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Décisions

ADLC, 19 mars 2015, n° 15-DCC-29

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif de la société SC Inv par la société SAMSE

ADLC n° 15-DCC-29

18 mars 2015

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 15 janvier 2015 et déclaré complet le 13 février 2015, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société SC Inv par la société SAMSE, formalisée par un contrat de cession d’actions en date du 17 septembre 2014 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. SAMSE est la société de tête du groupe SAMSE actif dans les secteurs du négoce généraliste et spécialiste de matériaux de construction à travers un réseau de plus de 200 agences, principalement localisées dans les régions Rhône-Alpes, Alsace, Auvergne, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne et Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Aquitaine. Le groupe SAMSE est également actif dans le secteur de la distribution de matériel de bricolage avec les enseignes La Boîte à Outils, Entrepôt du Bricolage, Des Idées et EDB1. La société SAMSE est contrôlée par la société Dumont Investissement, qui détient 50,4 % de son capital et qui est elle-même contrôlée par les salariés de SAMSE. La société CRH France Distribution détient 21,1 % du capital de SAMSE et les 28,5 % restant du capital de SAMSE correspondent à des actions cotées sur Euronext.

2. La société SC Inv, qui détient 100 % du capital de la société Doras, est à la tête du groupe Doras. La société SC Inv est contrôlée conjointement par les sociétés SAMSE et CRH France, qui détiennent respectivement 55 % et 45 % du capital de SC Inv2. Le groupe Doras est principalement actif dans le secteur du négoce généraliste de matériaux de construction à travers un réseau de 54 agences sous enseigne Doras, ainsi qu’une agence sous enseigne Claude Matériaux. Le groupe Doras est également présent dans le négoce spécialisé de bois (avec trois agences sous enseigne Cléau et deux agences sous enseigne Les Comptoirs du Bois) et dans le négoce spécialisé de carrelage (via trois agences sous enseigne Careo).

3. L’opération, formalisée par un contrat de cession d’actions en date du 17 septembre 2014, consiste en l’acquisition par SAMSE de la participation de CRH France dans le capital de SC Inv. SAMSE détiendra donc 100 % du capital de SC Inv à l’issue de l’opération. En ce qu’elle se traduit par le passage d’un contrôle conjoint de SC Inv par SAMSE et CRH à un contrôle exclusif par SAMSE, l’opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (groupe SAMSE : 941,3 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 ; groupe Doras : 237,6 millions d’euros pour le même exercice). Deux au moins de ces entreprises réalisent en France un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (groupe SAMSE : 938,5 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 ; groupe Doras : 236,9 millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

5. Les parties à la présente opération sont simultanément actives dans le secteur de la distribution de matériaux de construction. Dans ce secteur, les parties sont à la fois présentes à l’amont, en qualité d’acheteurs de matériaux auprès de fabricants et à l’aval sur le marché de la distribution de matériaux de construction.

 

A. LES MARCHÉS AMONT DE L’APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

1. DÉLIMITATION PAR PRODUITS

6. Les parties achètent, auprès de différents producteurs, les matériaux de construction qu’ils distribuent.

7. S’agissant de l’approvisionnement en matériaux de construction, la pratique décisionnelle3 distingue autant de marchés qu’il existe de familles de produits. La structure de l’offre, la dynamique tarifaire ou encore les contraintes de fabrication peuvent, en effet, varier sensiblement d’une famille de produits à l’autre. Au cas d’espèce, les différents produits distribués par les parties appartiennent aux familles suivantes :

- gros-oeuvre et maçonnerie ;

- couverture et étanchéité ;

- bois et panneaux ;

- menuiserie intérieure et extérieure ;

- plâtrerie, plafonds, isolation ;

- cloisons et plafonds ;

- isolation ;

- outillage et quincaillerie ;

- sanitaire ;

- carrelage ;

- chauffage ;

- peinture et traitement ;

- jardin et environnement ;

- aménagements extérieurs.

