Cass. soc., 21 novembre 2006, n° 05-45.416
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos
Rapporteur :
M. Linden
Avocat général :
M. Maynial
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 225-44 du code du commerce ;
Attendu que, selon ce texte, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-22 et de l'article 225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 ; que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle ;
Attendu que M. X..., bénéficiant d'un contrat de travail écrit en qualité de cadre commercial de la SARL HPE dont il était l'un des associés et co-gérant, a été nommé, lors de la transformation, le 28 novembre 2000, de cette société en société anonyme, administrateur ;
qu'il a conclu postérieurement avec cette société un contrat de travail de directeur technique, daté du même jour ; qu'estimant avoir été licencié en octobre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Dijon qui avait décidé que le tribunal de commerce de Dijon était compétent pour connaître du litige, l'arrêt attaqué estime valide le contrat de travail et retient que la qualité d'administrateur d'une société anonyme n'est pas incompatible avec la conclusion d'un contrat de travail, qu'il n'était pas précisé au second contrat de travail qu'il faisait suite à celui en vigueur depuis le 1er octobre 1980, qu'il est versé aux débats les bulletins de paie attestant de la réalité du paiement des salaires, qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a exercé effectivement des fonctions techniques dans le cadre des instructions données par le "PDG" en sorte que l'existence d'un lien de subordination ne peut être sérieusement contestée, qu'ainsi la fictivité de son contrat de travail n'est pas prouvée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail consenti à un administrateur en fonction est nul de nullité absolue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.