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Décisions

ADLC, 27 octobre 2015, n° 15-DCC-143

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif par la société Lamirault Finances des sociétés Jean Redele-Melun et Jean Redele-Brie

ADLC n° 15-DCC-143

26 octobre 2015

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 3 septembre 2015 et déclaré complet le 30 septembre 2015, relatif à la prise de contrôle exclusif par la société Lamirault Finances des sociétés Jean Redele-Melun et Jean Redele-Brie, formalisée par une lettre d’intention en date du 15 juillet 2015 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. Lamirault Finances est une société à responsabilité limitée contrôlée exclusivement par M. Lamirault. Lamirault Finances contrôle plusieurs filiales actives dans la distribution automobile, au travers de concessions automobiles de marques Renault, Toyota, Audi, Volkswagen, Skoda, Suzuki, Citroën et Nissan situées dans l’Eure et Loir (28), l’Essonne (91), les Yvelines (78) et l’Eure (27).

2. Les sociétés Jean Redele-Melun et Jean Redele-Brie (ci-après, « les sociétés cibles ») sont également actives en matière de distribution automobile et exploitent chacune une concession automobile de marque Renault respectivement à Melun (77) et à Brie-Comte-Robert (77). Précédemment à l’opération notifiée, ces deux sociétés étaient contrôlées exclusivement par la société Redele et Cie.

3. Aux termes d’une lettre d’intention en date du 15 juillet 2015, la société Lamirault Finances acquerra la totalité des titres des sociétés cibles.

4. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif des sociétés Jean Redele-Melun et Jean Redele-Brie par la société Lamirault Finances, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (Lamirault Finances : 251 millions d’euros pour le dernier exercice clos au 31 décembre 2014 ; les sociétés cibles : 71 millions d’euros pour le même exercice). Les entreprises concernées réalisent en France dans le secteur de la distribution automobile un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (Lamirault Finances : 251 millions d’euros pour le dernier exercice clos au 31 décembre 2014 ; les sociétés cibles : 71 millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS ET DE SERVICES

6. Dans le secteur de la distribution automobile, la pratique décisionnelle1 distingue (i) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers ; (ii) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels ; (iii) la distribution de véhicules automobiles commerciaux ; (iv) la distribution de véhicules automobiles d’occasion ; (v) la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles ; (vi) la distribution de services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles ; (vii) la distribution de services de location.

7. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de l’examen de la présente opération.

8. Les entreprises concernées sont simultanément présentes sur la totalité de ces marchés.

 

B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS

9. En ce qui concerne la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d’occasion, de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, les services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, les services de location, la pratique décisionnelle2 retient une définition locale, l’analyse s’effectuant généralement au niveau départemental.

10. De plus, dans les opérations où l'acquéreur est actif dans les départements limitrophes de ceux dans lesquels est présente la cible, l'Autorité mène également une analyse concurrentielle sur un marché étendu à l’ensemble de ces départements.

11. Au cas d’espèce, la société Lamirault Finances n’est pas présente dans le département de la Seine-et-Marne (77) dans lequel sont actives les sociétés cibles. Lamirault Finances exploite en revanche des concessions automobiles dans le département de l’Essonne (91) limitrophe du département de la Seine-et-Marne. L’analyse concurrentielle sera donc menée sur un marché regroupant la Seine-et-Marne (77) et l’Essonne (91).

 

III. Analyse concurrentielle

A. MARCHÉS DE LA VENTE DE VÉHICULES

12. S’agissant du calcul des parts de marché, la pratique décisionnelle3 retient comme indicateur le rapport entre les ventes de véhicules neufs réalisées par les parties dans les départements concernés par l’opération et le total des immatriculations de véhicules neufs enregistrées dans ces mêmes départements par les préfectures.

13. Sur une zone géographique regroupant la Seine-et-Marne (77), Essonne (91) départements limitrophes dans lesquels les parties exploitent des concessions (), pour chacun des marchés concernés par l’opération, les parties à la concentration détiennent les parts de marché cumulées suivantes :

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14. Les parts de marché de la société Lamirault Finances seront, à la suite de l’opération, inférieures à 5 % sur les différents marchés de la distribution de véhicules automobiles neufs et d’occasion. En outre, la société Lamirault Finances restera en concurrence avec d’autres concessionnaires indépendants de marque Renault ainsi qu’avec des concessionnaires de marques concurrentes.

15. L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces marchés.

 

B. MARCHÉS DES PIECES DE RECHANGE, DES SERVICES D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION ET DES SERVICES DE LOCATION

16. Sur le marché de la vente au détail de pièces de rechange et d’accessoires automobiles et sur le marché des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, les parties n’ont pas été en mesure de produire leurs parts de marché. Cependant, il convient de relever que, dans les deux départements limitrophes dans lesquels les parties exploitent des concessions, la société Lamirault Finances sera confrontée à la concurrence d’autres concessionnaires de marque Renault et de garagistes et réparateurs agréés par celles-ci. Lamirault Finances fera également face à la concurrence de nombreux garagistes et réparateurs indépendants, ainsi que d’enseignes spécialisées telles que Speedy, Midas et Feu Vert, susceptibles de proposer aux consommateurs des pièces de rechanges et accessoires identiques, ou de qualité équivalente, et des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles similaires à ceux distribués par les différentes entités.

17. Sur le marché de la location, les parties n’ont pas non plus été en mesure de produire leurs parts de marché. Cependant, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence de nombreux établissements des enseignes nationales spécialisées dans la location dans les deux départements dans lesquels les parties exploitent des concessions.

18. Vu les éléments qui précèdent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

 

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 15-157 est autorisée.

 

NOTES :

1 Voir notamment la décision n° 09-DCC-01 de l’Autorité de la concurrence du 8 avril 2009, et la décision n°10-DCC-23 du 1er mars 2010.

2 Voir les décisions précitées.

3 Voir les décisions précitées.