8. Il n’est toutefois pas nécessaire de segmenter précisément ces différents marchés dans la mesure où, quelle que soit la délimitation des familles de produits retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.

 

2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE

9. En ce qui concerne les marchés de l’approvisionnement en matériaux de construction, la pratique décisionnelle4 retient, au minimum, une dimension nationale. La Commission européenne a ainsi souligné que, sur de tels marchés, la concurrence entre les principaux fournisseurs, qu’il s’agisse de la stratégie marketing, de la politique commerciale ou encore de l’implantation des points de vente, s’exerçait au niveau national.

10. Au cas d’espèce, s’agissant des marchés de l’approvisionnement en matériaux de construction, l’analyse sera menée au niveau national. La question de la délimitation exacte des marchés peut rester ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées.

 

B. LES MARCHÉS AVAL DU NÉGOCE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

1. DÉLIMITATION PAR PRODUITS

11. Le négoce de matériaux de construction est défini comme « une activité traditionnelle par laquelle des négociants vendent sur stock l’ensemble des matériaux nécessaires aux entreprises du bâtiment »5. Cette activité consiste à fournir en gros un large assortiment de matériaux qui, bien que non substituables entre eux, sont toutefois nécessaires et souvent associés pour réaliser un projet de construction6.

12. Le négociant intervient comme intermédiaire entre les industriels, fabricants des produits, et les installateurs qui exercent souvent leur activité au niveau local. Les matériaux ainsi commercialisés sont destinés principalement à des professionnels, ce qui implique des spécificités dans l’organisation de la distribution des produits ainsi que dans la largeur et la profondeur des gammes de matériaux proposés. Ce marché se distingue ainsi de la distribution de matériel de bricolage, dans la mesure où l’offre des négociants s’adresse principalement à des professionnels et non à des particuliers7, à l’inverse des grandes surfaces de bricolages (« GSB »). En l’espèce, les parties ont une clientèle composée quasi-exclusivement de professionnels.

13. Au sein du négoce de matériaux de construction, la pratique décisionnelle a établi une distinction entre les négociants « généralistes » et les négociants « spécialistes » en fonction de la profondeur de la gamme de matériaux distribués8. Ainsi, l’offre des négociants « généralistes » porte sur un assortiment complet de gammes de produits et s’adresse à l’ensemble des acteurs aval du secteur de la construction. Les négociants « spécialisés », dont l’offre est centrée sur une famille de produits, proposent pour leur part des gammes plus profondes et une expertise plus poussée sur des lignes de produits particulières, à destination de professionnels plus spécifiques. La pratique décisionnelle a par exemple considéré que le négoce spécialisé de produits de sanitaire et chauffage9 et le négoce spécialisé de produits électriques10 constituaient des marchés distincts. La question de l’existence d’un marché du négoce spécialisé de bois et du négoce spécialisé de carrelage a déjà été évoquée par la pratique décisionnelle11, sans être tranchée. Cette question peut être laissée ouverte au cas d’espèce dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l’analyse demeureront inchangées.

14. Les parties à l’opération sont simultanément présentes dans le négoce généraliste ainsi que dans le négoce spécialisé de bois et de carrelage. les marchés suivants seront donc considérés dans le cadre de l’analyse concurrentielle : (i) le marché du négoce de matériaux de construction généraliste ; (ii) le marché du négoce spécialiste en bois ; (ii) le marché du négoce spécialiste de carrelages ; (iii) le marché de la distribution de bois, incluant les ventes réalisées par les négociants généralistes et les négociants spécialistes en bois ; (iv) le marché de la distribution de carrelage, incluant les ventes réalisées par les négociants généralistes et les négociants spécialistes en carrelage.

