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Décisions

Cass. com., 9 mars 1993, n° 91-11.003

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Dumas

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Célice et Blancpain, Me le Prado

Dijon, du 15 nov. 1990

15 novembre 1990

Sur le moyen unique, pris en sa huitième branche :

Vu l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt critiqué que, le 15 septembre 1981, la société Danit Holding, venant alors aux droits de la société DHM Holding, a réitéré des engagements pris par celle-ci dans une lettre du 5 décembre 1979, par laquelle il était demandé à la Société générale, en sa qualité de chef de file d'un groupe de banques, de mettre des crédits à la disposition de sa filiale, la société Danit Carbex, et précisé, notamment, ceci : " Nous vous confirmons... que nous veillons au déroulement régulier des opérations bancaires (de la société Carbex) et que nous ferons en sorte que notre filiale assure la bonne fin de ses engagements " ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Danit Carbex, les banques, se fondant sur cette correspondance, qu'elles estimaient contenir un engagement de cautionnement à leur profit, ont assigné la société Danit Holding en paiement ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 " soumet à une procédure l'autorisation des cautions, avals et garanties délivrés par les sociétés anonymes ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le rédacteur des lettres d'intention n'avait pas obtenu l'autorisation du Conseil d'administration ; qu'il n'avait pas le pouvoir d'engager la société " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le siège social de la société Danit Holding était situé au Danemark, et alors que l'appréciation des pouvoirs des dirigeants d'une société relève de la loi nationale à laquelle cette société est soumise, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.