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Décisions

ADLC, 9 mai 2014, n° 14-DCC-63

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la création de Pipeline Inspection Company par le groupe Onet et l’Institut de Soudure Industrie

ADLC n° 14-DCC-63

8 mai 2014

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 8 avril 2014, relatif à la création de Pipeline Inspection Company par le groupe Onet et l’Institut de Soudure Industrie, formalisée par un procès-verbal d’approbation par le directoire d’Onet SA le 8 avril 2014 et un procès-verbal d’approbation par le conseil d’administration de l’Institut de Soudure Industrie le 26 mars 2014 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. Onet SA est la société à la tête du groupe Onet (ci-après « Onet »). Elle est contrôlée, via la société Holding Reinier, par la famille Reinier (72,6 % du capital) et le fond d’investissement FFP Invest (22,3 % du capital). Onet est présent dans le secteur des services de propreté, de logistique et d’assistance aéroportuaire ainsi que dans le négoce de produits de propreté et nettoyage. Il est également actif dans le domaine de la sécurité (sécurité humaine et électronique, télésurveillance, vidéoprotection, etc.) et des métiers de l’ingénierie et de la maintenance nucléaire (maintenance des réacteurs de puissance, offre globale de logistique nucléaire et de radioprotection, décontamination et gestion des déchets, etc.) par l’intermédiaire notamment de sa filiale à 100 % Comex Nucléaire. Il exerce enfin une activité plus marginale de prestataire de travail en interim.

2. Institut de Soudure Industrie (ci après « ISI ») est une société anonyme détenue dans sa quasi-totalité par l’association Institut de Soudure qui est un réseau professionnel organisé en association loi de 1901 dont les membres sont 250 sociétés actives dans tous les secteurs de l’industrie1. L’association Institut de Soudure offre aux entreprises des services de recherche et d’enseignement, d’inspection, contrôle (essais destructifs des matériaux/assemblages et contrôles non destructifs pour vérifier la qualité des équipements neufs et/ou en service) et expertise en matière d’équipements soudés ainsi que de formation continue professionnelle et de certification.

3. L’opération notifiée, formalisée par les procès-verbaux des organes de direction d’Onet le 8 avril 2014 et d’ISI le 26 mars 2014 ainsi que par des projets de statut et de pacte d’actionnaires consiste en la création de la société par actions simplifiée Pipeline Inspection Company (ci après « l’entreprise commune ») par Comex Nucléaire et ISI. L’entreprise commune sera détenue à parité par ces deux sociétés mères. Elle sera dotée d’un président et d’un vice président issus alternativement de Comex Nucléaire et d’ISI tous les trois ans ainsi que d’un comité de surveillance constitué de trois membres désignés par Comex Nucléaire et de trois membres désignés par ISI2. Aux termes du pacte d’actionnaires, les décisions stratégiques relatives au budget, au business plan, aux grands investissements et à la nomination de l’encadrement supérieur seront prises [confidentiel] par le conseil de surveillance. Il ressort de ces éléments que Comex Nucléaire et ISI détiendront le contrôle conjoint de l’entreprise commune.

4. L’activité de l’entreprise commune consistera à offrir des services de contrôle des soudures sur les canalisations de transport dans le secteur du pétrole et du gaz. Pour les besoins de celle-ci, l’entreprise commune louera [confidentiel] les équipements nécessaires à son activité, [confidentiel]. Elle louera également ses locaux [confidentiel]. Toutefois, l’entreprise commune sera dotée, dès sa création, de ressources financières [confidentiel]. Par ailleurs, l’entreprise commune fera seule l’acquisition des matériels complémentaires nécessaires à son activité et prendra en charge la maintenance de l’ensemble de ses matériels. Le pacte d’actionnaires prévoit également qu’elle recrutera progressivement ses propres salariés.

5. L’entreprise commune répondra à ses propres appels d’offres indépendamment de ses sociétés mères. Les parties notifiantes précisent que l’entreprise commune pourra sous traiter certains services auprès de ses sociétés mères mais que ces derniers seront tarifés aux conditions du marché. Elles mentionnent également que, si l’entreprise commune pourra ponctuellement proposer des services à ses sociétés mères, la grande majorité de son activité demeurera réalisée avec des clients tiers.