 

2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE

15. La pratique décisionnelle considère que le marché du négoce de matériaux de construction est de dimension locale, les professionnels du secteur du bâtiment effectuant principalement leurs achats à proximité de leur zone d’intervention12. En pratique, les trajets réalisés par les acheteurs de matériaux de construction varient en fonction du degré de spécialisation du point de vente concerné. Dès lors, la pratique décisionnelle a considéré que les zones de chalandise pertinentes du point de vue de l’analyse concurrentielle s’étendent sur un rayon de 50 km au plus autour du point de vente pour les négociants généralistes13 et de 50 à 75 km environ autour du point de vente pour les négociants spécialisés14.

16. Le comportement réel des consommateurs sur une zone donnée peut toutefois être précisé avec les données collectées par les points de vente sur la localisation réelle de leurs clients15. Il est généralement considéré que la zone de chalandise d’un point de vente peut être limitée à celle qui regroupe les clients représentant 80 % du chiffre d’affaires du point de vente ou 80 % des clients du point de vente, en fonction des données disponibles. Le solde est considéré comme une clientèle ponctuelle et non significative, parfois d’ailleurs très éloignée du point de vente.

17. Au cas d’espèce, la partie notifiante a identifié, autour de chaque point de vente cible de négoce généraliste une zone correspondant à un trajet maximum de 50 kilomètres, et autour de chaque point de vente de négoce spécialisé une zone correspondant à un trajet maximum de 70 kilomètres. Pour chaque zone ainsi délimitée sur laquelle un chevauchement d’activité était constaté, la partie notifiante a affiné l’analyse en proposant, lorsqu’elle disposait des données nécessaires, une zone de chalandise comprenant les communes les plus proches du magasin concerné et permettant de capturer 80 % de ses ventes. Cette zone de chalandise englobe la totalité des communes qui sont situées dans l’empreinte à 80 %, quand bien même aucun client ne serait situé dans une ou plusieurs de ces communes, l’existence de discontinuités n’étant pas justifiée du point de vue de l’analyse concurrentielle.

 

III. Analyse concurrentielle

A. ANALYSE DES EFFETS DE L’OPÉRATION SUR LES MARCHÉS AMONT DE L’APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

18. Sur les marchés amont, la nouvelle entité détiendra une part de marché qui restera inférieure à [0-5] % quelle que soit la segmentation envisagée.

19. Les parties ont un grand nombre de fournisseurs (environ 700) en commun. Elles indiquent qu’elles représentent en général moins de [5-10] % de leur chiffre d’affaires. De plus, au sein du secteur du négoce de matériaux de construction, il existe de nombreux concurrents de SAMSE et Doras susceptibles de constituer des débouchés alternatifs pour leurs fournisseurs (notamment les groupes Point P, Wolseley, Gedimat ou encore Bigmat).

20. Par ailleurs, avant l’opération, SAMSE intervenait déjà en tant que mandataire de Doras dans la négociation de 90 % des matériaux de construction achetés par Doras à ses fournisseurs, de sorte que l’opération n’entraînera qu’une augmentation limitée du pouvoir de négociation de SAMSE et Doras à l’égard de leurs fournisseurs.

21. Par conséquent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés amont de l’approvisionnement en matériaux de construction.

 

B. ANALYSE DES EFFETS DE L’OPÉRATION SUR LES MARCHÉS AVAL DU NÉGOCE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

22. Les zones de chalandise ont été déterminées selon la méthode précédemment décrite, autour de chaque point de vente du groupe Doras. Les parts de marché des parties et de leurs concurrents ont été calculées à partir des chiffres d’affaires estimés ou réalisés16. Elles sont issues des évaluations des parties et le cas échéant, des vérifications menées dans le cadre de l’instruction.

23. L’opération n’entraînera aucun chevauchement d’activité entre les parties sur les zones de chalandise définies autour :

(i) des 55 points de vente de négoce généraliste du groupe Doras ;

(ii) des trois points de vente de négoce spécialisé de carrelage du groupe Doras situés à Noidans-lès-Vesoul (70), Nevers (58) et Chenôve (21) ;

(iii) des 4 points de vente de négoce spécialisé de bois du groupe Doras situés à Montmorot (39), Saint-Dizier (52), Dracy-le-Fort (71) et Monceau-les-Mines (71).

