CA Nancy, 1ere ch. civ., 1 février 2010, n° 10/00358
NANCY
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTEIELLE - INPI
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DORY
Conseillers :
M. JAMET, Mme ROUBERTOU
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur GRANDJEAN Dominique a sollicité le 6 février 2007 auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) la délivrance d'un brevet pour une propulsion terrestre orthotrope homocyclique et hétérocyclique, demande enregistrée sous le n° 07/00812.
Le 14 février 2007 l'Institut lui a répondu qu'il ne pouvait attribuer une date de dépôt à sa demande parce que le texte intitulé ' revendications ' était en réalité une partie de la description, ne contenant pas l'énoncé précis des caractéristiques techniques pour lesquelles une protection était demandée, et lui a demandé de régulariser sa demande. Le 17 février 2007, Monsieur GRANDJEAN a modifié sa demande, dont la date de dépôt a alors été fixée au 21 février 2007.
Le 14 mars 2007, Monsieur GRANDJEAN a transmis à l'INPI une modification des revendications contenues dans sa demande.
Le 15 mai 2007, l'Institut lui a notifié une irrégularité de la revendication n° 9, et fait connaître que sa demande était susceptible d'être rejetée, lui a expliqué comment régulariser la situation.
Le 3 juillet 2007, Monsieur GRANDJEAN a transmis une version modifiée des revendications et en a ajoutées, mais le 31 juillet, l'INPI lui a fait connaître que les revendications 1 et 12 n'étaient pas établies conformément aux textes, ce qui l'a conduit le 7 août 2007 à considérer que l'on tentait de le dissuader de maintenir sa demande. Le 24 septembre 2007, il a transmis une modification de ses revendications. Le 7 décembre 2007, l'INPI l'a informé que sa réponse n'était pas de nature à modifier sa position et qu'il envisageait donc de prendre à l'égard de la demande de brevet une décision de rejet.
Le 24 juillet 2008, après observations de Monsieur GRANDJEAN par courrier du 13 décembre 2007, il lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le rejet de sa demande.
Monsieur GRANDJEAN a formé recours par lettre du 31 décembre 2007 reçue le 2 janvier 2008 auprès de la Cour d'Appel de NANCY, contre la décision de rejet du 7 décembre 2007, considérant que les exigences de forme de l'INPI sont injustifiées.
Par autre courrier du 28 juillet 2008 reçu le 29 juillet 2008, il a formé recours contre la décision de l'INPI du 24 juillet 2008, reprochant à l'INPI une démarche inquisitoriale jetant le doute sur la probité de ses employés.
L'INPI a par observations écrites reçues le 16 novembre 2009, fait valoir que le recours du 31 décembre 2007 contre le projet de décision est irrecevable puisqu'il ne porte pas sur une décision, et que le recours du 29 juillet 2008 est également irrecevable parce qu'il ne respecte pas les conditions de forme prévues par l'article R 411-21 du Code de la Propriété Intellectuelle en ce qu'il ne comporte pas la profession de Monsieur GRANDJEAN, sa nationalité et ses date et lieu de naissance.
Il a subsidiairement relevé que Monsieur GRANDJEAN ne présente aucun argument de nature à remettre en cause ses constatations quant au non respect des prescriptions de l'article L 612-1 du CPI.
Monsieur GRANDJEAN a répondu par courrier du 14 novembre 2009 reçu le 17 novembre 2009, que la question de la recevabilité du recours relève de l'appréciation de la Cour et que l'INPI doit essentiellement justifier les motifs de son rejet et son comportement. Il indique que la demande de brevet a été rejetée en raison de son contenu, du fond, et reproche à l'INPI de ne pas avoir pris en conséquence une décision de rejet d'emblée.
Il défend l'intérêt du brevet sollicité, ne conteste pas que sa présentation a été générale, mais précise qu'il ne servirait à rien de délivrer une solution unique et précise qui ne pourrait peut-être pas être réalisée, l'intérêt de son étude étant la multiplicité des solutions proposées.
La procédure a été communiquée au Procureur Général le 3 juillet 2009, qui l'a visée le 10 août 2009.
SUR CE :
Attendu que Monsieur GRANDJEAN a formé recours contre ' la décision de rejet ' qui lui a été adressée le 7 décembre 2007 ;
Attendu cependant que par courrier du 7 décembre 2007, le directeur général de l'INPI lui a fait connaître qu'il envisageait de prendre à l'égard de sa demande de brevet une décision de rejet dont il lui a transmis le projet pour qu'il puisse modifier sa demande ou faire valoir des éléments nouveaux de nature à infléchir sa position ; qu'il ne lui a pas notifié une décision de rejet ; qu'en l'absence de décision, le recours de Monsieur GRANDJEAN contre le contenu du courrier du 7 décembre 2007 est irrecevable ;
Attendu que l'article R 411-21 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que le recours contre une décision du directeur général de l'INPI est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la Cour ; qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
Attendu que le recours présenté par Monsieur GRANDJEAN par courrier du 28 juillet 20008, reçu le 29 juillet 2008, contre la décision de rejet du directeur général de l'INPI du 24 juillet 2008, porte son nom, mais non son prénom, juste l'initiale de celui-ci, porte la mention de sa profession (ingénieur), ne mentionne pas sa nationalité, ni la date et son lieu de naissance ; que l'absence de certaines mentions exigées par l'article R 411-21 du Code de la Propriété Intellectuelle rend irrecevable le recours de Monsieur GRANDJEAN ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience publique et contradictoirement :
DECLARE irrecevable le recours de Monsieur GRANDJEAN Dominique contre le contenu du courrier du directeur général de l'INPI du 7 décembre 2007 .
DECLARE irrecevable le recours de Monsieur GRANDJEAN Dominique contre la décision du directeur général de l'INPI du 24 juillet 2008 .
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur GRANDJEAN Dominique .
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du premier Février deux mille dix par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier.