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Décisions

Cass. soc., 22 avril 1992, n° 90-44.545

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Lecante

Avocat général :

M. Kessous

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Bordeaux, du 11 juill. 1990

11 juillet 1990

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., administrateur de la société anonyme Mach II, a démissionné de ces fonctions le 27 juillet 1985 ; que, faisant état d'un contrat de travail signé avec cette société, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de salaire et diverses indemnités de rupture ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juillet 1990) de l'avoir débouté de cette demande au motif que le contrat de travail était nul, alors, d'une part, qu'entre la société et l'administrateur, la démission de l'administrateur est effective à compter du jour où elle a eu lieu, et elle est opposable de plein droit aux représentants de la société, sans autre forme de publicité ; que le contrat de travail conclu à compter de cette démission entre la société et l'administrateur démissionnaire est donc parfaitement valable et opposable au syndic de la liquidation des biens de la société, peu important que les mesures de publicité de la démission, destinées à la rendre opposable aux tiers, n'aient pas été régulièrement accomplies ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 8, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 et l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il était établi que M. X... n'avait pas perdu sa qualité d'administrateur, sans constater que sa démission du poste d'administrateur contenue dans le procès-verbal du conseil d'administration de la société aurait été fictive ou le procès-verbal argué de faux ; qu'en se bornant à se référer aux pièces produites par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 2007 du Code civil, 109 du Code de commerce et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail conclu entre M. X... et la société Mach II devait prendre effet le 24 juin 1985 et qu'à cette date M. X... était toujours administrateur de la société, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en application de l'article 107 de la loi du 24 juillet 1966, ce contrat était nul ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.