24. L’opération emportera en revanche un chevauchement sur le marché de la distribution de bois dans la zone de Bourg-en-Bresse (01). Dans cette zone, Doras détient un magasin de négoce spécialiste de bois sous enseigne Cléau et SAMSE contrôle pour sa part l’agence de négoce généraliste Bourg Matériaux.

25. A l’issue de l’opération, les parties totaliseront à Bourg-en-Bresse une part de marché cumulée de [60-70] %, la concentration entraînant un incrément de [10-20] % de parts de marché dans une zone correspondant à 80 % des ventes de l’agence Doras. Dans cette zone, la nouvelle entité demeurera confrontée à la concurrence de quatre agences de négoce généraliste appartenant à des réseaux d’envergure nationale (deux agences Gedimat, une agence Bigmat et une agence Point P). De plus il convient de tenir compte de la pression concurrentielle exercée par trois agences Gedimat, deux agences Bigmat et une agence Plattard situées à moins de 10 kilomètres de la bordure de la zone de chalandise et à moins de 35 kilomètres du magasin Doras. Avec la prise en compte de ces points de vente supplémentaires, la nouvelle entité détiendra à l’issue de l’opération une part de marché de [40-50] %.

26. Au regard de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence dans la zone de Bourg-en-Bresse.

 

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 14-181 est autorisée.

 

NOTES :

1 SAMSE détient par ailleurs 33,99 % du capital et des droits de vote de Plattard SAS, société à la tête d’un groupe actif sur le marché de la distribution de bois et de carrelage, ainsi que dans le négoce de matériaux de construction. Compte tenu des dispositions des statuts et du pacte d’actionnaires de cette société, SAMSE n’exerce sur celle-ci aucune influence déterminante.

2 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.3313, du 10 décembre 2003, CRH/SAMSE/DORAS. En vertu d’un pacte d’actionnaires signé entre SAMSE et CRH, la société SC Inv « est l’organe de concertation voulu par (SAMSE et CRH) pour assurer la mise en oeuvre de leurs objectifs ». Toute décision stratégique concernant SC Inv, Doras ou ses filiales doit être soumise à l’instance compétente de SC Inv (notamment président, directeur général, comité de gestion). En particulier, un comité de gestion constitué au sein de SC Inv et composé paritairement de membres présentés par SAMSE et par CRH, doit statuer, à la majorité des trois quarts de ses membres, sur les décisions stratégiques de SC Inv et de ses filiales (notamment embauches de directeurs, validation du budget annuel, adoption du business plan, adoption du plan stratégique du groupe cible, politique d’investissement).

3 Voir notamment les décisions de l’Autorité de la concurrence n°13-DCC-96 du 23 juillet 2013 relative à la prise de contrôle exclusif par Chausson Matériaux de 88 fonds de commerce détenus par Wolseley France et n° 09-DCC-11 du 2 juin 2009 relative à la prise de contrôle exclusif de la société FDE par le groupe SAMSE. Voir les lettres du ministre de l’économie n°C1006-21 du 13 mars 2006 aux conseils de la société Wolseley, relative à une concentration dans le secteur des matériaux de construction, n° 2003-212 aux conseils de la société Point P SA, relative à une concentration dans le secteur des matériaux de construction, et la lettre du ministre de l’économie en date du 31 juillet 2003, relative à l’opération Point P/Dubois et publiée au BOCCRF du 1er octobre 2003.

4 Voir notamment la décision de la Commission européenne COMP/M.1873 du 23 mars 2000, Compagnie de Saint Gobain/Meyer International et la décision n°14-DCC-10 du 28 janvier 2014 relative à la prise de contrôle exclusif par Point P de cinq point s de vente détenus par Wolseley France Bois et Matériaux.

