Cass. crim., 12 décembre 1990, n° 90-80.200
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Angevin
Rapporteur :
M. Diemer
Avocat général :
M. Rabut
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Christophe,
X... Jean-Guy,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES en date du 8 décembre 1989 qui, pour vol avec port d'arme et tentative d'homicide volontaire, les a condamnés, le premier à quinze ans de réclusion criminelle, le second à onze ans de la même peine ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur l'objet des pourvois :
Attendu que les pourvois formés par Y... et X..., respectivement les 11 et 12 décembre 1989, sont sans objet en ce qu'ils visent les réparations civiles, l'arrêt du 8 décembre 1989 contenant uniquement des dispositions pénales et l'arrêt civil, rendu le 14 décembre 1989, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, faute de pourvoi ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 326 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 d, de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'expert B... n'ayant pas répondu à l'appel de son nom à l'ouverture des débats le 7 décembre 1989, le président a décidé qu'il serait ultérieurement statué sur son sort ; que, saisie par la défense de conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne renonçait pas à l'audition de cet expert qui n'avait pas été touché par la citation délivrée en mairie, la Cour, par arrêt incident rendu le 8 décembre 1989, a décidé de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience ; qu'après une nouvelle journée d'audience la Cour a dit qu'il serait passé outre aux débats, motifs pris de ce que l'audition de cet expert, " absent et actuellement éloigné de la Cour, n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; qu'il n'est pas nécessaire de renvoyer l'affaire à une autre session ; que le président aura toute latitude, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de donner lecture du rapport de cet expert commis au cours de l'information judiciaire " ;
" alors, d'une part, que l'exercice du droit reconnu à la défense de faire entendre des témoins ou experts ne peut être subordonné à la seule appréciation de la Cour sur l'opportunité de les entendre, seules des circonstances constitutives de la force majeure pouvant justifier qu'il soit passé outre à l'audition de témoins ou experts acquis aux débats ; que le seul fait que l'expert B... ait simplement été absent et éloigné de la Cour ne constituant évidemment pas de telles circonstances, la décision de passer outre son absence n'est pas légalement justifiée ;
" alors, d'autre part, qu'en différant sa décision lorsqu'elle pouvait, en début d'audience, faire droit à la mesure sollicitée sans qu'il lui soit nécessaire de renvoyer l'affaire à une session ultérieure, la Cour a méconnu les textes susvisés, et méconnu les droits de la défense ; " alors, enfin, qu'en se fondant sur la possibilité qu'avait le président de donner lecture des pièces de la procédure écrite, la Cour a violé le principe de l'oralité des débats " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'à l'audience du 7 décembre 1989, un témoin et deux experts n'ayant pas répondu à l'appel de leur nom, le président a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur leur sort et ce, sans opposition des parties ; qu'il constate qu'à l'audience du 8 décembre 1989, sur interpellation du président concernant l'absence du docteur B... non touché par la citation, Y... a, par conclusions, demandé au président et en tant que de besoin à la Cour, de lui donner acte de ce qu'elle n'entendait pas renoncer à l'audition dudit expert, acquis aux débats ; que X... et le ministère public ont en revanche renoncé à cette audition ;
Attendu que par arrêt inséré au procès-verbal la Cour a sursis à statuer sur cet incident jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience ;
Attendu qu'avant la clôture des débats, la Cour, par un nouvel arrêt inséré au procès-verbal, a décidé qu'il serait passé outre à l'absence du docteur B... en énonçant les motifs exactement reproduits dans le moyen ;
Attendu qu'en cet état, la Cour n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen ; Que X... ayant renoncé à la présence du docteur B..., lui faisant perdre sa qualité d'expert acquis aux débats à son égard, ne saurait se faire un grief de son absence ; Qu'en ce qui concerne Y..., les juges pouvaient passer outre à l'absence de l'expert acquis aux débats dès lors qu'ils ont constaté, d'une part, l'impossibilité d'assurer sa comparution en raison de son éloignement, d'autre part, que l'instruction à l'audience a fait apparaître des éléments de conviction permettant de se passer de sa présence ;
Attendu par ailleurs que le procès-verbal des débats relate qu'après leur lecture par le président, les documents établis par l'expert B... ont été " contradictoirement et oralement soumis à la discution des parties ", qui n'ont formulé à leur égard ni réserve ni réclamation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.