6. Il ressort de ces éléments que l’entreprise commune disposera de toutes les ressources nécessaires pour opérer de façon indépendante sur un marché. L’opération notifiée se traduit donc par la création d’une entreprise commune ayant vocation à accomplir de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome, et constitue à ce titre une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

7. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (Onet : 1,42 milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 ; ISI : 95,6 millions d’euros pour le même exercice). En France, ces entités ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (Onet : 1,39 milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 ; ISI : 79 millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

8. La Commission européenne3 a distingué les contrôles non destructif des installations et des équipements industriels, qui est un ensemble de méthodes qui permettent de caractériser l’état d’intégrité de structures ou de matériaux sans les dégrader, au cours de la production, en cours d’utilisation, ou dans le cadre de la maintenance, des contrôles destructifs, qui ne permettent plus de conserver l’état initial de la structure.

9. En l’espèce, ISI, Onet et l’entreprise commune seront toutes les trois présentes sur les marchés des services de contrôles non destructifs des installations et des équipements industriels qui feront par conséquent l’objet d’une analyse au titre des effets horizontaux. Par ailleurs, ISI étant présente sur le marché amont de la formation aux contrôles non destructifs des installations et des équipements industriels, celui-ci fera l’objet d’une analyse au titre des effets verticaux.

 

A. LA FORMATION AUX CONTROLES NON DESTRUCTIFS DES INSTALLATIONS ET DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

10. La pratique décisionnelle nationale et européenne4 distingue entre un marché de la formation professionnelle continue et de la formation initiale. Au sein de la formation professionnelle continue, elle a envisagé une segmentation en fonction des différents secteurs d’intervention.

11. Les parties notifiantes estiment qu’il est pertinent de retenir un marché de la formation aux contrôles non destructifs des installations et des équipements industriels dans la mesure où tant du point de vue de l’offre que de la demande, ce type de formation n’est pas substituable aux autres types de formation professionnelle. Elles mentionnent en particulier que ces formations donnent lieu à l’obtention d’une certification permettant d’exercer l’activité de contrôle non destructif.

12. S’agissant du marché géographique, la pratique décisionnelle5 a considéré une dimension infranationale, nationale ou plus étendue en fonction notamment de la nationalité des principaux opérateurs et des caractéristiques propres à chaque type de formation. La Commission6 a ainsi estimé, tout en laissant la question ouverte, qu’une dimension supra nationale pouvait être envisagée pour une formation spécialisée en raison de la nationalité des opérateurs et des stagiaires, de l’utilisation généralisée de la langue anglaise et du faible coût de déplacement des stagiaires.

13. Les parties notifiantes estiment que la dimension géographique d’un éventuel marché de la formation aux contrôles non destructifs des installations et des équipements industriels est au moins européenne en raison de l’identité des principaux opérateurs et des stagiaires mais également du fait que le diplôme délivré est reconnu à l’échelle européenne.

14. En l’espèce, il n’y a pas lieu de conclure sur la délimitation géographique du marché de la formation aux contrôles non destructifs des installations et des équipements industriels car l’analyse concurrentielle demeure inchangée quelle que soit la solution retenue.

 

B. LES SERVICES DE CONTROLES NON DESTRUCTIFS DES INSTALLATIONS ET DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

1. DÉLIMITATION DES MARCHES DE SERVICES

15. La pratique européenne7 relative aux installations et équipements de l’industrie du pétrole et du gaz a envisagé, tout en laissant la question ouverte, de distinguer entre les installations et équipements off-shore (en mer), les installations équipements on-shore (à terre) et les canalisations de transport sous marines en raison des différences de savoir-faire et des équipements spécifiques requis pour ces différentes activités. La Commission européenne a précisé que les installations pétrolières et gazières off-shore appartiennent au même marché dans la mesure où les appels d’offres proviennent des mêmes types de clients et que beaucoup d’entreprises répondent pour les deux types d’installations8.

16. Dans une décision concernant plus particulièrement la production de matériels utilisés pour les contrôles non destructifs des installations et des équipements industriels, la Commission européenne9 a retenu un marché distinct de la technologie ultrasons en raison d’une faible substituabilité du point de vue de l’offre comme de la demande avec les autres solutions technologiques. Elle n’a toutefois pas opéré de distinction selon le type d’industrie auquel les matériels étaient destinés.

