Cass. soc., 26 juin 2008, n° 06-18.056
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly
Avocats :
Me Foussard, SCP Boullez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 2006), que M. X..., qui était administrateur et président du conseil d'administration de la société X..., a démissionné de ces fonctions le 18 octobre 2002 et a conclu, à cette même date, avec cette société un contrat de travail à durée déterminée ; qu'après que celui- ci a pris fin le 31 décembre 2003, M. X... a déposé une demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi que l'ASSEDIC de Basse-Normandie a rejetée au motif que, sa démission de ses mandats sociaux n'ayant été publiée au registre du commerce et des sociétés que le 20 août 2003, il ne pouvait être tenu compte du contrat de travail qu'à compter de cette date, si bien que sa durée d'affiliation était insuffisante pour lui ouvrir droit à l'allocation ;
Attendu que l'ASSEDIC de Basse- Normandie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à liquider les droits de M. X..., au titre de l'allocation à l'aide au retour à l'emploi, conformément à la législation applicable à la date du dépôt de sa demande, en févier 2004, en considération d'une durée d'affiliation à effet du 18 octobre 2002, alors, selon le moyen :
1° / qu'il résulte des articles L. 123-9 et L. 210-9 du code de commerce que la démission d'un administrateur n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement des formalités de publicité ; qu'il s'ensuit qu'elle peut se prévaloir de la nullité du contrat de travail d'un administrateur sans que puisse lui être opposée la démission de son mandat, aussi longtemps que cette démission n'a pas fait l'objet de la mesure de publicité prévue par la loi ; qu'en décidant qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir du défaut de publicité à l'égard d'un ancien salarié qui agissait non dans l'exercice de son activité de salarié de salarié de la société ou de mandataire social, mais en tant que demandeur d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 225-22 et L. 225-44 du code de commerce, ensemble les dispositions précitées ;
2° / qu'il résulte des conclusions de l'ASSEDIC de Basse- Normandie qu'elle faisait valoir devant la juridiction du second degré que " le contrat de travail régularisé, alors que la démission des fonctions n'était pas publiée,... est inopposable aux tiers, à raison de la nullité encourue en application des dispositions de l'article L. 225-22 du code de commerce ", et que " dès lors, le contrat de travail de M. X... est opposable à l'ASSEDIC à compter de la publication de sa démission de ses fonctions d'administrateur au sein de la SA Denis X..., soit à compter du 20 août 2003 " ; qu'en décidant liminairement que l'ASSEDIC de Basse- Normandie ne prétend pas que le contrat de travail de M. X... serait nul, mais qu'il lui serait inopposable jusqu'à l'accomplissement des formalités de publicité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées ; qu'ainsi elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que n'est pas nul le contrat de travail consenti par une société à un ancien administrateur avant l'accomplissement des formalités de publicité, relatives à la cessation de ses fonctions d'administrateur ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est, pour le surplus, pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.