5 Voir les décisions de la Commission européenne IV/M.486, Holdercim-Origny/Desvroises du 5 août 1994 et COMP/M.3313, CRH/Samse/Doras du 10 décembre 2003, ainsi que lat décision de l’Autorité de la concurrence n°11-DCC-66 du 3 mai 2011 relative à la prise de contrôle conjoint de la société LNTP par les groupes Queguiner et VM Matériaux.

6 Lettres du ministre de l’économie en date du 5 septembre 2002 relative à une concentration dans le secteur des matériaux de construction, et en date du 24 janvier 2007 relative à une concentration dans le secteur de l’immobilier.

7 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.3313 précitée, et les lettres du ministre de l’économie en date du 5 septembre 2002 précitée, du 20 novembre 2002, relative à une concentration dans le secteur du bâtiment, et du 13 mars 2006, relative à une concentration dans le secteur des matériaux de construction.

8 Voir les décisions de la Commission européenne IV/M.764 Saint-Gobain/Poliet du 4 juillet 1996, COMP/M.1974, Compagnie de Saint-Gobain/Raab Karcher du 22 juin 2000, et COMP/M.3313 précitée, et la lettre du ministre de l’économie en date du 9 septembre 2003 relative à une concentration dans le secteur des matériaux de construction, les lettres du ministre de l’économie du 24 décembre 2003 précitée et du 13 mars 2006 précitée, ainsi que les décisions de l’Autorité de la concurrence n°09-DCC-11 et n°11-DCC-66 précitées.

9 Voir par exemple la décision de la Commission européenne COMP/M.3184, Wolseley/Pinault Bois et Matériaux du 3 juillet 2007, et la décision de l’Autorité de la concurrence n°12-DCC-41 du 23 mars 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Brossette par la société Point P.

10 Voir par exemple les décisions de l’Autorité de la concurrence n°12-DCC-46 du 3 avril 2012 relative à la prise de contrôle des fonds de commerce de la société SCT Toutelectric par le groupe Rexel et n°10-DCC-65 du 29 juin 2010, relative à la prise de contrôle exclusif de la société C3F par la société Sonepar France.

11 Voir notamment la lettre du ministre de l’économie en date du 5 septembre 2002, aux conseils de la société Pinault Bois et Matériaux, relative à une concentration dans le secteur des matériaux de construction, et la décision de l’Autorité de la concurrence n°12-DCC-41 précitée.

12 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.3184 précitée, les lettres du ministre du 13 mars 2006 et du 24 décembre 2003 précitée ; ainsi que les décisions de l’Autorité n°09-DCC-11, n°10-DCC-03 et n°12-DCC-41 précitées.

13 Voir les décisions de la Commission COMP/M.3184 et.de l’Autorité n°09-DCC-11 précitées.

14 Lettres du ministre en date du 24 décembre 2003 et du 13 mars 2006 précitées, et décision de l’Autorité n°10-DCC-03 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Mafart par la société ANCS (groupe Accueil).

15 Voir notamment les décisions n°12-DCC-41 précitée et n°13-DCC-96 du 23 juillet 2013 relative à la prise de contrôle exclusif par Chausson Matériaux de 88 fonds de commerce détenus par Wolseley France.

16 Pour le calcul des parts de marché, l’Autorité et le Conseil d’Etat ont rappelé que le pouvoir de marché d’un groupe de distribution doit s’apprécier en tenant compte des magasins détenus en propre et de ceux exploités en réseau, quel que soit leur statut juridique, dès lors que leur politique commerciale n’est pas suffisamment autonome par rapport à la tête de réseau (voir notamment la décision n° 10-DCC-01 du 12 janvier 2010 relative à la prise de contrôle exclusif par Mr Bricolage de la société Passerelle ; la décision du Conseil d’Etat du 23 décembre 2010, Société Monsieur Bricolage). Au cas d’espèce Plattard et SAMSE ont signé le 19 décembre 2014 un accord de collaboration commerciale. L’analyse de ce contrat ne permet pas toutefois de considérer que Plattard doive être intégré au pouvoir de marché du groupe acquéreur.