17. S’agissant des services de contrôles non destructifs des installations et des équipements industriels, les parties notifiantes estiment qu’une distinction selon les secteurs marchands (nucléaire, transports, pétrole et gaz) est pertinente. Si les grands principes techniques restent les mêmes, les parties notifiantes expliquent que la nature des matériaux à contrôler et leurs modes de dégradation diffèrent selon les secteurs. Elles soulignent également les différences de certifications nécessaires pour opérer des contrôles non destructifs dans un secteur donné (CEFRI pour le nucléaire, ISO9100 ou part145 pour l’aéronautique et MASE ou OSHAS 18001 pour le secteur pétrole et gaz) et la relative spécialisation des acteurs.

18. En l’espèce, l’entreprise commune fournira ses services exclusivement à des acteurs du secteur du pétrole et du gaz. ISI est également active auprès de ce secteur marchand contrairement à Onet qui n’y est présent que de manière très marginale10.

19. Les parties notifiantes soutiennent que les services de contrôle non destructifs des installations et des équipements industriels dans le secteur du pétrole et gaz doivent être distingués selon qu’ils concernent des installations déjà posées (contrôle en maintenance) ou, au contraire, des canalisations de transport lors de leur installation (contrôle en fabrication). Elles précisent en effet que la technologie utilisée diffère et que les clients ne sont pas les mêmes.

20. En l’espèce, seul ISI propose des services de contrôles non destructifs des installations et des équipements industriels en maintenance.

21. Par ailleurs, s’agissant des contrôles non destructifs en fabrication, les parties notifiantes estiment qu’une distinction est justifiée entre les services pratiqués sur des installations et équipements on-shore d’une part et sous marins d’autre part en raison de la spécialisation des acteurs et de la différence des processus de qualification du personnel et des équipements nécessaires pour être actif sur ces marchés. Elles estiment également qu’il est pertinent de distinguer pour les contrôles non destructifs en fabrication selon la technologie employée dans la mesure où, même si les clients sont souvent les mêmes, chaque technologie répond à un besoin différent et où il existe des différences de prix significatives entre technologies. Les parties notifiantes distinguent ainsi entre les contrôles non destructifs destinés aux stations de compression et d’interconnexion qui utilise essentiellement la radiographie industrielle et, en complément, des ultrasons manuels et les contrôles Automatic Ultrasonic Testing (ci-après « AUT ») des soudures circulaires pratiqués sur les canalisations de transport en fabrication. Finalement, elles identifient également un marché connexe distinct de l’assistance technique aux contrôles non destructifs en fabrication.

22. En l’espèce, ISI propose des services de contrôles non destructifs des stations de compression et d’interconnexion en fabrication on-shore ainsi que des services connexes d’assistance technique aux contrôles non destructifs des canalisations de transport. L’entreprise commune propose quant à elle des services de contrôles AUT des soudures circulaires pratiqués sur les canalisations de transport en fabrication on-shore et sous-marine.

23. Toutefois, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la délimitation exacte des marchés des services de contrôles non destructifs des installations et des équipements industriels dans la présente affaire, les conclusions de l’analyse restant inchangées quelle que soit la solution retenue.

 

2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHES

24. La pratique européenne11 relative aux installations et équipements de l’industrie du pétrole et du gaz a envisagé, tout en laissant la question ouverte, de retenir une dimension mondiale pour les installations et équipements off-shore, les installations équipements on-shore et les canalisations de transport sous marines.

25. S’agissant plus particulièrement des services de contrôles non destructifs des installations et des équipements industriels, les parties notifiantes soulignent la diversité géographique des offreurs ainsi que des clients qui lancent des appels d’offres internationaux et relèvent que le coût de transport des experts réalisant les contrôles non destructifs est non significatif dans l’attribution des marchés. Elles estiment donc que la dimension géographique des marchés est au moins européenne, sinon mondiale.

26. En l’espèce, la question de la définition géographique exacte des marchés en question peut être laissée ouverte dans la mesure où l’opération ne soulève pas de doutes sérieux quelle que soit la définition retenue.

 

III. Analyse concurrentielle

27. Sur un marché global des services de contrôles non destructifs des installations et des équipements industriels, quel que soit le secteur marchand, les parties notifiantes estiment que les parts de marché cumulées de la nouvelle entité seront marginales en Europe et dans le monde. Sur un marché des services destinés uniquement au secteur pétrole et gaz, la part de marché cumulée sera de l’ordre de [0-5] % au niveau européen et marginale au niveau mondial. Sur l’ensemble de ces marchés, la position de l’entreprise commune demeurera marginale.

