Cass. soc., 30 mai 1980, n° 79-10.667
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Bertaud
Avocat général :
M. Picca
Avocat :
SCP Lyon-Caen Fabiani Liard
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1780 DU CODE CIVIL, L.122-1 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE MANAGEMENT NIAGARA THERAPY A VERSER A GERVIS ENTRE A SON SERVICE, COMME DIRECTEUR, POUR UNE DUREE DE CINQ ANS ET AFFECTE A UNE DE SES FILIALES DECLAREE ENSUITE EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, DIVERSES INDEMNITES A LA SUITE DE LA RUPTURE ANTICIPEE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AU MOTIF QU'ELLE ETAIT SON EMPLOYEUR, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTAIT DE LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LES PARTIES, QUE LA COUR A DENATUREE, QUE GERVIS ETAIT SOUS LA DEPENDANCE JURIDIQUE DE LA FILIALE ET SOUS LE CONTROLE DE SON GERANT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET N'A PAS RELEVE QUE LA SOCIETE NIAGARA EUT USE DE LA FACULTE QUE LUI DONNAIT LA CONVENTION DE CHANGER L'AFFECTATION DE GERVIS ; ET ALORS ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN ENONCANT A LA FOIS QUE LA SOCIETE ETAIT "LE SEUL EMPLOYEUR" DE GERVIS ET QUE CELUI-CI AVAIT PU PRODUIRE AU PASSIF DE LA FILIALE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL ETAIT STIPULE DANS LA CONVENTION CONCLUE AVEC LA SOCIETE NIAGARA QUE GERVIS SERAIT EMPLOYE AU SERVICE DE CETTE SOCIETE, QU'IL DEPENDRAIT DIRECTEMENT DU GERANT DE LA SOCIETE FRANCAISE FILIALE MAIS QU'IL POURRAIT LUI ETRE DEMANDE D'EXERCER SES FONCTIONS EN DEHORS DE LA FRANCE, AFIN DE PROMOUVOIR LA SOCIETE NIAGARA, SA REMUNERATION QUI ETAIT FIXEE PAR LE CONTRAT ETANT ALORS ARRETEE D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LES PARTIES ; QUE SANS DENATURER CETTE CONVENTION, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LADITE SOCIETE, TOUT EN METTANT GERVIS A LA DISPOSITION DE SA FILIALE, AVAIT "CONSERVE LE CONTROLE DE SON ACTIVITE" ET QU'IL SE TROUVAIT A SON EGARD "DANS UN LIEN DE DEPENDANCE ET DE SUBORDINATION", CE DONT IL DECOULAIT QU'ELLE ETAIT SON EMPLOYEUR, PEU IMPORTANT QU'ELLE N'AIT PAS USE DE LA FACULTE QUE LUI DONNAIT LE CONTRAT DE DEPLACER LE SALARIE ; QU'EN AJOUTANT, D'AUTRE PART, QU'EN PRODUISANT SA CREANCE AU PASSIF DE LA SOCIETE FILIALE, LAQUELLE LUI AVAIT VERSE SON SALAIRE, IL N'AVAIT PAS RENONCE A AGIR CONTRE LA SOCIETE NIAGARA, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.