle des Yvelines-Dacy, Herblay Autopassion, Action Automobile du Val d’Oise, Garage Mini Sini, Vert Galant Automobiles et Garage du Montoir et matérialisée par un protocole d’accord en date du 27 mars 2014 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
1. Cape Finances Automobile est une société contrôlée par M. Pierre Jallu-Berthier, et constitue la holding du groupe Jallu-Berthier. Ce dernier est constitué de plusieurs sociétés actives dans la distribution d’automobiles de marque Volvo, Land Rover, Jaguar, Nissan, Citroën, Ford, Audi, Volkswagen et Skoda dans les départements de l’Oise (60), du Val d’Oise (95) et de l’Aisne (02).
2. Les sociétés Diffusion de l’automobile du cycle des Yvelines-Dacy, Herblay Autopassion, Action Automobile du Val d’Oise, Garage Mini Sini, Vert Galant Automobiles et Garage du Montoir (ensemble, les « sociétés cible ») sont contrôlées par les membres de la famille Zanon. Ces sociétés sont actives dans la distribution de véhicules automobiles de marque Volkswagen à travers plusieurs concessions situées dans les Yvelines (78) et le Val d’Oise (95).
3. Par un protocole d’accord en date du 27 mars 2014, les parties ont convenu de l’acquisition des titres des sociétés cible par M. Pierre Jallu-Berthier.
4. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle des sociétés cible par le groupe Jallu-Berthier, l’opération notifiée est une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.
5. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble une chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 75 millions d’euros (groupe Jallu-Berthier : 174,3 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2012 ; sociétés cibles : 93,4 millions d’euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé en France, dans le secteur du commerce de détail, un chiffre d’affaires supérieur à 15 millions d’euros (groupe Jallu-Berthier : 174,3 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2012 ; sociétés cibles : 93,4 millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au point II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS ET DE SERVICES
6. Dans le secteur de la distribution automobile, la pratique décisionnelle1 distingue (i) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers ; (ii) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels ; (iii) la distribution de véhicules automobiles commerciaux ; (iv) la distribution de véhicules automobiles d’occasion ; (v) la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles ; (vi) la distribution de services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles ; (vii) la distribution de services de location.
7. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de l’examen de la présente opération.
8. Les entreprises concernées sont simultanément présentes sur six de ces marchés, à savoir (i) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers ; (ii) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels ; (iii) la distribution de véhicules commerciaux neufs ; (iv) la distribution de véhicules automobiles d’occasion ; (v) la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles et (vi) la distribution de services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles.
B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS
9. En ce qui concerne la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d’occasion, de véhicules commerciaux, de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, les services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, la pratique décisionnelle2 retient une définition locale, l’analyse s’effectuant généralement au niveau départemental.
10. Au cas d’espèce, les parties sont simultanément actives dans le département du Val d’Oise (95). S’il n’y a aucun chevauchement sur les départements de l’Oise (60) et des Yvelines (78) les concessions de l’acquéreur et de la cible qui y sont implantées sont néanmoins susceptibles d’exercer une pression concurrentielle sur celles localisées dans le Val d’Oise. L’analyse concurrentielle sera donc d’abord menée sur le département du Val d’Oise puis sur un marché élargi aux départements des Yvelines et de l’Oise.
III. Analyse concurrentielle
11. S’agissant du calcul des parts de marché, la pratique décisionnelle3 retient comme indicateur le rapport entre les ventes de véhicules neufs réalisées par les parties dans les départements concernés par l’opération et le total des immatriculations de véhicules neufs enregistrées dans ces mêmes départements par les préfectures.
12. Dans le département du Val d’Oise (95), sur les différents marchés concernés par l’opération, les parties à la concentration présentent les parts de marché suivantes :
13. Les parts de marché de l’entité issue de la concentration resteront donc limitées dans le département du Val d’Oise.
14. Sur un marché élargi aux départements de l’Oise (60) et des Yvelines (78), où le groupe Jallu-Berthier et les sociétés cibles exploite également des concessions, le nouvel ensemble détiendra une faible part de marché, de l’ordre de 5 % en matière de distribution de véhicules automobiles particuliers neufs à une clientèle de particuliers, et de 1 à 3 % pour les autres catégories de véhicules.
15. Sur le marché de la vente au détail de pièces de rechange et d’accessoires automobiles et sur le marché des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, les parties n’ont pas été en mesure de produire leurs parts de marché. Cependant, il convient de relever que le groupe Jallu-Berthier sera confronté dans le Val d’Oise à la concurrence d’autres concessionnaires de marque Volkswagen, de nombreux garagistes et réparateurs indépendants et d’enseignes spécialisées telles que Midas, Feu Vert ou encore Speedy, susceptibles de proposer aux consommateurs des pièces de rechanges et accessoires identiques, ou de qualité équivalente, et des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles similaires à ceux distribués par le groupe Jallu-Berthier.
16. Vu les éléments qui précèdent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.
DECIDE
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 14-053 est autorisée.
NOTES :
1 Voir notamment la décision n° 09-DCC-01 de l’Autorité de la concurrence du 8 avril 2009, et la décision n°10-DCC-23 du 1er mars 2010.
2 Voir les décisions précitées.
3 Voir les décisions précitées.