28. Sur un marché plus restreint correspondant aux services de contrôles non destructifs dans le secteur pétrole et gaz des installations et des équipements en fabrication on-shore, les parties notifiantes estiment leur part de marché cumulée à environ [0-5] % sur un marché européen (ISI : [0-5] % et l’entreprise commune [0-5] % en 2015) et à un niveau marginal sur un marché mondial.

29. Si l’on retient une délimitation encore plus fine selon le type d’installation et d’équipements, l’opération ne donne lieu à aucun chevauchement d’activité dans la mesure où l’entreprise commune ne fournira que des services de contrôles des canalisations de transport en fabrication on-shore et sous-marine, segment sur lequel aucune de ses mères n’est présente.

30. La présente opération n’est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur les marchés des services de contrôles non destructifs des installations et des équipements industriels. La faiblesse des parts de marché permet également d’exclure la capacité de la nouvelle entité à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets congloméraux sur les marchés des services de contrôles non destructifs des installations et des équipements industriels.

31. S’agissant d’éventuels effets verticaux, ISI évalue sa position sur le marché amont européen de la formation aux contrôles non destructifs des installations et équipements industriels à environ [0-5] %. La faiblesse des parts de marché de la nouvelle entité en amont comme sur les marchés aval des services de contrôles non destructifs des installations et des équipements industriels permet ainsi d’exclure tout risque de verrouillage anti concurrentiel.

32. Enfin, le risque éventuel de coordination des sociétés mères peut être écarté dans la mesure où les positions des mères sur les marchés liés verticalement et connexes à l’activité de l’entreprise commune sont faibles excluant ainsi tout effet sensible sur ces marchés. En tout état de cause, le projet de pacte d’actionnaires prévoit expressément que les échanges d’information dans le cadre de l’activité de l’entreprise commune demeureront limités aux informations strictement nécessaires et utiles à la réalisation de l’objet social de l’entreprise commune.

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 14-041 est autorisée.

 

NOTES :

1 Aucun membre ne contrôle l’activité de l’association dans la mesure où l’ensemble des décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés et où il n’existe pas de droit de veto d’un ou plusieurs membres sur ces décisions.

2 Pendant une période transitoire prévue jusqu’à fin 2016, l’entreprise commune fonctionnera avec un président nommé par ISI, un directeur général nommé par Comex Nucléaire et un comité de surveillance composé de trois membres pour chacune des sociétés mères.

3 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.3136, GE/Agfa NDT du 5 décembre 2003

4 Voir notamment la lettre du Ministre C2008-107 du 12 novembre 2008 aux conseils de la société CDC Capital Investissement, relative à une concentration dans le secteur des contrôles techniques de construction et les décisions de l’Autorité de la concurrence n°12-DCC-140 du 25 septembre 2012 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Demos SA par la société Montefiore Investment et la famille Wemaëre et n° 13-DCC-150 du 29 octobre 2013 relative à l’acquisition du contrôle exclusif du groupe Moniteur par Infopro Digital ainsi que la décision de la Commission européenne n°IV/M.1516 Thomson/Eurocopter du 10 juin 1999.

5 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence n°10-DCC-79 précitée.

6 Voir la décision de la Commission européenne n°IV/M.1516 précitée.

7 Voir les décisions de la Commission européenne COMP/M.2842, Saipem / Bouygues offshore du 2 juillet 2002 et IV/M.648, McDermott / ETPM du 27 novembre 1995.

8 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.6854, Cameron / Schlumberger / Onesubsea du 15 avril 2013.

9Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.3136 précitée.

10 Sur un marché des services de contrôles non destructifs dans le secteur pétrole et gaz des installations et des équipements industriels, Onet a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de […] euros en Europe et de […] euros au niveau mondial correspondant selon les parties notifiantes à une part de marché marginale. Ce chiffre d’affaires a concerné des prestations de services de contrôles non destructifs d’installations et d’équipements industriels en maintenance et d’assistance technique en fabrication de canalisation de transport en fabrication on-shore.

11Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.2842 précitée.